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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 3 févr. 2026, n° 25/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 03 FÉVRIER 2026
N° RG 25/01112 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIOR
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame, [S], [V], [T], [F] épouse, [A]
née le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
de nationalité Française
représentée par Maître Marion RONGEOT, avocat plaidant
et
Monsieur, [I], [Z], [A]
né le, [Date naissance 2] 1987 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 2]
de nationalité Française
représenté par Maître Antoine VIENNOT, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 20 juin 2015 à, [Localité 3] (70)
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 2
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT
GREFFIER : Chloé PROST
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
Vu la demande en divorce du 21 août 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame, [S], [V], [T], [F]
née le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 4] (52)
de nationalité française
ET DE
Monsieur, [I], [Q], [A]
né le, [Date naissance 2] 1987 à, [Localité 5] (70)
de nationalité française
mariés le, [Date mariage 1] 2015 à, [Localité 3] (70)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 30 novembre 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que madame, [S], [F] épouse, [A] conservera l’usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de, [Y], [A] née le, [Date naissance 3] 2013 à, [Localité 5] (70), et, [U], [A] née le, [Date naissance 4] 2018 à, [Localité 5] (70) ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants de manière alternée au domicile de chacun de leur parent une semaine sur deux, du samedi 11 heures au samedi suivant 11 heures, y compris pendant les petites vacances scolaires
Concernant les vacances d’été :
— les vacances scolaires d’été seront partagées entre les parents par périodes de quinze jours, selon un principe d’alternance annuelle,
— A défaut d’accord particulier entre les parties pour une autre organisation, Monsieur, [A] exercera son droit de visite et d’hébergement durant la première et la troisième quinzaine des mois de juillet et août les années paires, et durant la deuxième et la quatrième quinzaine, les années impaires, à charge pour Monsieur, [A] d’aller chercher les enfants chez leur maman le premier jour de son droit d’accueil à 18h00 et de l’y amener le dernier jour de son droit de visite et d’hébergement à 18h00 ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
DIT que les frais scolaires, extra scolaires et santé des enfants, y compris les frais du permis de conduire, seront partagés par moitié entre les parents à part égale ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire à Me VIENNOT et Me RONGEOT
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