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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 23 mai 2025, n° 23/08925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/08925 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7WW
Minute : 25/00912
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 23 Mai 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [I] [L]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 17]
domicilié : chez Mme [F] [K]
[Adresse 8]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0765
Et
Madame [J] [E] [H]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Marjorie MORISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 169
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [J], [E] [H], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12] (Maroc),
Et de
Monsieur [B], [I] [L], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 19] (Martinique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (Seine-[Localité 18]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [J] [H] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, au 13 septembre 2023, date de l’assignation ;
DEBOUTE Madame [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à verser à Madame [J] [H] la somme de 200€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONFIE à Madame [J] [H] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [M] [L], née le [Date naissance 2] 2009 ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de sa mère ;
DEBOUTE Monsieur [B] [L] de sa demande d’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ;
FIXE à la somme de 100 euros par mois la somme due par Monsieur [B] [L] à Madame [J] [H] au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité, tant qu’elle poursuit des études ou jusqu’à ce qu’elle exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ainsi que de leur situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er juin de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E. ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er juin 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit:
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
— à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
— à la [13] dont il dépend :
— au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable (sauf urgence) et présentation d’un justificatif ;
DIT que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE Madame [J] [H] de sa demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux dépens de l’instance ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, sous réserve de signature d’un procès-verbal d’acquiescement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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