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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 janv. 2026, n° 25/04181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Elodie RIFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04181 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATY7
N° MINUTE :
11/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 20 janvier 2026
DEMANDERESSES
Madame [O] [W],
Madame [X] [G],
demeurant ensemble
[Adresse 1]
représentées par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 20 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04181 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATY7
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 20 juin 2025, Madame [O] [W] et Madame [X] [G] ont sollicité la convocation de la société AIR ALGERIE devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
— 250 euros chacun à titre d’indemnisation, en application de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 ;
-150 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, les demandeurs sont représentés par leur conseil. La société AIR ALGERIE ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée.
Les demandeurs réitèrent les termes de la requête en rappelant que leur vol reliant [Localité 4] (CDG) à à [Localité 3] du 16 octobre 2023 a été annulé.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de constater que les requérantes ont tenté une conciliation le 22 janvier 2025 qui n’a pu aboutir en l’absence du défendeur.
Sur la demande d’indemnisation
En application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt [N] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
Cette interprétation, donnée par l’arrêt [N], de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d’une obligation à son égard, la charge de la preuve de l’exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’une réservation confirmée sur le vol annulé.
Par son absence, la société AIR ALGERIE ne le conteste pas.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société AIR ALGERIE, en application des articles 5 et 7 du règlement de 2004, à verser à chaque requérante la somme forfaitaire de 250 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consécutivement au retard de son vol.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire de droit et en s’y opposant sans aucun motif alors qu’en tant que professionnel elle ne pouvait ignorer cette obligation, elle a fait preuve d’une mauvaise foi constitutive d’une résistance abusive qui justifie qu’elle soit condamnée à verser à chaque requérante une somme de 150 euros en réparation du préjudice résultant tant du retard de paiement que des divers tracas par la nécessité d’engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits.
Sur les demandes accessoires
La société AIR ALGERIE, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable d’allouer aux demandeurs la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Madame [O] [W] et Madame [X] [G] la somme de 250 euros chacune au titre de l’indemnisation forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Madame [O] [W] et Madame [X] [G] la somme de 150 euros chacune à titre de demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à Madame [O] [W] et Madame [X] [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire;
Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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