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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 févr. 2026, n° 25/08322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [H] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08322 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2WL
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08322 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2WL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, la société EOS FRANCE a assigné M. [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la déchéance du terme du contrat de crédit n°43723628943100 souscrit le 22 novembre 2019 par M. [H] [J] et le condamner à lui payer la somme de 8893,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,77 % à compter de la mise en demeure du 6 février 2024,subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner M. [H] [J] à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements, déduction faite des règlements intervenus, condamner M. [H] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 28 novembre 2025 la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office. La société EOS FRANCE a soutenu que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 6 juin 2023 de sorte que la forclusion n’est pas encourue, que le dossier est complet.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [H] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur les contrats de crédit
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1359 du code civil et de l’article 1 de son décret d’application n°80-533 du 15 juillet 1980 l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En application des articles 1361 et 1362 du code civil il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1363 du code civil dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Les articles L 312-18 et L312-28 et suivants du code de la consommation imposent l’établissement d’un contrat de crédit sur support papier ou durable et prévoient les informations devant figurer au contrat. Ces dispositions sont d’ordre public en application de l’article L314-26 dudit code.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
En application de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. (…) Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la société EOS FRANCE soutient que selon offre préalable n°43723628943100 acceptée le 22 novembre 2019, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle elle vient, a consenti à M. [H] [J] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1500 euros, montant augmenté à 3000, 6000, 7500 et 8300 euros par avenants successifs.
Il ressort cependant des pièces versées aux débats que le contrat de crédit renouvelable signé manuscritement par M. [H] [J] le 22 novembre 2019 ne porte pas le numéro 43723628943100, contrairement aux quatre offres préalables postérieures. Cependant ces dernières ne sont pas intitulées « avenant », il n’y est aucunement fait référence au contrat du 22 novembre 2019 et aucun élément de ces offres ne permet de considérer qu’il s’agit d’augmentations successives du montant maximal autorisé initial. La société EOS FRANCE ne s’est pas expliquée sur ce point, affirmant sans le démontrer qu’il s’agissait d’avenants.
Le fait que l’historique de fonctionnement du crédit, émanant du prêteur, porte ce seul numéro 43723628943100 est insuffisant à établir un lien entre le premier contrat et les suivants.
Il s’avère dès lors impossible de considérer que les quatre dernières offres préalables sont des avenants au contrat du 22 novembre 2019.
Il y a lieu dès lors d’examiner distinctement ces crédits.
Si la preuve du contrat du 22 novembre 2019 ne pose pas difficulté, il n’en est pas de même des contrats des 19 mai 2020, 17 mars 2021, 10 décembre 2021 et 20 avril 2022.
En effet s’agissant de contrats sous signature électronique, il n’est produit aucune pièce établissant l’identité de M. [H] [J]. Le seul fichier de preuve est sur ce point insuffisant. La demanderesse ne s’est pas expliquée sur ce point et n’a produit que des documents émanant du prêteur.
Il s’ensuit que la preuve de ces contrats n’est pas rapportée.
Enfin, la demanderesse ayant produit un unique historique de fonctionnement du compte ne distinguant pas les sommes dues au titre du contrat du 22 novembre 2019, il s’avère impossible d’isoler les sommes dues au titre de ce seul contrat.
La demanderesse sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société EOS FRANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE la société EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 février 2026.
La Greffière La Juge
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