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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 15 janv. 2025, n° 24/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. MARSIL c/ S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société MISE EN <unk>UVRE, S.A.S. EUROSOL FONDATIONS, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la SARL PILOTAGE ET MAITRISE |
Texte intégral
— N° RG 24/00887 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVRV
Date : 15 Janvier 2025
Affaire : N° RG 24/00887 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVRV
N° de minute : 25/00014
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-01-2025
à : Me Clara POSNIC + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 15-01-2025
à : Me Jérôme BERTIN
Me Frédéric DOCEUL + dossier
Me Jean-marc ZANATI
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. MARSIL
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Clara POSNIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL PILOTAGE ET MAITRISE
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Alice CORBIN, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MISE EN ŒUVRE
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[Adresse 6]
[Localité 19]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société EUROSOL FONDATIONS
[Adresse 3]
[Localité 20]
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société EUROSOL FONDATIONS
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de Monsieur [G] [O]
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Me Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société DIEPSONDERING EN FUNDERINGSADVIES H. VERBEKE
[Adresse 28]
[Adresse 26]
[Localité 9]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF en qualité d’assureur de Monsieur [G] [O]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF en qualité d’assureur de la société VERBEKE
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A.S. INFRANEO
[Adresse 5]
[Localité 22]
représentée par Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Charlotte CHAPERT, avocat au barreau de PARIS
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société INFRANEO
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparant
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société BET VINCENT RUBY
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparant
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société EUROSOL FONDATIONS
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS QUALICONSULT
[Adresse 24]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 11 Décembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 septembre 2024, la société civile immobilière SCI MARSIL a fait assigner la société anonyme AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MISE EN OEUVRE, la société par action simplifiée EUROSOL FONDATIONS, la société anonyme ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société EUROSOL FONDATION, la société d’assurance mutuelle SMABTP, es qualités d’assureur de la société EUROSOL FONDATIONS et de Monsieur [G] [O], la société de droit étranger DIEPSONDERING EN FUNDERINGSADVIES H. VERBEKE (exerçant sous le nom commercial VERBEKE ESSAIS DE SOL), la société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), es qualités d’assureur de Monsieur [G] [O] et de la société VERBEKE, la société par action simplifiée INFRANEO, venant aux droits de la société ESIRIS NO, la société anonyme SMA SA, es qualités d’assureur de la société INFRANEO, de la société BET VINCENT RUBY et de la société EUROSOL FONDATIONS et la société par actions simplifiée QUALICONSULT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement des articles 133, 134 et 145 du code de procédure civile et 1231-1 et 1792 et suivants du code civil. Elle a en outre demandé la condamnation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la société INFRANEO à lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2013 et de la société QUALICONSULT à lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2013 et son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2024. Enfin, elle a demandé au juge des référés de condamner, in solidum, les défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2024, la société civile immobilière SCI MARSIL a fait assigner la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement des articles 133, 134 et 145 du code de procédure civile et 1231-1 et 1792 et suivants du code civil et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après renvoi à la demande des parties, à l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle les affaires ont été retenues, la première affaire, enregistrée sous le numéro de RG 24/890 a été jointe par mention au dossier à la seconde, enregistrée sous le numéro de RG 24/887, sous ce dernier numéro.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société civile immobilière SCI MARSIL a souhaité se désister de son instance à l’égard de la société QUALICONSULT, a sollicité que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA soit condamnée à lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les attestations d’assurances responsabilité civile professionnelle pour les années 2014 et 2015, s’est opposée aux demandes de la société SMA SA, de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et de la société SMABTP et a maintenu le surplus de ses demandes.
Elle explique avoir acquis un terrain à bâtir sis [Adresse 23] à [Localité 25], et avoir entrepris des travaux de démolition du bâtiment existant et de construction d’un immeuble collectif. Elle expose que les travaux se sont achevés le 15 septembre 2014 mais que des fissures structurelles affectant la façade sont apparues au cours de l’année 2023. Elle soutient qu’il y a lieu d’attraire à la cause les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs.
S’agissant de la prescription invoquée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la société SMA SA et la société SMABTP, elle expose qu’aucune prescription n’est acquise dès lors qu’il n’est nullement établi que la réception des travaux serait intervenu antérieurement au 15 septembre 2014 et que la déclaration d’achèvement des travaux est datée du 31 octobre 2014 et a été déposée en mairie le 10 novembre 2014.
S’agissant de la sphère d’intervention de la société PILOTAGE ET MAITRISE, assurée de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, elle fait valoir que cette société est intervenue à l’opération de construction en qualité de maître d’oeuvre d’exécution comprenant la direction de l’exécution ainsi que l’assistance au maître d’ouvrage lors de la réception.
S’agissant de la mise hors de cause de la société SMA SA, elle explique que l’attestation d’assurance est imprécise mais que le corps de l’attestation vise bien la société SMA SA en qualité d’assureur de la société EUROSOL FONDATIONS.
Aux termes de ses dernières écritures, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA a sollicité du juge des référés, à titre principal, qu’il juge l’action de la société civile immobilière SCI MARSIL irrecevable comme étant prescrite et qu’il prononce sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle a demandé que soit prononcée sa mise hors de cause à défaut de connaissance de la sphère d’intervention de la société PILOTAGE ET MAITRISE. A titre infiniment subsidiaire, elle a formulé les protestations et réserves d’usage et, en tout état de cause, elle a sollicité le rejet des demandes de communication de pièces formulées à son encontre et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle a demandé que la société SCI MARSIL soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société anonyme SMA SA et la société d’assurance mutuelle SMABTP ont, à titre principal, sollicité leur mise hors de cause et la condamnation de la requérant à leur payer, à chacune la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elles ont formulé les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, la société SMA SA a indiqué s’en rapporter s’agissant de la demande de communication de pièces et a sollicité le rejet des demandes formées à leur encontre par la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elles exposent que la société SMA SA n’était pas l’assureur de la société EUROSOL FONDATIONS ni à la date de la déclaration d’ouverture du chantier ni à la date de la première réclamation. En outre, elles indiquent que la requérante ne justifie pas avoir initiée son actions dans le délai de 10 ans à compter de la réception.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société anonyme AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de la société MISE EN OEUVRE a formulé les protestations et réserves d’usage et a demandé que les frais soient supportés par la requérante. En outre, elle a sollicité le rejet des demandes de la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Enfin, elle a demandé que les dépens soient réservés.
La société anonyme QUALICONSULT, la société de droit étranger DIEPSONDERING EN FUNDERINGSADVIES H. VERBEKE et la société par action simplifiée INFRANEO, ont émis les protestions et réserves d’usage et se sont opposées à ce que la provision soit mise à leur charge.
— N° RG 24/00887 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVRV
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : “ Constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes des dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil “Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article”.
Il conviendra de rappeler que la réception des ouvrages au sens de l’article 1792-4-1 peut être expresse, tacite ou judiciaire. Dans l’hypothèse où la réception est expresse, elle donne lieu à un procès-verbal signé contradictoirement, la date de ce procès-verbal étant retenue comme point de départ du délai de garantie décennale et des autres garanties. Dans l’hypothèse où la réception est tacite, la prise de possession de l’ouvrage achevé fera courir les délais et il appartiendra au juge du fond saisi, le cas échéant, d’apprécier ladite date de prise de possession. Enfin, il sera rappelé qu’il appartient à la partie qui conteste la recevabilité de l’action de rapporter la preuve que celle-ci a été engagée hors délai.
En l’espèce, bien que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la société SMA SA et la société SMABTP soulèvent l’irrecevabilité de la demande formée à leur encontre en raison de la prescription de l’action en garantie, il ne ressort d’aucun document qu’une réception expresse des ouvrages est intervenue. En outre, il résulte de la déclaration d’achèvement des travaux déposée en mairie le 10 novembre 2014 que cet achèvement est intervenu le 31 octobre 2014 et les défendeurs ne versent aux débats aucun document justifiant de ce qu’une réception tacite serait intervenue antérieurement au 15 septembre 2024 comme elles l’allèguent.
En conséquence, le moyen ne saurait prospérer et la demande sera déclarée recevable.
Sur le désistement :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
Selon l’article 397, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, la société civile immobilière SCI MARSIL a indiqué à l’audience se désister de son instance à l’encontre de la société QUALICONSULT.
Son désistement sera constaté.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société civile immobilière SCI MARSIL n’a pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il résulte de l’attestation d’assurance du 1er janvier 2013 et de l’attestation d’assurance du 17 janvier 2022 que la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et la société d’assurance mutuelle SMABTP étaient les assureurs de Monsieur [G] [O], architecte de l’opération de construction selon le plan annexé au permis de construire.
En outre, il résulte de l’attestation d’assurance du 07 mai 2014 que la société anonyme AXA FRANCE IARD était l’assureur de la société MISE EN OEUVRE, entreprise tous corps d’état chargée des travaux de construction selon la facture du 29 septembre 2014, radiée au registre du commerce et des sociétés depuis le 12 juin 2015.
Selon la situation unique en fin de travaux en date du 24 octobre 2013, la société par actions simplifiée EUROSOL FONDATIONS a réalisé, pour le compte de la société MISE EN OEUVRE, des micropieux pour les fondations de l’immeuble litigieux. Il résulte de l’attestation d’assurance en date du 24 juin 2013 que la société EUROSOL FONDATIONS était assurée auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation d’assurance du 18 décembre 2023 que la société EUROSOL FONDATIONS était assurée, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, auprès de la société anonyme SMA SA. Il convient de relever que ladite attestation porte en entête et en pied de page la mention de la société SMABTP mais qu’elle mentionne expressément que la SMA SA est l’assureur, de sorte qu’un doute subsiste quant à l’identité réelle de l’assureur de la société EUROSOL FONDATIONS. En conséquence, la mise hors de cause sollicitée par la société SMA SA apparaît prématurée.
Il ressort du rapport en date du 03 février 2012 que la société étrangère DIEPSONDERING EN FUNDERNGSADVIES H. BERBEKE, a réalisé une étude des sols. Cette société était assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS selon attestation du 1er janvier 2024.
Selon l’étude géotechnique d’avant-projet du 05 août 2013, la société INFRANEO, venant aux droits de ESIRIS NO (exerçant sous l’enseigne commerciale ABROTEC), a réalisé une étude des sols du chantier litigieux. Il résulte de l’attestation du 09 janvier 2024 qu’elle est assurée auprès de la société anonyme SMA SA.
S’agissant enfin de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, et contrairement aux allégations de cette dernière, il résulte du plan d’implantation des micropieux diffusé en 2013, ainsi que du plan d’exécution du 03 mars 2014 que la société PILOTAGE ET MAITRISE était en charge du BET et de la maîtrise d’oeuvre de l’opération de construction litigieuse, étant précisé que cette activité correspond à celles pour lesquelles la société est assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA selon l’attestation du 1er janvier 2013. Dès lors la mise hors de cause de cette dernière apparaît prématurée et sa demande en ce sens sera rejetée.
Enfin, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 03 novembre 2023 par Maître [D] [T], commissaire de justice, que de multiples fissures verticales et horizontales ont été constatées en façade et au droit des balcons et menuiseries extérieures.
En outre, il ressort du rapport d’expertise amiable de Monsieur [Z] [W] en date du 23 mai 2024 que les fissures observées sont traversantes et structurelles et peuvent trouver leur origine tant dans la conception que dans la mise en oeuvre, l’expert préconisant des études de sol et un dimensionnement des pieux.
Au regard de ces éléments, la société civile immobilière SCI MARSIL dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre les défendeurs cités en en-tête n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société civile immobilière SCI MARSIL le paiement de la provision initiale.
Sur les autres demandes
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de la société civile immobilière SCI MARSIL .
En considération de l’équité, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déclarons l’action recevable,
Constatons le désistement d’instance à l’égard de la société par actions simplifiée QUALICONSULT,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [L] [H],
[Adresse 18]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 27]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 23] à [Localité 25] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le procès-verbal de constat dressé le 03 novembre 2023 par Maître [D] [T] et le rapport d’expertise amiable de Monsieur [Z] [W] en date du 23 mai 2024 ,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont conformes aux documents contractuels,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par la société civile immobilière SCI MARSIL du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5000 (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société civile immobilière SCI MARSIL à la Régie de ce tribunal au plus tard le 17 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes de mise hors de cause,
Laissons les dépens à la charge de a société civile immobilière SCI MARSIL,
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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