Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 5 mars 2026, n° 24/02860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 05 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/02860 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SD5
AFFAIRE : Mme [P] [B]( Me Godfry . a KOUEVI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [B]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Godfry . a KOUEVI, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 2] -[Localité 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 décembre 2023, Madame [P] [B], se disant née vers 1969 à [Localité 3] (COMORES) s’est vue opposer une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Marseille au motif que son acte de naissance n’était pas conforme à l’article 47 du code civil
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024 , Madame [P] [B] a assigné le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de dire et juger qu’elle est de nationalité française.
Le récépissé a été délivré conformément à l’article 1040 du code de procédure civile.
Madame [P] [B] revendique la nationalité française, en application de l’article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, par l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père, M.[S] [B], né en 1938, par déclaration souscrite le 6 avril 1978 devant le juge du tribunal d’instance d’Asnières sous le numéro 12847/78, en vertu de l’article 10 de la loi du 3 juillet 1975 et de l’article 9 de la loi n°751337 du 31 décembre 1975.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 janvier 2026, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— Dire la procédure régulière, le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile ayant été délivré ;
— Dire que Madame [P] [B], se disant née vers 1969 à [Localité 3] (COMORES) n’est pas de nationalité française ;
— Dire que le certificat de nationalité française n°1952/84 délivré à l’intéressée le 27 novembre 1984 l’a été à tort ;
— La débouter de ses demandes ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il fait valoir en liminaire que les demandes tendant à “constater” que l’acte de naissance n°115 du 26 mars 2007 est rédigé dans les formes usitées aux COMORES, et celle tendant à “dire” que le jugement supplétif n’est pas contraire à l’ordre public international ne sont pas recevables, le tribunal étant saisi d’une action déclaratoire portant sur la nationalité française de Mme [B] ; s’agissant de la preuve de sa nationalité, la production de titres d’identité à Madame [P] [B] (CNI délivrée en 1986 et en 2011, passeport en 2020), de cartes d’électeurs, constitutifs d’éléments de possession d’état, ne prouve pas pour autant sa nationalité française ; que la production de copie de certificats de nationalité française manifestement délivrés à ses enfants en 1989, sur le fondement de l’article 19-3 du code civil (double droit du sol) est indifférente au présent litige, étant rappelé qu’un certificat de nationalité française est strictement individuel et ne vaut que pour celui qui est concerné ; que de plus, elle ne peut se prévaloir du certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 27 novembre 1984 par le tribunal d’instance de Cannes, au vu d’un acte de naissance et de la déclaration du père pour obtenir la nationalité française, eu égard à la décision de refus de délivrance d’une CNF qui lui a été opposée le 22 décembre 2023 ; que c’est à tort qu’un CNF lui a été délivré en 1984.
Il soutient en effet que la copie, délivrée par la préfecture d'[Localité 3], centre d’état civil de [Localité 3], de l’acte de naissance n°115, dressé le 26 mars 2007 suite au jugement supplétif n°33 du 18 février 1998, porte une signature illisible de l’officier d’état civil dont le nom est tronqué ; que la copie de cet acte de naissance ne comporte pas l’heure à laquelle il a été dressé, contrairement à la loi comorienne relative à l’état civil ; que la simple copie datée du18/04/1998 d’un jugement supplétif n°33 rendu le 18 février 1998 qui n’est pas certifiée conforme par un greffier et n’est pas régulièrement légalisée, n’est pas opposable en France ; que de plus ce jugement rendu en 1998 n’a pas pu a posteriori faire l’objet d’une transmission au Parquet en 2007 comme il est mentionné dans la copie de l’acte de naissance.
Il indique au surplus, qu’elle ne justifie pas d’un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
L’article 16 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 dispose que :
« Les actes de l’état civil sont rédigés dans une des langues officielles. Ils énoncent :
— l’année, le mois, le jour et l’heure du calendrier grégorien et de l’Hégire des faits qu’ils constatent,
— l’année, le jour, le mois et l’heure où ils sont reçus,
— les nom, profession, domicile et si possible les date et lieu de naissance de tous ceux qui y sont dénommés. »
En l’espèce, la copie intégrale de l’acte de naissance versée aux débats n’est pas transmise en originale ; l’heure à laquelle l’acte a été dressé n’est pas mentionnée, ni la profession et le domicile du père. L’autorité qui a reçu l’acte (préfet) n’a pas compétence pour y procéder. Cet acte n’a donc pas été dressé conformément aux dispositions de la loi comorienne.
Cette copie porte mention d’un jugement supplétif dont l’expédition certifiée conforme n’est pas versée aux débats.
En conséquence, Mme [P] [B] ne justifie pas d’un état civil certain.
Mme [P] [B] sera déboutée de ses demandes, et son extranéité sera constatée.
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Mme [P] [B] de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française,
Constate son extranéité,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Dit que les dépens seront laissés à sa charge.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Copie ·
- République
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Consignation ·
- Contrat de prêt ·
- Exécution ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Resistance abusive ·
- Bailleur ·
- Montant ·
- Investissement ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Résidence habituelle ·
- Nigeria ·
- Obligation alimentaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil ·
- Règlement ·
- Etats membres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Collection ·
- Arme ·
- Délai ·
- Partie ·
- Honoraires
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation d’identité ·
- Juge des référés ·
- Plainte ·
- Virement ·
- Compétence territoriale ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Contrats
- Pays ·
- Eaux ·
- Gérance ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic de copropriété ·
- Immobilier ·
- Siège social ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Écrit ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avenant ·
- Preuve ·
- Crédit renouvelable ·
- Sociétés ·
- Acte
- Métropole ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Expert
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.