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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 déc. 2024, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | de l' c/ Société BNP PARIBAS, Société EDF SERVICE CLIENT, Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, Société CARDIF IARD, Société ORANGE CONTENTIEUX |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 10 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00225 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VWR
N° MINUTE :
24/00517
DEMANDEUR:
RIVP
DEFENDEUR:
[D] [P]
AUTRES PARTIES:
CARDIF IARD
EOS FRANCE
EDF SERVICE CLIENT
BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
BNP PARIBAS
ORANGE CONTENTIEUX
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE VILLE DE PARIS (RIVP)
100, RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE
75583 PARIS CEDEX 12
Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDERESSE
Madame [D] [P]
82 RUE OURCQ
75019 PARIS
Représentée par Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0015
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro
N-75056-2024-016927 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Société CARDIF IARD
31 RUE DE SOTTEVILLE
CS 41200
76177 ROUEN CEDEX
non comparante
EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société ORANGE CONTENTIEUX
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 décembre 2023, Mme [D] [P] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 25 janvier 2024.
Le 14 mars 2024, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 21 mars 2024 à la société RÉGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (ci-après « R.I.V.P. »), qui l’a contestée le 3 avril 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la débitrice.
À l’audience de renvoi du 10 octobre 2024, la société R.I.V.P., représentée par son conseil, sollicite de substituer, au rétablissement personnel contesté, un plan de rééchelonnement des dettes ou à défaut un moratoire de 24 mois. Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé au courriel qu’il a adressé le 5 juillet 2024 à la partie adverse aux fins de lui exposer son argumentation, soutenu oralement.
De son côté Mme [D] [P], représentée par son conseil, demande au juge de débouter la société R.I.V.P. de ses demandes, de la condamner à payer à Maître [Y] Vernon son avocat la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner à lui payer 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’elle a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société R.I.V.P. ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [D] [P] est née en 1965, qu’elle est toujours sans emploi à ce jour, qu’elle est célibataire, vit seule, n’a pas de personne à sa charge, et est locataire. L’intéressée justifie à cet égard que sa fille Mme [L] [H] réside dans son propre logement depuis le mois de juin 2024, de sorte qu’il ne saurait être question de retenir de celle-ci une participation au paiement du loyer dans les développements ci-dessous ainsi que le sollicite la société R.I.V.P..
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— allocation de solidarité spécifique : 579 euros en moyenne ;
— aide personnalisée au logement : 191 euros environ ;
soit un total d’environ 770 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Il sera observé, s’agissant du calcul des frais de chauffage, qu’en l’absence de justificatifs complémentaires produits par la bailleresse s’y rapportant aucun motif ne justifie de ne pas faire application du forfait chauffage issu du barème élaboré par la commission.
Les charges mensuelles de Mme [D] [P] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 625 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 120 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 121 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction de la provision eau froide déjà comptabilisée au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 756 euros ;
soit un total d’environ 1622 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que Mme [D] [P] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 64 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 706 euros.
Il apparaît ainsi que les ressources de Mme [D] [P] ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement.
À défaut de capacité de remboursement, sa situation ne permet donc pas d’envisager la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes ainsi que le sollicite la société R.I.V.P..
De plus, la débitrice a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances, de sorte qu’elle n’est plus accessible à une telle mesure en vertu de l’article L.733-2 in fine du code de la consommation.
L’ensemble des moyens développés par la société contestante tendant à établir l’intérêt d’un nouveau moratoire, en lien notamment avec le F.S.L., apparaissent dès lors inopérants.
Il apparaît dans ces conditions qu’aucune mesure classique de traitement de sa situation de surendettement ne peut être adoptée.
Selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, celle-ci ne dispose d’aucun bien immobilier, d’aucune épargne, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle, susceptible de désintéresser ses créanciers. La débitrice ne dispose donc d’aucun actif réalisable.
Mme [D] [P] doit en outre être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie sur ce point n’ayant été mis en évidence lors des débats.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif, de sorte que la situation de Mme [D] [P] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [D] [P], qui emporte en application de l’article L.741-6 du code de la consommation les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision, et notamment l’effacement de toutes les dettes de la débitrice arrêtées au jour de la présente décision – sans qu’il n’y ait lieu, ici, de distinguer entre les dettes suivant leur nature ainsi que le développe sans fondement juridique la société R.I.V.P. dans ses écritures.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
La débitrice est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, et elle a été assistée dans la présente procédure par Maître [Y] [U]. Conformément aux articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et dans la mesure où le recours formé par la société R.I.V.P. à l’origine de la présente instance apparaît dénué de pertinence sur le plan juridique, celle-ci sera condamnée à verser à Maître [Y] [U], inscrit au barreau de Paris, une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens que Mme [D] [P] aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Il convient de rappeler que si le conseil recouvre cette somme dans le délai d’un an, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Pour le même motif, la société R.I.V.P. sera en outre condamnée à payer à Mme [D] [P] la somme de 13 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant au droits de plaidoirie demeurant à sa charge, étant rappelé qu’en application de l’article 695 7° du code de procédure civile et le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire en matière de surendettement ce droit de plaidoirie se trouve bien intégré aux frais irrépétibles et non aux dépens.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société RÉGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.), à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 14 mars 2024 au bénéfice de Mme [D] [P] ;
CONSTATE que la situation de Mme [D] [P] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE en conséquence le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [D] [P] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, y compris celle résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis au BODACC pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de sa publication, et que passé ce délai leurs créances seront éteintes à la date du jugement ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE la société RÉGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) à payer à Maître Yann VERNON, avocat de Mme [D] [P], inscrite au barreau de Paris, une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière aurait exposés si elle n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle conformément à l’article 700-2° du code de procédure civile, laquelle somme sera recouvrée conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que lorsque l’avocat recouvre intégralement l’indemnité fixée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il renonce à percevoir la part contributive de l’État ;
CONDAMNE la société RÉGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) à payer à Mme [D] [P] la somme de 13 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [D] [P] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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