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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 21 janv. 2025, n° 22/04975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/04975 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WLAZ
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE LA BANQUE POSTALE est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 421 100 645 et agit par l’intermédiaire de son Président du Directoire, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Juin 2024 ;
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Janvier 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [N] est titulaire de deux comptes courants, un livret A et un livret de développement durable ouverts dans les livres de la Banque Postale.
Entre le 19 mai 2020 et le 29 octobre 2020, Madame [Y] [N] a sollicité son établissement bancaire afin d’effectuer cinq virements depuis son compte courant personnel, pour un montant total de 69.930 euros :
Virement de 3000 euros du 19 mai 2020,Virement de 780 euros du 20 mai 2020,Virement de 800 euros du 19 septembre 2020,Virement de 26.150 euros du 22 septembre 2020,Virement de 39.200 euros du 29 octobre 2020.
Le 20 avril 2021, Madame [Y] [N] a déposé plainte auprès des services de police de [Localité 5] pour dénoncer une escroquerie par des personnes s’étant présentées téléphoniquement comme les représentants de la société CML Patrimoine.
Madame [Y] [N] a vainement mis en demeure la Banque Postale de lui rembourser la somme de 69.930 euros par courriers des 9 juin 2021 et 15 octobre 2021.
Par acte délivré par huissier de justice le 2 août 2022, Madame [Y] [N] a assigné la Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, Madame [Y] [N] sollicite, au visa des articles 1231-1, 1103, 1343-2 et suivants du code civil, de :
Juger que la Banque Postale n’a pas rempli son obligation de vigilance envers Madame [Y] [N] ; Juger que les irrégularités et légèretés coupables de la Banque Postale ont causé à Madame [N] un important préjudice financier ; En conséquence, condamner la Banque Postale au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 69.930 euros au bénéfice de Madame [Y] [N] pour perte de chance ; Condamner la Banque Postale à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, la Banque Postale sollicite de :
Juger que la Banque Postale n’a pas manqué à son obligation de vigilance ;Débouter Madame [Y] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [Y] [N] à payer à la Banque Postale la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [Y] [N] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2024, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties reprises dans leur dispositif, tendant notamment à voir le tribunal « juger que », ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de leurs réelles prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
*
Au fondement de sa prétention, Madame [Y] [N] fait notamment valoir qu’elle a été victime d’une escroquerie en pensant procéder à des placements financiers par le biais d’une société en réalité dépourvue d’existence juridique. Elle soutient que la responsabilité de la Banque Postale est engagée compte tenu de l’absence de vigilance dont elle a fait preuve en ne décelant pas les anomalies apparentes tant matérielles qu’intellectuelles des opérations bancaires en question. Elle conteste que son activité professionnelle en tant qu’avocate puisse être un motif d’exonération pour l’établissement bancaire de son devoir de vigilance.
La Banque Postale soutient quant à elle que sa cliente est dotée de compétences particulières compte tenu de son activité professionnelle d’avocate ; que, par ailleurs, l’établissement bancaire n’a pas été négligent, les opérations s’étant déroulées sur six mois, et n’ayant pas engendré de découvert bancaire compte tenu de la trésorerie de Madame [Y] [N], et ayant toutes été exécutées à la demande de la cliente. L’établissement bancaire souligne l’absence d’anomalie apparente, les virements s’inscrivant dans une démarche de placement financier de sa cliente, et les comptes bénéficiaires étant situés dans la zone euro.
*
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [Y] [N] soutient que la Banque Postale a manqué à son obligation de vigilance compte tenu de l’existence d’anomalies matérielles et intellectuelles affectant les ordres de virement litigieux. Plus précisément, elle indique que les trois derniers virements qu’elle a effectués sont affectés d’anomalies matérielles, à savoir :
Qu’elle a transmis les RIB de deux sociétés distinctes, correspondant à deux comptes ouverts dans des établissements bancaires différents, alors que la Banque Postale était informée qu’il s’agissait d’un unique projet d’investissement avec la société One Park ;Que la Banque Postale n’a pas relevé les incohérences entre le logo de la société One Park présent sur les RIB, et le bénéficiaire final des virements ;Que la Banque Postale n’a pas relevé les incohérences sur les RIB consistant dans la présence du logo d’une banque différent de celle du compte effectivement crédité ;
Que la Banque Postale n’a pas relevé la différence entre les logos de la société One Park présents sur chacun des RIB ; Que la Banque Postale n’a pas relevé l’incohérence tirée du fait que les RIB mentionnaient « motif de transaction : [N] [Y] » alors qu’un tel document est censé mentionné uniquement le titulaire du compte, et pas le bénéficiaire de l’opération.
Madame [Y] [N] souligne encore l’existence d’anomalies intellectuelles, lesquelles doivent être appréciées in concreto, affectant les opérations de virement, à savoir :
La destination inhabituelle des virements vers des destinataires inconnus,La récurrence et l’importance des virements en l’espace de six mois,L’absence de mise en garde de la part de l’établissement bancaire en dépit d’un appel à la vigilance, par l’AMF, sur l’augmentation d’escroqueries liées à de prétendus investissements dans l’achat de parking concomitamment aux virements de Madame [Y] [N].
En l’espèce, la demanderesse n’apporte aucun élément concernant les deux premiers virements, et n’apporte a fortiori aucune preuve de l’existence d’anomalie apparente, décelable pas la banque, lors de la réalisation desdites opérations bancaires.
Par ailleurs, Madame [N], qui allègue que les opérations bancaires étaient inhabituelles en raison de leur montant, leur destination et leur fréquence, n’apporte aucun élément probatoire justifiant du fonctionnement habituel de son compte, précision faite qu’il n’appartient pas à la Banque Postale, défenderesse à l’instance, de démontrer le fonctionnement normal du compte de sa cliente.
Le tribunal observe au contraire que les virements, y compris les plus conséquents allant jusqu’à 39.200 euros, étaient couverts par le solde créditeur du compte de dépôt de Madame [N] et que les comptes bancaires destinataires étaient ouverts dans les livres de banques agréées au sein d’un pays de l’Union Européenne qui n’attiraient pas spécialement l’attention en termes de sécurité.
Madame [N] soutient encore qu’un banquier normalement diligent aurait dû s’apercevoir des incohérences contenues dans les RIB transmis. Pour autant, il est relevé que les deux virements réalisés en septembre ont été réalisés sur le même compte bancaire, ouvert auprès de la banque portugaise Millenium BCP dont le logo est bien celui présent sur le RIB ; que par ailleurs la différence du logo One park présents sur les deux RIB communiqués n’a pas vocation à éveiller les soupçons, la société étant libre de faire évoluer son image auprès du public et de moderniser le design de son logo.
Aucune anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, n’est donc caractérisée s’agissant des virements effectués par Madame [N] en septembre 2020.
Toutefois, s’agissant du virement de 39.200 euros effectué en octobre 2020, il est relevé que l’établissement bancaire a été très précisément informé de la nature du placement, et de la destination des fonds par un échange de mails du 28 et 29 octobre 2020. Il est ainsi démontré que l’employée de banque savait qu’il s’agissait d’acheter des places de parking au Portugal, et ce alors que le 16 juin 2020 l’Autorité des Marchés Financiers a émis une mise en garde spécifique sur la recrudescence des escroqueries prenant cette forme.
S’il est constant que la mise en garde en question est accessible à tous en ligne et qu’il appartenait à Madame [N] de se tenir informée, l’établissement bancaire doit, en tant que professionnel du domaine financier, nécessairement être à jour sur les informations diffusées par l’AMF.
Compte tenu de ces éléments, un banquier normalement diligent ayant connaissance du motif suspect d’une opération bancaire d’un montant important et de la destination des fonds, aurait dû s’opposer au virement ou à tout le moins attirer l’attention de sa cliente sur les dangers qu’une telle opération représentait et ce quelle que soit la profession de cette dernière.
Il est, par conséquent, caractérisé que la Banque Postale a manqué à son devoir de vigilance s’agissant du virement réalisé postérieurement à cet échange de mails, soit celui du 29 octobre 2020, pour un montant de 39.200 euros. Cette faute a engendré pour la demanderesse la perte de chance de ne pas procéder à cet ultime virement, préjudice en réparation duquel l’établissement bancaire sera condamné à verser la somme de 39.200 euros à Madame [Y] [N].
Sur les demandes accessoires
Les parties succombant toutes deux partiellement en leurs demandes, seront condamnées chacune à prendre en charge leurs propres dépens.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la Banque Postale à verser à Madame [Y] [N] la somme de 39.200 euros en réparation de sa perte de chance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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