Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 8 janv. 2026, n° 25/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse LA CPAM DE L' ISERE, S.A. LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD ( MMA ), S.A. LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD ( MMA ) dossier 0999 03 3806 01230 M MMA [ 03380601230M ], Caisse LA CPAM DE L' ISERE SS [ Numéro identifiant 2 ] |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01053 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MO6T
AFFAIRE : [D] C/ S.A. LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD (MMA), Caisse LA CPAM DE L’ISERE
Le : 08 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL EUROPA AVOCATS
Copie à :
LA CPAM DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 08 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD (MMA) n° dossier 0999 03 3806 01230 M MMA [03380601230M], société anonyme inscrite au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse LA CPAM DE L’ISERE n° SS [Numéro identifiant 2], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Juin 2025 pour l’audience des référés du 11 Septembre 2025 ; Vu les renvois successifs ;
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 08 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 12 juin 2003, Monsieur [X] [D] a été victime d’un accident de chasse, causé par une balle tirée par un adhérent de l’ACCA de [Localité 12], assurée auprès des compagnies MMA.
Blessé dans l’accident, Monsieur [X] [D] a souffert d’une fracture ouverte épiphysaire inférieure du fémur droit, d’une ouverture punctiforme à la face externe du genou droit, d’une perte de substance osseuse et tissulaire à la face interne de l’épiphyse et d’une fracture non déplacée supérieure du tibia droit.
Le préjudice corporel de Monsieur [X] [D] a été indemnisé par les compagnies MMA sur la base des conclusions du Docteur [W] [Y], qu’elles avaient préalablement mandatée aux fins d’expertise extrajudiciaire.
Au début de l’année 2024, Monsieur [X] [D] a présenté des signes de descellement de la prothèse de genou posée le 06 février 2004, qui a finalement été remplacée le 28 juin 2024.
Le 04 juillet 2024, Monsieur [X] [D] a adressé une demande de réouverture de son dossier aux compagnies MMA en invoquant l’aggravation de son état et a sollicité le versement d’une provision afin de pouvoir assumer les frais générés par l’intervention chirurgicale.
Par courriel du 07 mars 2025, l’assureur l’a informé avoir réouvert le dossier et l’a invité à transmettre un certificat de consolidation afin de mettre en place une expertise permettant de déterminer si les soins sont en lien avec une aggravation. Aucune réponse n’a été apportée à la demande de provision.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 12 et 16 juin 2025, Monsieur [X] [D] a fait assigner la SA MMA IARD et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise judiciaire en aggravation, de versement d’une provision ad litem ainsi que d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices outre une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 10 octobre 2025, Monsieur [X] [D] entend voir :
— Ordonner une expertise médicale en aggravation confiée à un expert en chirurgie orthopédique, selon mission habituelle ;
— Condamner les MMA à lui payer les sommes de :
o 8 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
o 2 500 € à titre de provision ad litem ;
o 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense n° 2, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [X] [D], à ses frais avancés et sous les protestations et réserves d’usage. Elles concluent au débouté de Monsieur [X] [D] de ses demandes de provision.
A titre subsidiaire, elles entendent voir limiter la provision à valoir sur la réparation du préjudice de Monsieur [X] [D] à la somme de 4 000 €.
En tout état de cause, elles s’opposent à toute condamnation au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat et a fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique ne pas entendre intervenir à l’instance.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
A titre liminaire, il sera constaté que la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui n’a pas été assignée par Monsieur [X] [D] a toutefois conclut devant le juge des référés, ce qui vaut intervention volontaire, ce qu’admet implicitement le demandeur qui a conclu en réponse contre les deux sociétés d’assurance. Il convient donc d’accueillir l’intervention volontaire de la société MMA IAR ASSURANCES MUTUELLES.
1. Sur la demande d’expertise en aggravation
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que Monsieur [X] [D] a été blessé à la jambe droite au cours d’un accident de chasse survenu le 12 juin 2003, impliquant un adhérent de l’ACCA de [Localité 12], assurée auprès des compagnie MMA.
Le 06 février 2004, une prothèse totale de genou droit lui a été posée. Les suites de l’intervention avaient été compliquées avec un sepsis.
Selon procès-verbal de transaction définitif (non daté) signé sur la base des conclusions du Docteur [W] [Y] du 20 décembre 2004, les blessures ont justifié le versement d’une indemnité de 64 367 € pour la réparation de ses préjudices corporel et matériel (1 500 €).
Le 28 juin 2024, le Docteur [F] a procédé au changement de la prothèse avec reconstruction osseuse, nécessité par un descellement avec granulome.
L’expertise extrajudiciaire en aggravation ensuite sollicitée par Monsieur [X] [D], subordonnée par la compagnie MMA à la production d’un certificat de consolidation, n’a pas été réalisée et aucune réponse formelle n’a été apportée à la victime quant à sa demande de provision.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime de recourir à la mesure d’expertise sollicitée.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [X] [D], au contradictoire de la SA MMA IARD et de la CPAM DE L’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
2. Sur les demandes de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Les assureurs MMA, qui ont indemnisé Monsieur [X] [D] à hauteur de 64 367 € n’ont jamais contesté son droit à réparation.
Toutefois, pour s’opposer aux nouvelles demandes indemnitaires, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que le lien de causalité entre l’accident de chasse du 12 juin 2003 et le descellement de la prothèse du genou n’est pas établi, précisant que la victime « ne cesse de prétendre que l’installation de la prothèse du genou aurait un lien direct avec l’accident ».
Or, il conviendra de relever que les conclusions du Docteur [W] [Y] du 20 décembre 2004, mandatée par la compagnie défenderesse, n’ont jamais été contestées et ont servi de base à la rédaction du procès-verbal de transaction définitif (non daté).
A la lumière de ce rapport, il n’est pas sérieusement contestable que la pose initiale d’une prothèse de genou dans les mois suivants l’accident, sur un patient âgé de 30 ans, sans « Aucun antécédent traumatique susceptible d’influer sur les séquelles », blessé par balle à la jambe droite (et plus précisément au fémur droit, au genou droit et au tibia droit) lors d’un accident de chasse, ait été directement causée par celui-ci.
a) Sur la demande de provision ad litem
Il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Monsieur [X] [D].
Dès lors, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à lui verser la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
b) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par la victime
Au regard de l’absence d’expertise extrajudiciaire en aggravation et du compte-rendu de consultation du 20 février 2024 établi par le chirurgien ayant procédé au remplacement de la prothèse qui relate que tout allait bien puis que le patient a commencé à souffrir depuis un an et que celui-ci « a l’impression que c’est depuis le lymphome » traité par chimiothérapie et greffe de moelle, l’éclairage technique d’un expert s’avère indispensable pour quantifier l’incidence de l’accident sur l’état de santé actuel de Monsieur [X] [D].
Dans ces conditions, alors que le montant non sérieusement contestable de l’obligation demeure à ce stade inconnu, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice subi par Monsieur [X] [D].
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à la demande de provision ad litem de Monsieur [X] [D] à la charge des assureurs, ceux-ci doivent être considérés comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de la SA MMA IARD, qui, en équité, sera également condamnée à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [X] [D] au contradictoire de la SA MMA IARD, de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [V] [G]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
E-mail : [Courriel 10] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubrique : F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs. Spécialités précisées par l’expert : chirurgie du genou et de la hanche.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 12 juin 2003, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [X] [D] né le [Date naissance 6] 1973, demeurant [Adresse 4], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
6- Décrire la nature de la (des) pathologie(s) résultant de l’accident du 12 juin 2003 et la (les) pathologie(s) actuelles de la victime,
7- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
8- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état de santé de Monsieur [X] [D] depuis la précédente expertise judiciaire et donner son avis sur une éventuelle aggravation en précisant bien, si c’est le cas, s’il y a un lien direct et certain avec l’accident ;
9- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
10- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
11- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
12- Consolidation au regard d’une aggravation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
13- Souffrances endurées au regard d’une aggravation
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ;
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
14- Déficit fonctionnel permanent au regard d’une aggravation
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
15- Assistance par tierce personne au regard d’une aggravation
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
16- Dépenses de santé futures au regard d’une aggravation
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible,
17- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés au regard d’une aggravation
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
18- Perte gains professionnels futurs au regard d’une aggravation : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
19- Incidence professionnelle au regard d’une aggravation : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
20- Dommage esthétique au regard d’une aggravation
Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
21- Préjudice sexuel au regard d’une aggravation : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
22- Préjudice d’agrément au regard d’une aggravation
Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
23- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
24- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [X] [D] avant le 19 février 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Monsieur [X] [D] ;
Condamnons la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Italie ·
- Hébergement ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Dissolution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Changement ·
- Registre ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Père ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Réparation ·
- Dépôt ·
- Location meublée ·
- Acompte ·
- État
- Saisie des rémunérations ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délai de grâce ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Lot
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Avis ·
- Contrôle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Partie ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Provision ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Organisation judiciaire ·
- Courrier ·
- Demande ·
- État de santé,
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Education ·
- Divorce
- Commissaire de justice ·
- Intérêt de retard ·
- Intérêt légal ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Machine agricole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.