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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 20 mars 2026, n° 25/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, son représentant légal domicilié en cette qualité, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00794 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GQCV
Nature:60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Mars 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Karine MOUTARD, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur, [X], [L],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Emilie ROUX de la SELARL VERGER-MORLHIGHEM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Société AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie ASTIER de la SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocats au barreau de LIMOGES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
, [Adresse 3] ,
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 21 novembre 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, date à laquelle il a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 23 janvier 2026 pour appel en cause de la CPAM de la Haute Vienne. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée et nous avons mis l’affaire en délibéré au 20 Mars 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DES FAITS
Le 11 août 2018, M., [L] a été victime d’un accident de la voie publique impliquant un véhicule assuré auprès de AXA France IARD.
Dans les suites de l’accident, M., [L] a souffert de :
— une fracture postérieur acétabulum gauche ;
— une subluxation hanche gauche ;
— une fracture plateau tibial interne gauche ;
— une fracture pilon tibial gauche ;
— un arrachement osseux ulna gauche ;
M., [L] a été hospitalisé du 11 août au 7 septembre 2018 puis a été hospitalisé à domicile jusqu’au 31 décembre 2018.
Le 26 juin 2019, M., [L] a reçu une offre provisionnelle d’indemnisation de l’assureur, ce dernier n’étant pas encore consolidé à cette période.
Par un examen médical effectué le 12 avril 2021, le Dr, [N] a fixé sa date de consolidation au 23 avril 2021.
Suivant procès-verbal de transaction signé le 5 juin 2023, M., [L] a été indemnisé par AXA France IARD à hauteur de 130 499,13 €.
L’état de santé de M., [L] s’étant aggravé, celui-ci a, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, fait assigner AXA France IARD au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’expertise médicale. Il a également sollicité la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte du 3 février 2026, M., [L] a appelé à la cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Vienne.
Les affaires ont été jointes par mention au dossier.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2026 au cours de laquelle M., [L], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes.
En défense, AXA France IARD, représenté par son conseil, a, reprenant oralement ses conclusions, formulé toutes protestations et réserves.
Assignée à personne morale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Vienne n’a pas constitué avocat et n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du Code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse.
Au cas présent, M., [L] produit un bilan de consultation du Dr, [U] en date du 2 juillet 2025 ainsi qu’un courrier rédigé par ce praticien à l’issue de ce rendez-vous. Le D, [U] écrit que M., [L] présente un arthrossement en lien avec l’accident de la voie publique survenu en 2018 et que l’importance de cette évolution dégénérative justifie désormais une prise en charge chirurgicale.
Ces éléments rendent vraisemblables l’aggravation alléguée de l’état de santé et justifient en conséquence qu’une nouvelle expertise médicale soit ordonnée.
La mission confiée à l’expert sera précisée au dispositif ci-après.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Le demandeur sera donc tenu aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition en matière de référé et en premier ressort ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
Madame, [H], [T]
E-mail :, [Courriel 1]
Service Orthopédie- CHU, [Localité 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
Tél. fixe :, [XXXXXXXX01]
lequel aura pour mission après s’être fait communiquer tous documents médicaux nécessaires et tous documents relatifs à l’accident depuis les constatations par les services d’urgence jusqu’au dernier bilan pratiqué, en avoir pris connaissance et avoir convoqué les parties de :
1°) examiner M., [X], [L] ;
2°) décrire les blessures subies par la victime et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a fait l’objet, quels ont été leur évolution et les traitements appliqués ;
3°) énoncer les éléments permettant d’établir le lien de causalité directe et certaine entre l’accident et les blessures ;
4°) énoncer les doléances de la victime.
5°) recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
6°) décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles.
7°) abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/ des traitements qu’elle rendait nécessaire ,
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
8°) perte de gains professionnels actuels,
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
9°) déficit fonctionnel temporaire
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
10°) consolidation
fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
11°) souffrances endurées
décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable et les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
12°) atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (déficit fonctionnel permanent)
indiquer si, après consolidation, la partie demanderesse subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’un ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’une état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
13°) Assistance par tierce personne
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits.
14°) dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible.
15°) Frais de logement et / ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant à la victime d’adapter son logement et:ou son véhicule à son handicap.
16°) Perte de gains professionnels futurs
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
17°) Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité “ dévalorisation” sur le marché du travail , etc .. ).
18°) Dommages esthétique
donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et / ou définitif et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
19°) Préjudice sexuel
dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité.
20°) Préjudice d’agrément
donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif.
21°) relater toutes les circonstances ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci dessus que l’expert jugera nécessaire pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales.
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à M., [X], [L] de consigner au greffe du tribunal une somme de 1500 euros avant le 30 AVRIL 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 30 OCTOBRE 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et invitera les parties à faire valoir leurs observations dans le délai d’un mois en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir leurs dires au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes:, [Courriel 2] ;
Déclare la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Vienne ;
Rappelle qu’il appartiendra à la Caisse Primaire d’assurance Maladie de la Haute-Vienne de communiquer sa créance poste par poste conformément à la loi du 21 décembre 2006 ;
Déboute M., [X], [L] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [X], [L], sauf recours ultérieur au fond, aux dépens de la présente instance;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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