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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 27 févr. 2025, n° 23/02172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/92 du 27 Février 2025
Enrôlement : N° RG 23/02172 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3D2T
AFFAIRE : M. [O] [N]( Me Virginie PIN)
C/ Mme [S] [D] veuve [L] (Me Béatrice FAVAREL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, juge assesseur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré,
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 39]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 9] 1945 à [Localité 39]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 33]
représentés tous deux par Me Virginie PIN, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 1008
CONTRE
DEFENDEURS
Madame [S] [D] veuve [L]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 28]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Béatrice FAVAREL, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [X] [MF] notaire au sein de la SELARL [X] [MF]-Sophie SABOT BARCET-Julien AZZOLA-Gaëtan POYET, notaires associés.
de nationalité Française, demeurant [Adresse 30]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO du cabinet EKLAR AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET-EYMARD-NAVARRO-TEYSSIER, avocat plaidant au barreau de HAUTE-LOIRE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Z] [N], née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 38] (Bas-Rhin), a donné par devant Maître [MF], Notaire à [Localité 26] (43) le 14 mars 2018, un mandat de protection future à Madame [S] [D].
Aux termes d’un testament authentique reçu aux minutes de Me [MF] le même jour, soit le 14 mars 2018 au domicile du testateur, en présence de deux témoins, Madame [S] [D] veuve [L] a été désignée en qualité de légataire universelle.
Les dispositions testamentaires sont les suivantes :
« Je nomme comme ma légataire universelle Madame [S] [D], veuve de Monsieur [L], née le [Date naissance 7] à [Localité 28] (54), demeurant à [Adresse 20].
En cas de prédécès de Madame [D] [L] je nomme comme mon légataire universel Monsieur [R] [N] né le [Date naissance 4] à [Localité 39], demeurant à [Adresse 40].
A charge pour elle de délivrer les legs particuliers suivants :
— A Monsieur [E] [N], né le [Date naissance 9] à [Localité 39], demeurant à [Adresse 41] : 1 livret contrat n°012510003416848 ([37]), 1 compte courant société générale n°[XXXXXXXXXX01], à la banque [18] : 1 contrat n°00026743263422701.
— A [I] [N] né le 15/01/1980 [Localité 29], demeurant à [Localité 16] et à [M] [N] né le 08/01/1986
Ensemble pour le tout divisément chacun pour moitié mon contrat d’assurance vie «[34]» sous le n°0021573263485 souscrit à la société générale [Adresse 31]
— A [R] [N] né le [Date naissance 4] à [Localité 39] demeurant à [Adresse 40]
• L’intégralité des parts de la société civile immobilière [32], dont le siège social est à [Adresse 25] immatriculée au RCS de MARSEILLE au n°[N° SIREN/SIRET 8]
• Un contrat n°20100065137 à la [15]
Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures à ce jour.
En cas de prédécès de Monsieur [E] [N] les biens qui lui sont légués seront dévolus à Monsieur [R] [N]. »
Elle a ensuite été placée sous tutelle par jugement du Juge des Tutelles du 26 janvier 2021, soit quelques jours avant son décès survenu le [Date décès 10] 2021 à [Localité 36].
Suivant exploits en date des 02 et 04 novembre 2021, les frères de Madame [Z] [N], Monsieur [O] [N] et Monsieur [E] [N] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
A titre principal :
— Dire que Madame [Z] [N] n’était pas saine d’esprit au moment de la signature du testament du 14 mars 2018.
— Dire que Madame [S] [D] a commis des manoeuvres dolosives réalisées au préjudice de Madame [N].
— Dire que Maître [MF], notaire, a concouru à la réalisation de ces manœuvres dolosives.
— Déclarer nul et de nul effet le testament de Madame [N] en date du 14 mars 2018.
— Déclarer nul et de nul effet tout partage successoral antérieur au jugement à intervenir.
— Condamner in solidum Madame [D] et Maître [MF] à leur verser une somme de 10.000 € chacun à titre de dommages et intérêts.
— Condamner in solidum Madame [D] et Maître [MF] à leur verser une somme de 3000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Madame [D] et Maître [MF] aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 07 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 3 août 2024, Monsieur [O] [N] et Monsieur [E] [N] maintiennent leurs demandes y ajoutant ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale enregistrée sous le numéro 21/047086.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils ont respectivement déposé plainte contre Madame [D] le 9 février 2021 et le 16 mars 2021 pour abus de faiblesse ; que cette plainte, enregistrée sous le numéro 21/047086 auprès du parquet de TOULON, est toujours en cours de traitement à l’heure actuelle ; qu’ils avaient appris que leur sœur avait, à la date de signature du mandat de protection future devant Maître [MF] le 14 mars 2018, testé en faveur de Madame [D], la désignant comme sa légataire universelle à charge pour elle de délivrer des legs particuliers à [E], [I] et [R] [N] ; que le docteur [U], neurologue, a établi un certificat médical le 8 février 2021 aux termes duquel il indiquait avoir reçu et examiné en août 2017 puis le 4 décembre 2017 Madame [N] et qu’il avait relevé un tableau de «troubles cognitifs indiscutables », dont elle déclarait se plaindre « depuis un an », prescrivait une IRM cérébrale dont il ressortait que « l’hypothèse d’un processus neurodégénératif débutant type Alzheimer était vraisemblable » et notait que « la situation était inquiétante pour cette dame très isolée » ; que néanmoins Maître [MF] n’a pas hésité à se déplacer accompagnée de Madame [D] [F] à [Localité 24] où résidait alors Madame [N] afin de lui faire signer en la forme authentique un mandat de protection future et un testament.
Ils soutiennent que la capacité de discernement et la lucidité d’esprit de Madame [N] au jour de la signature de son testament le 14 mars 2018 posaient questions ; que la simple production d’un certificat du médecin traitant, manifestement de complaisance et réalisé fort opportunément à quelques jours de la signature du testament, attestant d’un état de santé « totalement correct et ce aussi au niveau neuro-cérébral » est insuffisant à démontrer la capacité de discernement de Madame [N] à cette date ; que ce certificat est contredit par le compte-rendu d’IRM prescrite par le Dr [U], neurologue, le 08 février 2021, qui avait reçu et examiné en août 2017 puis le 4 décembre 2017, soit quelques mois avant la signature du testament, Madame [N].
Ils indiquent de plus que le juge des Tutelles avait relevé, pour désigner un tuteur autre que Madame [D], que cette dernière avait fait l’objet d’un signalement au Procureur de la République pour « des sommes très importantes qui lui auraient profité (…) des retraits en espèces nombreux et divers achats par carte bleue », estimant que Madame [D] n’avait pas « su préserver les intérêts de Madame [N]»
Par conclusions signifiées le 27 février 2024, Madame [S] [D], veuve [L] demande au tribunal de :
Sur la demande de sursis a statuer :
— Juger irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Messieurs [O] et [E] [N] ;
En conséquence
— Débouter Messieurs [O] et [E] [N] de leur demande de sursis à statuer.
A titre principal :
— Débouter Messieurs [O] et [E] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
— Condamner conjointement et solidairement Messieurs [O] et [E] [N] à lui payer une somme de 20 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de bénéficier des legs lui revenant au terme du testament authentique du 14 mars 2018, et ce depuis la date de l’assignation introductive.
— Condamner conjointement et solidairement Messieurs [O] et [E] [N] à lui payer une somme de 10 000€ à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral.
— Assortir toutes les condamnations du taux d’intérêt légal, et de l’anatocisme conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
En tout état de cause :
— Condamner conjointement et solidairement Messieurs [O] et [E] [N] à lui payer la somme de 8 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il incombe aux demandeurs de rapporter la double preuve de l’insanité d’esprit de feue Mme [N] et des éléments constitutifs du dol ayant conduit la défunte à faire de Mme [D] sa légataire universelle ; que de son vivant, Mme [Z] [N] vivait avec son mari, Monsieur [A] [Y] dans leur propriété « Le Château [Adresse 22] », situé à [Localité 21], dont les gardiens étaient, depuis 1980 Monsieur et Mme [L] née [D] ; qu’au cours de toutes ces années, une vraie relation de confiance s’est nouée entre Mme [D] et Mme [Y], notamment quand Monsieur [Y] est tombé malade en 2006 ; que Monsieur [Y] est décédé le [Date décès 6] 2013, ses enfants, nés d’un premier mariage, ayant hérité du château [Adresse 22] ; que toutefois, avec leur accord, Mme [Z] [N] veuve [Y] est demeurée dans cette propriété jusqu’à sa vente intervenue le 16 octobre 2016 ; qu’au total, Mme [D] a passé, jusqu’au décès de Madame [Y] le [Date décès 10] 2021 près de 45 ans à s’occuper quotidiennement des époux [Y], puis de la défunte seule, de nuit comme de jour, week-end inclus ; que dix-huit années séparant les deux femmes en âge, une relation mère-fille s’est peu à peu construite.
Elle soutient que feue Mme [Y] a, en présence de deux témoins, volontairement écarté de sa succession son frère [O] [N], réduit les droits de son frère [E] [N], maintenu comme légataires particuliers ses neveux [R] [N] (fils de [E] [N]), et [I] et [M] [N] (fils de [O] [N]), avec lesquels elle entretenait de bonnes relations ; que ces dispositions s’expliquent par la situation de désintérêt manifeste de ses frères à son égard ; qu’il ne s’agissait pas d’un testament « sanction », mais d’un testament mûrement réfléchi tenant compte des personnes qui avaient conservé son affection ; que le 16 octobre 2016, après la vente du château, Mme [Y] a pris ses quartiers à [Localité 24], dans un appartement lui appartenant, sis [Adresse 12] ; que Mme [D], veuve depuis quelques mois, déménageait avec Mme [Y] et emménageait à son domicile ; que cette proximité leur permettait de maintenir leur fort lien d’attachement, et à Mme [D] de veiller sur Mme [Y] au quotidien ; que Mme [Y] est décédée, sans postérité, le [Date décès 10] 2021 ; que Maître [MF], notaire rédacteur du testament, s’est vue confier la charge du règlement de sa succession ; que c’est dans ce contexte qu’elle a pris attache avec les légataires particuliers, et notamment [E] [N].
Elle indique s’agissant de la demande de sursis à statuer qu’elle est irrecevable au motif que cette exception de procédure aurait dû être soulevée in limine litis par conclusions devant le juge de la mise en état.
Elle soutient s’agissant de la prétendue insanité d’esprit de la défunte, que le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 26 janvier 2021 plaçant Madame [Y] sous tutelle, a été rendu près de trois ans après la signature du testament, et quelques jours avant son décès le [Date décès 10] 2021 ; que ce placement sous le régime de la tutelle n’est pas de nature à prouver que le 14 mars 2018, ses facultés étaient obérées au point de rendre toute expression de volonté suspecte ; que cette mesure avait été prise à l’appui d’un certificat médical daté du 17 juin 2020, soit plus de deux ans après la signature du testament, et émanait du Docteur [T] ; que le certificat médical post mortem du Docteur [U] comme le compte rendu d’IRM du Docteur [EK] n’apporte pas plus d’éléments probants permettant de caractériser une quelconque insanité d’esprit de Madame [Y] à la date du 14 mars 2018 ; que l’IRM prescrite par le Docteur [W] n’a mis en évidence aucun trouble cognitif de type Alzheimer ni de processus dégénératif ; qu’en réalité Mme [Y] était parfaitement saine d’esprit en 2018 et plus précisément le 14 mars 2018, seule date à laquelle le tribunal se doit d’apprécier sa pleine capacité à tester librement ; que précisément, le 21 mars 2018 le médecin traitant de Mme [Y], le Docteur [W], avait émis un certificat médical contemporain de la signature du testament; que son diagnostic était univoque et non sujet à interprétation :
« Je soussigné Dr [W], certifie que Madame [Y] [Z] présente un
état de santé totalement correct et ce aussi au niveau neuro-cérébral » ; qu’elle était effectivement à cette époque en pleine possession de ses capacités cognitives puisqu’elle a en avril et décembre 2019 passé deux actes de vente devant notaire.
Elle soutient enfin que les frères [N] ne rapportent pas la preuve de manœuvres qu’elles auraient entreprises, destinées à surprendre le consentement de Mme [Y].
Par conclusions signifiées le 23 octobre 2024, Maître [X] [MF], Notaire associée à [27] demande au tribunal de :
— Juger qu’elle a respecté les dispositions des articles 901 et 971 du code civil quant à la rédaction du testament de Mme [Z] [N] en s’assurant de la présence de deux témoins et de l’absence de toute insanité d’esprit du testateur lors de la rédaction dudit testament.
— Juger, en conséquence, qu’elle n’a commis aucune faute professionnelle à l’origine des préjudices évoqués par les demandeurs à l’instance.
— Juger également que Messieurs [O] et [E] [N] n’apportent aucune preuve, arguments ou démonstrations pouvant justifier qu’elle aurait commis des manœuvres ou soutenu des mensonges pour vicier le consentement de Mme [Z] [N] et la pousser à rédiger le testament authentique rédigé le 14 mars 2018.
— Débouter Messieurs [O] et [E] [N] de leurs réclamations indemnitaires infondées en l’absence de toute démonstration d’une quelconque faute commise par Maître [X] [MF].
— En revanche, juger que les accusations formulées par Messieurs [O] et [E] [N] dans leur assignation sur l’existence d’une prétendue participation à des manœuvres dolosives pour tromper Mme [Z] [N] et la convaincre à rédiger le testament authentique du 14 mars 2018 sont diffamantes et particulièrement graves.
— Juger que Messieurs [O] et [E] [N] ont ainsi commis une faute et un préjudice à son égard.
— Condamner in solidum Messieurs [O] et [E] [N] à lui payer la somme de 10000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
— Débouter Messieurs [O] et [E] [N] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter Messieurs [O] et [E] [N] de leur demande aux fins de sursis à statuer comme irrecevable et infondée.
— Condamner in solidum Messieurs [O] et [E] [N], ou toute partie
succombant, à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils font valoir que le certificat du Dr [U] du 08 février 2021, soit rédigé 3 ans après la rédaction du testament, ne décrit nullement les symptômes que pouvait présenter alors Mme [Z] [N] et donc l’importance de ses troubles qui auraient alors permis à tout interlocuteur de comprendre que celle-ci souffrait de troubles altérant son état de santé mental ; qu’il apparaît pour le moins surprenant que le Docteur [U] soit en mesure, plus de 4 années après la dernière visite de Mme [Z] [N], de prétendre donner un avis médical sérieux sans le documenter et le justifier par ses propres constatations ; que Messieurs [O] et [E] [N] n’apportent aucun autre élément de preuve complémentaire permettant de démontrer que Mme [Z] [N] présentait en 2018 des signes visibles immédiats d’insanité d’esprit au point de rendre toute expression de volonté suspecte ; que Messieurs [O] et [E] [N] étaient totalement absents de la vie de Mme [Z] [N] et ne peuvent donc dès lors prétendre avoir été des témoins « objectifs et désintéressés » d’une dégradation mentale en 2018 telle qu’elle était dans l’incapacité de comprendre les termes du testament alors rédigé en présence de témoins et d’un certificat médical, puis, plus tard, de passer d’autres actes authentiques en présence d’autres notaires ; que les autres membres de la famille, pourtant également écartés par les termes du testament en cause, non seulement ne se sont pas associés à la procédure engagée par les demandeurs, mais ont rédigé des témoignages contraires comme celui de Monsieur [K] [Y] ; que le fait que Mme [Z] [N] ait été par la suite placée sous le régime de la tutelle suivant jugement en date du 26 juin 2021 sur requête déposée par Monsieur [O] [N] le 23 juin 2020, ne peut a posteriori, et plus de 3 ans après la rédaction du testament, apporter la preuve de l’insanité d’esprit de la défunte tant on sait que les symptômes de ce type de maladie dégénérative peuvent varier d’une personne à l’autre et évoluer avec une grande rapidité en fonction des conditions de vie du malade.
Elle rappelle que conformément aux dispositions de l’article 971 du code civil Mme [Z] [N] lui a dicté ses dernières volontés en présence de Mme [Z] [P] épouse [J] et de Mme [YV] [B] épouse [G]; que par mesure de précaution systématique, Maître [X] [MF] a, comme à son habitude, sollicité la communication d’un certificat médical ; que le médecin traitant le Dr [V] a attesté que Mme [N] présentait un état de santé totalement correct, aussi sur le plan neuro cérébral ; que le notaire n’a aucune compétence médicale et ne peut être tenu de réaliser un diagnostic médical personnel; que dans ces conditions, Maître [X] [MF] n’avait aucun moyen de considérer que Mme [Z] [N] souffrait en mars 2018 d’insanité d’esprit rendant impossible la rédaction d’un testament authentique conforme aux conditions de l’article 901 du code civil.
Elle rappelle que l’intéressée avait signé deux autres actes notariés auprès de deux notaires différents en 2019 avec l’assistance d’un notaire personnel pour assurer la surveillance de ses intérêts, et que la Société [23] n’avait formulé aucune réserve sur ses dépenses, alors qu’elle l’a fait bien plus tard en 2020 au moment de son placement sous tutelle.
Elle soutient que malgré la succession des échanges intervenus entre les parties depuis le commencement de la présente instance le 4 novembre 2021, Messieurs [O] et [E] [N] n’ont apporté aucun élément concret de nature à justifier des prétendues manœuvres dolosives qu’elle aurait commises visant à influer sur la rédaction du testament en cause.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2024, et l’affaire plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En liminaire, la demande de sursis à statuer sera rejetée, à défaut d’avoir été présentée par voie d’incident devant le juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Sur la nullité du testament pour insanité d’esprit :
En application des articles 414-1 et 901 Code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ; il incombe à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de l’auteur d’une libéralité de prouver son état d’insanité d’esprit au moment de l’acte.
En l’espèce, le 28 août 2017, Mme [Z] [N] veuve [Y] avait été examinée par le docteur [U], neurologue à [Localité 24] au motif qu'« elle se plaignait de difficultés cognitives depuis environ un an avec un début de retentissement sur ses activités quotidiennes dans un contexte dépressif réactionnel » selon l’attestation très descriptive du docteur [U] en date du 08 février 2021, qui précise en outre s’agissant de cette consultation que :
« Le score MMS était à 22/30. L’étude de la mémoire antérograde en modalité verbale par le test des 5 mots mettait en évidence une non normalisation du rappel différé par l’indiçage faisant suspecter une atteinte des structures temporales internes hippocampiques. L’étude de la reconnaissance visuelle par le DMS 48, test très précocement perturbé en cas d’atteinte des régions temporales internes péri rhinales, était également déficitaire. Le test de l’horloge n’était pas réalisable, il y avait un manque du mot en épreuve de dénomination. Ce tableau de troubles cognitifs indiscutables me faisait prescrive une I.R.M. cérébrale. »
L’IRM cérébrale réalisée le 16 octobre 2017 pour une indication de « Bilan de troubles cognitifs » avait conclu à une « atrophie cortico-sous-corticale et état criblé vasculaire sans lésion du polygone de Willis ».
Dans son attestation, le docteur [U] ajoute que le résultat de l’IRM lui a été présenté lors de la seconde consultation le 04 décembre 2017. Il précise que :
« L’hypothèse d’un processus neuro dégénératif débutant type Alzheimer était vraisemblable, ce que je lui avais expliqué. Le score MMS avait un peu baissé à 20/30 et l’encodage d’une liste de 5 mots s’avérait impossible malgré 3 essais. La situation était inquiétante pour cette dame très isolée. Un traitement antidépresseur par [35] avait été instauré. J’avais conseillé une prise en charge orthophonique, un traitement symptomatique par [17], et demandé à son médecin traitant le Docteur [C] [W] de faire une demande de prise en charge à 100 %. Elle ne s’est plus présentée en consultation par la suite. »
Par la suite, le 17 juin 2020, le docteur [H] [T], médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République a rédigé un certificat médical sur la base duquel le juge des tutelles, saisi par requête de Monsieur [O] [N], a non seulement pu constater que « l’altération des facultés mentales corporelles de Mme [Z] [N] épouse [Y] l’empêche de pourvoir seule à ses intérêts », mais encore signale l’existence d’un signalement adressé à Monsieur le Procureur de la République du tribunal de Marseille par la Société [23] en date du 4 septembre 2020 portant « sur des sommes très importantes qui auraient profité à Madame [S] [L], outre des retraits en espèces nombreux et divers achats par carte bleue ne correspondant pas au niveau de vie de Madame [N] veuve [Y] [Z] ; qu’à tout le moins, jusqu’à ce jour Madame [L] [S] n’a pas su préserver les intérêts de Madame [Z] [N] épouse [Y] ; qu’en conséquence le mandat de protection future ne saurait prendre effet (…) ».
Le mandat de protection future dont il est ici question est celui qui a été donné par devant Maître [MF], Notaire à [Localité 26] (43) le 14 mars 2018 à Madame [S] [D] épouse [L] dont le comportement répréhensible à l’égard de Madame [N] veuve [Y] a été clairement critiqué et sanctionné par le juge des tutelles.
Or, le testament authentique litigieux a été reçu aux minutes de Me [MF] le même jour, soit le 14 mars 2018 au domicile du testateur désignant Madame [S] [D] veuve [L] en qualité de légataire universelle.
A cette date, l’altération des facultés cognitives de Madame [Z] [N] veuve [Y] étaient connues et avérées depuis plus de 7 mois ainsi qu’en a attesté le docteur [U], neurologue, situation que ne pouvait sans doute pas ignorer Madame [S] [D] veuve [L] qui vivait à ses côtés depuis de longues années.
Le fort attachement qui pouvait lier les deux femmes n’est pas ici remis en question ; en revanche, l’insanité d’esprit de la testatrice et la connaissance que pouvait en avoir Madame [S] [D] veuve [L] à la date du 14 mars 2018 ont une incidence sur la validité du testament litigieux.
De plus, le tribunal ignore dans quelles circonstances Me [MF], notaire à Monistrol sur Loire ( Haute Loire) a pu être mise en relation avec Madame [Z] [N] veuve [Y], et se rendre à son domicile à Marseille le 14 mars 2018 pour rédiger les deux actes susvisés, alors que, de son propre aveu à l’audience, elle ne la connaissait pas.
Le choix des deux témoins Mesdames [G] et [J] domiciliées respectivement à [Localité 19] et [Localité 14] n’est pas davantage explicité.
Les défenderesses considèrent que l’insanité d’esprit de la testatrice n’est pas avéré et communiquent pour en justifier un certificat du docteur [W] du 21 mars 2018.
Toutefois, il y a lieu d’observer que ce certificat a été rédigé une semaine après la rédaction du testament dans des termes pour le moins laconiques, le docteur [W] certifiant que :
« Mme [Y] [Z] présente un état de santé totalement correct et ce aussi au niveau neuro cérébral ».
Or, ce certificat est en totale contradiction avec les constatations du docteur [U], neurologue ayant examiné Mme [Y] à deux reprises en août et en décembre 2017.
En outre, et sans remettre en cause les compétences professionnelles du docteur [W], il n’est pour autant pas neurologue et n’a pas été aussi descriptif et précis que ce dernier sur le suivi de l’état mental de Madame [Z] [N] veuve [Y] à propos duquel le docteur [U] avait constaté trois mois plus tôt que « Le score MMS avait un peu baissé à 20/30 et l’encodage d’une liste de 5 mots s’avérait impossible malgré 3 essais ».
Aussi, le fait que Madame [Z] [N] veuve [Y] ait signé des actes de vente immobilière en avril et en décembre 2019 ne permet pas de prouver qu’elle était saine d’esprit, en ce que ces actes ne permettent pas de contredire les constatations du docteur [U], même si l’on peut légitimement s’interroger sur les facultés cognitives de Mme [N] veuve [Y] en 2019, puisqu’elles avaient décliné non seulement en amont de ces actes, mais encore en aval, 6 mois après, comme cela a pu être attesté par le docteur [T], dont le certificat médical a permis la saisine du juge des tutelles et la mise en place d’une mesure de protection au profit de la testatrice.
En conséquence de ce qui précède, l’altération des facultés mentales de Madame [Z] [N] veuve [Y] constatées en 2017 a été confirmée en 2020, étant observé que la maladie d’Alzheimer dont elle souffrait a dû nécessairement s’aggraver, de sorte que l’état d’insanité d’esprit de la testatrice est présumé lors de la rédaction du testament en mars 2018.
La dégradation de l’état mental de la testatrice étant ainsi présumée à cette date, force est de constater qu’il n’est pas démontré par Madame [S] [D] veuve [L] ou par Me [MF], notaire à [Localité 26] qu’elle ait pu se trouver dans un moment de lucidité lors de la rédaction du testament litigieux.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du testament authentique reçu aux minutes de Me [MF] le 14 mars 2018 au domicile de feue de Madame [Z] [N] veuve [Y], pour insanité d’esprit de la testatrice.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Monsieur [O] [N] et Monsieur [E] [N] sollicitent la condamnation des défenderesses à leur payer des dommages et intérêts au motif que Madame [S] [D] a commis des manoeuvres dolosives réalisées au préjudice de Madame [N] et que Maître [MF], notaire, a concouru à la réalisation de ces manœuvres dolosives.
Le dol implique non seulement la constatation mais encore la preuve de pratiques artificieuses.
Toutefois, la demande des consorts [N] n’est pas motivée, de sorte que la preuve de manœuvre dolosives n’est pas rapportée.
En conséquence, Monsieur [O] [N] et Monsieur [E] [N] seront débouter de leur demande de dommages et intérêts tant à l’égard de Madame [S] [D] veuve [L] qu’à l’égard de Maître [MF], notaire.
Sur les demandes reconventionnelles :
En l’état des condamnations prononcées à l’encontre de Madame [S] [D] veuve [L], ses demandes reconventionnelles seront rejetées.
Maître [MF] sera par ailleurs déboutée de sa demande aux fins de condamner in solidum Messieurs [O] et [E] [N] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à défaut de rapporter la preuve d’une faute commise par les consorts [N] à son égard, le caractère diffamatoire de leurs propos n’étant par ailleurs pas caractérisé.
Sur les demandes accessoires :
Madame [S] [D] veuve [L], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer aux consorts [N] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à Maître [MF] la somme de 1500€ sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
PRONONCE la nullité du testament authentique reçu aux minutes de Me [MF] le 14 mars 2018 pour insanité d’esprit de feue Madame [Z] [N] veuve [Y] ;
DEBOUTE Monsieur [O] [N] et Monsieur [E] [N] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [S] [D] veuve [L] et Me [MF], notaire, de leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Madame [S] [D] veuve [L] à payer à Monsieur [O] [N] et Monsieur [E] [N] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [D] veuve [L] à payer à Me [MF] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [D] veuve [L] aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 Février 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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