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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 18 déc. 2025, n° 25/04299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Christophe LIVET-LAFOURCADE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04299 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WP6
N° MINUTE :
3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDERESSE
Madame [T] [V] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1102 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056202514081 du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 octobre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04299 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WP6
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 avril 2021, la société ELOGIE SIEMP a consenti un bail d’habitation à [T] [U] sur des locaux, bâtiment n°1, appartement n°31, 1er étage, situés au [Adresse 2].
Par actes de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3.853,78 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [T] [U] le 21 novembre 2024.
Par assignation du 14 avril 2025, la société ELOGIE SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de [T] [U] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, et jusqu’à libération des lieux,3.122,42 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris le commandement.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 avril 2025. Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 21 octobre 2025, la société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 17 octobre 2025, s’élève désormais à la somme de 3.527,86 euros, terme de septembre 2025 inclus. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par la défenderesse. La société ELOGIE SIEMP considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
[T] [U], représentée, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement moyennant le versement de mensualités d’apurement de 40 euros, en plus du loyer courant, pendant 35 mois et le solde à la 36ème échéance.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
[T] [U] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société ELOGIE SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail ou volontairement appliquées par le bailleur.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 20 novembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3.853,78 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 janvier 2025
Cependant, eu égard à la reprise du paiement du loyer courant ainsi qu’à la volonté de la locataire de s’acquitter de la dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 601,93 euros, terme de septembre 2025.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 21 janvier 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ELOGIE SIEMP ou à son mandataire.
3. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société ELOGIE SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 17 octobre 2025, [T] [U] lui devait la somme de 3.527,86 euros.
[T] [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant [T] [U] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
[T] [U], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 2 avril 2021 entre la société ELOGIE SIEMP, d’une part, et [T] [U], d’autre part, concernant les locaux situés bâtiment n°1, appartement n°31, 1er étage, situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 20 janvier 2025,
CONDAMNONS [T] [U] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 3.527,86 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 17 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISONS [T] [U] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 35 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 40 euros, puis une dernière échéance représentant le solde de la dette en principal, majoré des intérêts et frais,
DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à [T] [U],
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 20 janvier 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de [T] [U] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
[T] [U] sera condamnée à verser à la société ELOGIE SIEMP, à compter du 21 janvier 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 601,93 euros en septembre 2025, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNONS [T] [U] aux dépens, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 20 novembre 2024 et celui de l’assignation du 14 avril 2025, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle,
DÉBOUTONS la société ELOGIE SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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