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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 juin 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 03 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00397 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2QH
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Théodora ZINSOU, greffière lors des débats à l’audience du 13 Mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.A. L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Juliette BAYLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G 0609
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. CROQ’SANDWICHS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 21 mars 2025, la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, propriétaire d’un local commercial situé à Corbeil-Essonnes et donné à bail à la SAS CROQ’SANDWCHS, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles L.145-41 et L.145-171 1° du code de commerce, des articles 1224 à 1230 et 1343-2 du code civil et de l’article 809 du code de procédure civile, aux fins de :
— Constater acquise au 1er mars 2025 la clause résolutoire figurant au bail et visée au commandement de payer signifié à la SAS CROQ’SANDWICHS le 29 janvier 2025,
— Ordonner l’expulsion de la SAS CROQ’SANDWCHS ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux, objet du bail en date du 4 juillet 2002, sis dans l’ensemble immobilier situé à [Adresse 6], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— L’autoriser à séquestrer, soit sur place, soit dans un local ou garde-meubles de son choix et aux frais, risques et périls de la SAS CROQ’SANDWCHS, les objets mobiliers garnissant les lieux loués,
— Condamner la SAS CROQ’SANDWCHS à lui payer la somme provisionnelle de 19.984,71 euros sauf à parfaire à la date de l’audience, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 mars 2025, avec intérêts au taux légal, à compter du 29 janvier 2025, date du commandement de payer et jusqu’au paiement complet des sommes dues,
— La condamner à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à parfaite libération du local, correspondant au double du montant du loyer sur la période considérée,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la SAS CROQ’SANDWCHS à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 janvier 2025.
Au soutien de ses demandes, la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES expose que :
— par acte du 4 juillet 2002, venant successivement aux droits de la SCI COVIGEST CORBEIL et de la société CORBEIL [Adresse 5] suivant acquisition du 29 septembre 2014, elle a donné à bail commercial à la SAS CROQ’SANDWICHS un local à usage de restaurant dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à CORBEIL ESSONNES, pour une durée de 12 années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel indexable hors taxes, hors charges et hors imposition fixé initialement à 6.250,41 euros, payable trimestriellement d’avance,
— par l’effet des indexations, le loyer a été porté à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 10.622.48 euros,
— la SAS CROQ’SANDWICHS étant défaillante dans le paiement des loyers, charges et taxes, elle lui a fait délivrer, le 29 janvier 2025, un commandement de payer réclamant la somme en principal de 19.686,57 euros, qui est demeuré infructueux,
— la dette locative s’élève aujourd’hui à la somme de 19.984,71 euros, arrêtée au 18 mars 2025.
A l’audience du 13 mai 2025, la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS CROQ’SANDWCHS n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835, et non 809, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES justifie, par la production du bail commercial initial du 4 juillet 2002 et de son avenant non daté et signé seulement par une partie, de l’acte authentique du 29 septembre 2024, du commandement de payer délivré le 29 janvier 2025 et du décompte arrêté au 1er trimestre 2025 inclus, que sa locataire, la SAS CROQ’SANDWCHS, a cessé de payer régulièrement ses loyers et charges.
Le bail stipule, en son article 27, qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement à payer demeuré infructueux.
La SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES a fait délivrer à la SAS CROQ’SANDWCHS un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce le 29 janvier 2025 d’avoir à payer la somme, en principal, de 19.686,57 euros au titre des loyers et charges impayés au mois 1er trimestre 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 29 janvier 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 2 mars 2025.
L’obligation de la SAS CROQ’SANDWCHS de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS CROQ’SANDWCHS causant un préjudice à la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 2 mars 2025.
La demande de majoration de ladite indemnité s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES sollicite la condamnation de la SAS CROQ’SANDWCHS à lui payer la somme provisionnelle de 19.984,71 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 mars 2025, avec intérêts au taux légal, à compter du 29 janvier 2025, date du commandement de payer et jusqu’au paiement complet des sommes dues.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SAS CROQ’SANDWCHS sera donc condamnée à payer à la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au 1er trimestre 2025 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 19.984,71 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 19.686,57 euros et à compter du 21 mars 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal 29 janvier 2025.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS CROQ’SANDWCHS qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 29 janvier 2025.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SAS CROQ’SANDWCHS, succombant, sera condamnée à payer à la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 2 mars 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS CROQ’SANDWCHS et de tous occupants de son chef du local commercial dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS CROQ’SANDWCHS, à compter de la résiliation du bail, au 2 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SAS CROQ’SANDWCHS à payer à la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS CROQ’SANDWCHS à payer à la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES la somme provisionnelle de 19.984,71 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au 1er trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 sur la somme de 19.686,57 euros et à compter du 21 mars 2025 pour le surplus ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS CROQ’SANDWCHS à payer à la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CROQ’SANDWCHS aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 janvier 2025.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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