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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 9 janv. 2026, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01570
JUGEMENT
DU 09 Janvier 2026
N° RC 25/00357
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[W] [D]
Débats à l’audience du 23 Octobre 2025
copie et grosse le :
à VTH
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 09 Janvier 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 09 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par M. [N] muni d’un pouvoir en date du
D’une Part ;
ET :
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17.04.19, VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à M. [W] [D] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 279,16 euros, hors charges.
VAL TOURAINE HABITAT a fait signifier le 05.11.24 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 693,64 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
VAL TOURAINE HABITAT saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice délivré le 08.01.25 aux fins de :
À titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de M. [W] [D] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner M. [W] [D] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 1095,18 euros au titre de la dette locative
une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [W] [D] aux dépens.
À l’audience, VAL TOURAINE HABITAT maintient ses demandes et actualise la dette locative à hauteur de 1385,98 euros.
M. [W] [D] n’a pas comparu à l’audience.
Les parties ont été invitées à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
La commission a imposé des mesures le 23 juillet 2025. Aucune contestation n’a été émise.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion du locataire
L’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (2 mois dans sa rédaction applicable avant le 29 juillet 2023) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 05.11.24 pour la somme de 693,64 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois.
Par conséquent, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 06.01.25 et l’expulsion du locataire sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
Sur la demande en paiement de la dette locative et l’indemnité d’occupation
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, VAL TOURAINE HABITAT produit un décompte actualisé au jour de l’audience prouvant un arriéré locatif de 1164,90 euros arrêté au mois de octobre 2025 – ne tenant compte que des loyers et charges locatives.
M. [W] [D] ne comparaissant pas, ne produit aucun élément probant permettant de contester le montant de la dette résultant du décompte produit par le bailleur.
Par conséquent, il convient donc de condamner M. [W] [D] à payer à VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1164,90 euros au titre de la dette locative ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Sur les délais de paiements et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 (La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge) s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
L’article 24 VI. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
[…]
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que M. [W] [D] a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En outre, la commission de surendettement a imposé la suspension de l’exigibilité de la créance locative jusqu’au 23 juillet 2027.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder des délais de paiement selon les modalités figurant au dispositif de la décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [W] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de débouter VAL TOURAINE HABITAT de sa demande.
DISPOSITIF
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par décision mise à disposition auprès du greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17.04.19 entre VAL TOURAINE HABITAT, d’une part, et M. [W] [D], d’autre part, sont réunies à la date du 06.01.25;
CONDAMNE M. [W] [D] à payer à VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1164,90 euros au titre de la dette locative ;
SUSPEND l’exigibilité de la créance jusqu’au 23 octobre 2027 inclus ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant les délais accordés ci-dessus ;
RAPPELLE que M. [W] [D] ne pourra s’acquitter de la dette locative qu’après le 23 juillets 2027 et que si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, soit avant le 23 octobre 2027, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ;
RAPPELLE que M. [W] [D] peut saisir de nouveau la commission de surendettement entre le 23 juillet et le 23 octobre 2027 et que, dans ce cas, la suspension de l’exigibilité de la créance et la suspension de l’effet de la clause résolutoire continuent de produire effet jusqu’à décision de la commission de surendettement ou du juge en charge du surendettement ;
En cas d’absence de saisine de la commission dans le délai ci dessus OU de clôture de la nouvelle procédure de surendettement sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés :
ORDONNE l’expulsion de M. [W] [D] à l’issu du délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique;
CONDAMNE M. [W] [D] à payer à VAL TOURAINE HABITAT une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des sommes déjà payées ou prises en compte au titre de la dette locative;
CONDAMNE M. [W] [D] aux dépens;
DÉBOUTE VAL TOURAINE HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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