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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 3 avr. 2026, n° 26/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00152 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DS3B
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [T] [N] épouse [D], [G] [T] C/ [W] [U] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JCP CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
LE GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire à : Me FAGES – M. [P]
Délivrées le 03 Avril 2026
DEMANDEURS
Mme [T] [N] épouse [D]
née le 23 Avril 1970 à SAINT YREIX LA PERCHE (87),
demeurant 2 villa Alfred de Vigny – 95360 MONTMAGNY
représentée par Maître CLAIRE FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE
substituée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,
M. [G] [T]
né le 14 Février 1969 à SAINT DENIS (93000),
demeurant 2 villa Alfred de Vigny – 95360 MONTMAGNY
représenté par Maître CLAIRE FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE
substituée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M. [W] [U] [P]
né le 25 Mars 1968 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE),
demeurant Résidence Les Balcons Dauphinois 301 – Rue Appiou Jouffay – bât C – Porte 87 – Etage 1 – 38290 LA VERPILLIÈRE
comparant
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience publique des référés du 20 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Avril 2026
Ordonnance rendue le 03 Avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées :
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 2 juin 2020, Madame [D] [N] épouse [T] et Monsieur [G] [T] ont donné en location à Monsieur [W] [U] [P] un logement et un parking sis Les balcons dauphinois – 301 rue Appiou Jouffray – bât. C – porte 87 – étage 1 à LA VERPILLIERE (38290).
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, Madame [D] [N] épouse [T] et Monsieur [G] [T] ont fait délivrer à Monsieur [W] [U] [P] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2345.02 euros correspondant au montant des loyers dus au 3 octobre 2025, outre le coût de l’acte.
Par assignation en référé délivrée à Monsieur [W] [U] [P], le 12 janvier 2026, Madame [D] [N] épouse [T] et Monsieur [G] [T] sollicitent que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; Madame [D] [N] épouse [T] et Monsieur [G] [T] réclament en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 1631.57 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Monsieur [W] [U] [P] est divorcé depuis le 20 mai 2016 ; qu’il a un fils mineur, à sa charge, en garde alternée ; qu’il est salarié en CDI depuis le 12 avril 2023 pour une rémunération de 1735.22 euros ; qu’il perçoit une prime d’activité complétant son salaire ; que différentes dépenses ont déstabilisé le budget de Monsieur [P] ; qu’il prend en charge les frais de scolarité de son fils en sport études et qu’il a souscrit un crédit afin de les honorer ; que cette situation a généré une dette locative ; qu’il a repris le paiement des loyers depuis le mois d’octobre 2025 et a ajouté un complément afin d’apurer sa dette.
A l’audience du 20 mars 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
Madame [N] [D] épouse [T] et Monsieur [T] [G], représentés par leur conseil, précisent ne pas avoir été avisés de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [W] [U] [P], confirment leurs demandes avec actualisation de leur créance de loyers à la somme de 2347.60 euros au 12 mars 2026.
Monsieur [W] [U] [P], présent, précise ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Il indique avoir repris le paiement des loyers et ajouter un complément afin d’apurer sa dette locative. Il souhaite rester dans le logement.
Il sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 130 euros.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 avril 2026 pour qu’une ordonnance soit rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, les requérants justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Monsieur [W] [U] [P] ne conteste pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [W] [U] [P] à payer, à Madame [D] [N] épouse [T] et Monsieur [G] [T], la somme de 1287.38 euros, déduction faite des frais de poursuite (les sommes de 182.46 euros, de 166.76 euros et les frais à hauteur de 11 euros), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 mars 2026 (suivant décompte du 24 mars 2026), outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
Néanmoins, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, le commandement délivré par Madame [D] [N] épouse [T] et Monsieur [G] [T] le 7 octobre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 24 mars 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 7 décembre 2025.
En l’espèce, il apparaît que le locataire a repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience, des sommes étant versées depuis le mois d’octobre 2025.
Il convient d’observer que les bailleurs, interrogés par le Juge des contentieux de la protection, s’opposent à l’octroi de délais de paiement.
Néanmoins, il apparaît opportun, dans l’intérêt des bailleurs (afin de favoriser le règlement de leur créance) et du locataire (afin de lui permettre de conserver son logement), d’accorder à Monsieur [W] [U] [P] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [W] [U] [P] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. Madame [N] [D] épouse [T] et Monsieur [T] [G] seront ainsi autorisés à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [U] [P].
En outre, Madame [D] [N] épouse [T] et Monsieur [G] [T] sont fondés à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [W] [U] [P] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à Madame [D] [N] épouse [T] et Monsieur [G] [T] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par ordonnance de référé contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire de droit :
— CONSTATONS l’acquisition, à la date du 7 décembre 2025, de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [D] [N] épouse [T] et Monsieur [G] [T] et Monsieur [W] [U] [P] pour le logement sis Les balcons dauphinois – 301 rue Appiou Jouffray – bât. C – porte 87 – étage 1 à LA VERPILLIERE (38290) et le parking ;
— SUSPENDONS les effets de cette clause pendant un délai de 15 mois à compter de ce jour, sous condition que Monsieur [W] [U] [P] s’acquitte des loyers courants et des mensualités de remboursement de sa dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ;
— RAPPELONS que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par le locataire ;
— CONDAMNONS Monsieur [W] [U] [P] à payer, à Madame [D] [N] épouse [T] et Monsieur [G] [T], la somme totale de 1287.38 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 12 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— ACCORDONS à Monsieur [W] [U] [P] un délai de paiement de 15 mois à compter de la présente ordonnance pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 130 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;
— RAPPELONS que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;
— DISONS que si Monsieur [W] [U] [P] respecte les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;
— DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
— DANS CE CAS :
CONSTATONS, à la date du 7 décembre 2025, la résiliation du bail conclu pour le logement et le parking le 2 juin 2020 ;
AUTORISONS Madame [D] [N] épouse [T] et Monsieur [G] [T] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [U] [P] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Monsieur [W] [U] [P] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [U] [P] à payer à Madame [D] [N] épouse [T] et Monsieur [G] [T] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— CONDAMNONS Monsieur [W] [U] [P] à payer à Madame [D] [N] épouse [T] et Monsieur [G] [T] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNONS Monsieur [W] [U] [P] aux dépens ;
Sur quoi la présente ordonnance a été signée par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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