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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 12 févr. 2026, n° 24/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01290 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DK23 /
NATURE AFFAIRE : 64B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.R.L. [H] CAPITAL, [O] [H] C/ [F] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
Me Charles-antoine CHAPUIS
délivrées le
DEMANDEURS
S.A.R.L. [H] CAPITAL
RCS DE VIENNE numéro 844.844.734, dont le siège social est sis 50, rue Marchande – 38200 VIENNE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
M. [O] [H]
né le 24 Août 1982 à LYON (69003), demeurant 230F, route de Saint-Prim – 38370 SAINT CLAIR DU RHONE
représenté par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
Mme [F] [E]
née le 27 Février 1986 à VENISSIEUX (69259), demeurant 1, rue Teste du Bailler – 38200 VIENNE
représentée par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, la selarl adVALORIA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant,
Clôture prononcée le 08 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du 11 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [H] CAPITAL et Monsieur [O] [H] ont fait assigner Madame [F] [E] par acte du 9 octobre 2024, aux fins de voir dans le dernier état de leurs écritures :
dire et juger que Madame [F] [E] est entièrement responsable du préjudice subi par eux suite à l’accident survenu le 26 décembre 2022,
En conséquence, la condamner à payer à la SARL [H] CAPITAL la somme de 10 329,17 euros en réparation de son préjudice,
condamner la même à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral,
condamner Madame [E] à régler à la société [H] CAPITAL, 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter Madame [E] de ses demandes tendant à voir condamner solidairement la société [H] CAPITAL et Monsieur [H],
condamner Madame [E] à régler 2500 euros à Monsieur [O] [H] au titre de ses frais irrépétibles, la défenderesse supportant également les dépens de l’instance.
Madame [E] conclut au rejet des prétentions adverses et entend voir juger qu’elle est victime d’un abus de droit de la part de Monsieur [H] et de la SARL [H] CAPITAL.
En conséquence, elle requiert leur condamnation solidaire à lui payer 5000 euros de dommages intérêts et 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens restant également à leur charge.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que le 26 décembre 2022, le véhicule piloté par Monsieur [O] [H] aux cotés duquel était assise Madame [F] [E], a quitté la route et heurté un poteau électrique ;
Il s’est avéré que Monsieur [H] conduisait ivre et alcoolisé, et qu’il avait après l’accident, porté des coups au visage de sa concubine ;
Il a expliqué que Madame [E], également alcoolisée, avait provoqué la sortie de route en s’emparant du volant et en le tirant, pour faire arrêter le véhicule, alors que le couple se disputait ;
Madame [E] s’est vue reconnaître une ITT de 5 jours, par le service des urgences, principalement en lien avec les coups reçus au niveau du visage ;
Le tribunal correctionnel de Vienne a condamné Monsieur [H] ;
L’assureur du véhicule n’a semble t il pas été informé de l’accident par le conducteur dans la mesure où il était alcoolisé ;
Monsieur [H] a pris en charge les réparations du véhicule et du poteau électrique heurté par la voiture ;
Monsieur [O] [H] et la locataire du véhicule, en l’espèce , la société dont il est le gérant, sollicitent la réparation du préjudice matériel subi, en clair le cout des réparations du véhicule et de remplacement du poteau électrique qu’il a supportés , ce, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Madame [E], critique ce fondement et soutient qu’il y a lieu de faire application de la loi BADINTER, dans la mesure où un véhicule est impliqué ;
Elle estime que le demandeur est seul responsable de l’accident puisque face à l’excès de colère de son concubin, elle lui a demandé de se ranger sur le bas coté, et qu’en réponse , il s’est mis à accélérer et a perdu le contrôle du véhicule ;
En application de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ( Loi Badinter n° 85-677, 5 juill. 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, art. 1), l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d’ordre public de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ( Loi Badinter n° 85-677, 5 juill. 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation) ;
L’article 4 de la loi prévoit que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
L’article 5 de cette même loi que « la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne. Lorsque le conducteur d’un véhicule n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur ».
La Cour de cassation retient que le conducteur victime ne peut se voir opposer que sa faute de comportement. Ainsi, la conduite du véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ou de stupéfiants constitue une faute en relation avec le dommage du conducteur victime, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ;
La jurisprudence retient aussi que pour qu’il y ait faute, seule compte désormais la preuve d’un lien causal entre la faute de la victime et son préjudice, et ce, quel que soit le type de faute commise.
En l’espèce, l’implication du véhicule dont est locataire la SARL [H] CAPITAL et qui était conduit par Monsieur [O] [H] est incontestable dans la survenue de l’accident et des dommages matériels subis par les demandeurs ainsi que la commune dont le poteau électrique a été endommagé ;
Ainsi, il doit être fait application de la loi Badinter ;
Madame [F] [E] invoque la faute du conducteur qui aurait accéléré et ainsi perdu le contrôle du véhicule ;
L’accident résulte d’une action volontaire de la passagère, Madame [E] qui a reconnu devant les enquêteurs de la gendarmerie, avoir attrapé le volant pour obliger le conducteur à se stationner , entrainant une perte de contrôle du véhicule qui a alors quitté la route , étant précisé que Madame [E] était alcoolisée comme Monsieur [H] qui s’est au surplus avéré positif lors du dépistage de stupéfiants ;
Toutefois, contrairement à ce que soutient la défenderesse, il n’est nullement démontré que Monsieur [H] a accéléré après qu’elle ait tiré le volant, fait dont elle n’a pas fait part aux enquêteurs lors de sa première audition ni lors de la confrontation organisée le 28 mars 2023, cette dernière décrivant ainsi les faits : On est parti chez des amis en voiture . On s’est disputé dans la voiture, j’ai demandé à Monsieur [H] de se garer sur le bas coté pour discuter avant de rentrer. Il ne voulait pas et j’ai tiré le volant. On est monté sur le talus et il m’a frappé au visage à plusieurs reprises ;
En fait Madame [F] [E] n’évoque qu’une seule fois le jour de l’accident lors d’une deuxième audition, cette accélération supposée du conducteur, hypothèse que les gendarmes n’explorent pas, en l’absence d’éléments matériels conduisant à retenir que l’accident est arrivé à une vitesse supérieure à 50 km/heure, vitesse évoquée par les protagonistes, compatible avec l’absence de blessures graves des intéressés, et l’absence de déclenchement des airbags, le médecin qui l’a vue à l’hôpital, reprenant ses explications selon lesquelles elle a été victime d’une agression, s’agissant des coups portés après l’accident et d’un choc peu violent avec une cinétique d’environ 50 km/heure ;
Le refus d’arrêter le véhicule dans une situation qui objectivement ne présente pas un danger pour la passagère, puisque sa demande est motivée par une simple querelle entre elle et le conducteur, ne présente pas de caractère fautif démontré ;
Il n’est pas plus établi que l’alcoolisation du conducteur ait joué un rôle dans la perte de contrôle du véhicule , exclusivement imputable à l’acte volontaire de la passagère consistant à tirer le volant ;
Dès lors, il y a lieu de déclarer Madame [F] [E] entièrement responsable du préjudice matériel subi par la société [H] CAPITAL et de la condamner à régler à cette dernière, locataire du véhicule, la somme de 10 329,17 euros en réparation de son préjudice ;
S’agissant du préjudice moral invoqué cette fois par Monsieur [O] [H], celui ci n’est pas démontré par quelque pièce que ce soit ;
Ce chef de prétention doit être en conséquence écarté ;
Les demandes formulées par Madame [E] doivent être subséquemment rejetées ;
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 au profit de la SARL [H] CAPITAL et de Monsieur [H];
Les dépens resteront à la charge de Madame [E] ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare Madame [F] [E] entièrement responsable du préjudice matériel subi par la société [H] CAPITAL, et tenue de réparer ce préjudice,
Condamne Madame [F] [E] à régler à la société [H] CAPITAL, locataire du véhicule, la somme de 10 329,17 euros en réparation de son préjudice,
Rejette la demande d’indemnisation de son préjudice moral présentée par Monsieur [O] [H],
Déboute Madame [F] [E] de ses prétentions,
Dit que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 au profit de la SARL [H] CAPITAL et de Monsieur [H],
Condamne Madame [E] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit .
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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