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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00410 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DLW6
NATURE AFFAIRE : 89B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [B] [G] C/ Société PEYRON CHARPENTES CPAM DE L’ISÈRE, CPAM D’AJACCIO, CPAM DE HAUTE SAVOIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur DUPONT-FERRIER
Monsieur FOURNIER
GREFFIERES : Madame FERREIRA-DIAS greffière présente lors des débats et Madame FOSELLE Caroline Cadre greffier présente lors de la mise disposition
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G], demeurant 7 route d’Artangy – 74140 DOUVAINE
représenté par Maître Marion PIOT, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
Société PEYRON CHARPENTES, dont le siège social est sis ZA du Rocher – 5 rue Quartz – 38780 ESTRABLIN
représentée par Maître Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
répresentée par [S] [K], muni d’un pouvoir comparant en personne
CPAM D’AJACCIO, dont le siège social est sis Bd Abbé Recco – Les Padules – BP 910 – 20702 AJACCIO CEDEX
non comparante, ni représentée
CPAM DE HAUTE SAVOIE, dont le siège social est sis Service Contentieux – 2 rue Robert Schumann – 74984 ANNECY CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du : 14 Octobre 2025, mis en délibéré au 03 Février 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE Caroline, cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [G], a été victime d’un accident du travail le 21 janvier 2021 dans les locaux de la société PEYRON CHARPENTES au sein de laquelle il effectuait un contrat d’apprentissage en vue de l’obtention d’un CAP charpentier bois.
La société PEYRON CHARPENTES a été déclarée coupable de blessures involontaires par personne morale par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail par le tribunal correctionnel de Vienne le 4 juin 2024, cette décision étant aujourd’hui définitive.
Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 5 novembre 2024 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, sans tentative de conciliation préalable apparemment.
Il a demandé que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM de l’Isère qui devra faire l’avance des indemnités allouées et des frais d’expertise.
Il entend voir :
— juger que l’accident du travail dont il a été victime le 21 janvier 2021 résulte de la faute inexcusable de son employeur,
— ordonné la majoration de la rente à son maximum légal,
— ordonné avant dire droit une expertise médicale avec mission pour l’expert, et l’éventuel sapiteur de son choix, d’évaluer les postes de préjudices habituels en la matière et notamment, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice professionnel, l’assistance tierce personne, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, le préjudice exceptionnel,
— condamner l’employeur à lui régler 8000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, déclaré le jugement commun,
— ordonné l’exécution provisoire et la condamnation de la société PEYRON CHARPENTES à lui régler 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PEYRON CHARPENTES indique s’en rapporter à justice sur la faute inexcusable, mais s’oppose à l’indemnisation d’un préjudice permanent exceptionnel, d’un préjudice professionnel.
Elle entend voir évaluer le déficit fonctionnel permanent par référence à la dernière édition du barème indicatif des taux d’incapacité en droit commun publié par le Concours Médical et réduire la provision allouée à la victime.
La CPAM de l’Isère demande à être mise hors de cause en mars 2025, dans la mesure où elle n’est plus gestionnaire du dossier de Monsieur [G], dossier transféré à la CPAM d’Ajaccio le 17 janvier 2024 suite à un changement de domicile de ce dernier.
La CPAM de CORSE DU SUD répond que cette affaire ne la concerne pas puisque l’assuré n’y est plus rattaché depuis près d’un an, l’assuré ayant été affilié auprès d’elle jusqu’en juillet 2024.
Elle indique qu’à la lecture de la requête, Monsieur [G] dépend de la CPAM de l’ISÈRE, étant domicilié dans ce département.
En juin 2025, le Conseil de Monsieur [G] a expliqué que son client était affilié auprès de la CPAM de Haute Savoie.
La CPAM de Haute Savoie écrit dans un mail du 13 octobre 2025 que le dossier ne relève pas d’elle mais est géré par la CPAM de l’Isère.
Monsieur [B] [G] a été consolidé au 11 janvier 2024 avec reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de 15 % et attribution d’une rente accident du travail à partir du 12 janvier 2024 par la CPAM d’Ajaccio, l’intéressant résidant alors en Corse, à Figari.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la CPAM de Corse du Sud :
Il sera fait droit à cette prétention ;
Sur la faute inexcusable :
S’agissant de la démonstration de l’existence d’une faute inexcusable, qui pèse sur le salarié, il convient de rappeler qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci à une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il expose le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
L’employeur doit tout à la fois agir sur les risques, en les supprimant ou en les diminuant, et agir sur les salariés, en les informant, en les formant et en les protégeant, collectivement et individuellement, contre les risques qui ne peuvent être évités ;
En l’espèce [B] [G], jeune apprenti, a été grièvement blessé à la jambe le 21 janvier 2021, après avoir utilisé une scie circulaire ne disposant pas d’équipements de sécurité, à savoir un couteau diviseur et un protecteur mobile ;
L’employeur, personne morale, a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Vienne le 4 juin 2024 pour blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et mise à disposition d’équipements de travail ne permettant pas de préserver la sécurité du travailleur ;
La faute inexcusable de la société PEYRON CHARPENTES est démontrée compte tenu des infractions retenues par la juridiction pénale ;
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Il y a lieu d’ordonner la majoration du capital ou de la rente allouée par la CPAM de la Corse du Sud à Monsieur [B] [G], à son taux maximum ;
Il convient d’ordonner une expertise médicale incluant les préjudices visés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et les préjudices non couverts par le livre IV, admis par la cour de cassation, ce qui exclut l’incidence professionnelle proprement dite, qui est réparée par la rente ;
Le déficit fonctionnel permanent sera évalué sur la base du référentiel MORNET, actuellement retenu par la jurisprudence ;
Sur l’action récursoire des Caisses :
La caisse qui a engagé une action récursoire contre les tiers, la poursuit jusqu’à son terme (CSS, art. R. 454-1, al. 2) ;
Hormis l’hypothèse d’une action récursoire exercée contre les tiers en application de l’article R. 454-1, alinéa. 2 du code de la sécurité sociale, la caisse d’origine est invitée à conserver la gestion du dossier si le changement de résidence intervient au cours de la procédure d’instruction de l’incapacité permanente partielle, et ce, jusqu’à la liquidation définitive de la rente et sa notification ;
Toutefois, les caisses concernées peuvent convenir que la nouvelle caisse de résidence prendra le relais de l’action engagée (Lettre de principe CNAM, 17 sept. 1987) ;
En l’espèce, la CPAM de Haute Savoie indiquant ne pas gérer le dossier et la Caisse de Corse du Sud qui a consolidé la victime demandant à être mise hors de cause, ce qui signifie qu’elle ne règle pas les arrérages de la rente, il convient de réserver la question de l’action récursoire de la CPAM de l’Isère qui supportera toutefois les frais d’expertise et la provision;
Sur la provision :
Il y a lieu d’attribuer à Monsieur [G] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de 5000 euros dont le règlement sera avancé par la CPAM de l’Isère qui est la Caisse d’origine à laquelle était affiliée la victime lorsqu’elle a été victime de l’accident du travail le 21 janvier 2021 ;
La CPAM de l’Isère pourra récupérer le montant de cette provision auprès de l’employeur, la société PEYRON CHARPENTES ;
La CPAM de l’Isère avancera également les frais d’expertise ;
Les frais irrépétibles exposés par Monsieur [B] [G] seront pris en charge par la société PEYRON CHARPENTES dans la limite de 2500 euros ;
Les dépens resteront également à la charge de la société PEYRON CHARPENTES ;
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort,
MET hors de cause la CPAM de Corse du Sud,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [G] le 21 janvier 2021 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société PEYRON CHARPENTES,
ORDONNE la majoration du capital ou de la rente accident du travail allouée à Monsieur [B] [G], à son taux maximum,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [B] [G],
ORDONNE une expertise médicale,
COMMET pour y procéder le Docteur [H] [C] , expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de GRENOBLE, avec pour mission de :
Convoquer, dans le respect des textes en vigueur, Monsieur [B] [G],
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Monsieur [G] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de Monsieur [B] [G], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
Recueillir les doléances de Monsieur [B] [G] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de Monsieur [G], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui,
Analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
Tenir compte de la date de consolidation fixée par l’organisme social,
Préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Souffrances endurées temporaires et/ou définitives :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, en distinguant les préjudices temporaires et définitif,
Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Déficit fonctionnel permanent :
défini comme la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie : évaluer ce taux par référence au REFERENTIEL MORNET et dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Assistance par tierce personne avant consolidation :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
Préjudices permanents exceptionnels et préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d’établissement,
Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définiti,.
DIT que les frais de l’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère,
DIT que l’expert déposera au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne son rapport dans le délai de huit mois à compter de sa saisine,
DESIGNE la présidente du tribunal pour surveiller les opérations d’expertise,
ECARTE les autres chefs de mission sollicités,
ALLOUE à Monsieur [B] [G] une indemnité provisionnelle de cinq mille euros (5000 euros) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
DIT qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la provision allouée en réparation de son préjudice, à Monsieur [G], sera avancée par la CPAM de l’Isère qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur, la société PEYRON CHARPENTE,
RESERVE la question de l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
CONDAMNE la PEYRON CHARPENTES à verser à Monsieur [B] [G] une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les prétentions formulées par l’employeur,
CONDAMNE la société PEYRON CHARPENTES aux dépens,
DIT que l’affaire sera de nouveau appelée sur la liquidation des préjudices au titre de l’indemnisation complémentaire, après dépôt du rapport, à l’initiative de la partie la plus diligente,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
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