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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 mai 2025, n° 24/09426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09426 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BAZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [X] [D] [P]
représentée par Me François-Baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [I] [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurore TABORDET-MERIGOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 15 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09426 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BAZ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 21 septembre 2023, Madame [I] [M] – [W] a donné à bail à Madame [O] [X] [D] [P] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 970,29 euros et 71 euros de provisions sur charges.
Madame [O] [X] [D] [P] a donné congé pour le 26 septembre 2024.
Se plaignant de l’indécence de son logement, et par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, Madame [O] [X] [D] [P] a fait assigner Madame [I] [M] -[W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La réduction du loyer de 50% sur la période du 23 septembre 2023 au 29 octobre 2023 et sa condamnation à la rembourser de 532 euros de trop perçu de loyer,La réduction du loyer de 50% sur la période du 26 février 2024 au 26 août 2024 et sa condamnation à la rembourser de 2910 euros de trop perçu de loyer,Sa condamnation à lui paye 2000 euros de dommages et intérêts,Sa condamnation à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025.
A l’audience, Madame [O] [X] [D] [P] a été représentée par son conseil et elle a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance soutenus oralement.
Madame [I] [V] a été représentée à l’audience et a fait viser des écritures développées oralement, par lesquelles elle a sollicité le rejet des prétentions de Madame [O] [X] [D] [P] et sa condamnation à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que l’article 2 de la Constitution pose que le français est la loi de la République.
Il est admis que si l’ordonnance de [Localité 4] d’août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française (Cass. Com. 27 novembre 2012, n°11-17.185). Ce principe trouve à s’appliquer même dans l’hypothèse où les parties maîtrisent parfaitement la langue étrangère qu’elles ont employée pour communiquer entre elles (CA. Paris, 13 octobre 2006, Juris-Data n°2006-329387).
Cependant, aucun texte n’interdit à une juridiction de tenir compte d’une pièce rédigée en langue étrangère car l’obligation d’utiliser le français ne concerne que les actes de procédure. Il revient alors au juge du fond, dans le cadre de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis (Cass. 1ère civ. 22 septembre 2016, n°15-21.176).
En l’espèce, Madame [O] [X] [D] [P] verse aux débats des pièces rédigées en langue anglaise non traduites en langue française, même librement par elle-même. Il ne sera donc accordé aucune valeur probante aux textes en langue anglaise, faute pour le juge de pouvoir en saisir intégralement le sens et la portée.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance du bailleur
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistance et aux conditions prévues au contrat et de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le décret n°2202-120 du 30 janvier 2002 vient préciser qu’un logement décent doit assurer le clos et le couvert et que le gros œuvre du logement et de ses accès doit être en bon état d’entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau.
Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Ces obligations forment plus généralement l’obligation de délivrance du bail. De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d’une faute du bailleur ou d’un défaut de diligences.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [O] [X] [D] [P] reproche à Madame [I] [V] des travaux longs dans la pièce principale à la prise d’effet du bail, un dysfonctionnement supposé de la plaque électrique le 10 octobre 2023, deux dégâts des eaux provenant d’un appartement adjacent en février et septembre 2024, le dysfonctionnement de la serrure de la porte d’entrée le 8 avril 2024 et le dysfonctionnement de la machine à laver entre février et mai 2024.
Or, sur les travaux à la prise d’effet du bail, Madame [I] [E] produit la facture de fin de chantier en date du 2 octobre 2023, ce qui établit que l’intervention dans l’appartement litigieux était terminée à cette date. Les travaux étaient en cours au jour de l’état des lieux d’entrée le 23 septembre 2023 puisqu’il est indiqué pour la pièce principale « en travaux », sans que Madame [O] [X] [D] [P] n’appose de quelconque observation sur l’état des lieux. Elle a donc accepté cette situation, sur un temps réduit entre le 23 septembre et le 2 octobre 2023 au plus tard, comme l’affirme Madame [I] [V] dans ses écritures. Aucun trouble de jouissance ne peut donc être caractérisé sur cet aspect.
Sur le dysfonctionnement supposé de la plaque électrique le 10 octobre 2023, Madame [O] [X] [D] [P] demeure prudente dans ses écritures en indiquant que « la plaque électrique ne semblait pas fonctionner ». En toute hypothèse, elle n’apporte aucun élément de nature à illustrer du dysfonctionnement éventuel autre que sa propre allégation.
Sur les dégâts des eaux de février et septembre 2024 et leurs conséquences, les photographies annexées à des courriers électroniques en langue anglaise que Madame [O] [X] [D] [P] communique n’illustrent tout au plus qu’une dégradation de faible superficie de la peinture à proximité de la fenêtre de la pièce principale en date du 26 février 2024 (qui correspond à la date des photographies). Il est produit en outre des courriers électroniques de l’organisme de gestion du même jour démontrant qu’il a pris attache avec un plombier avec diligence. Sur le dégât des eaux invoqué en septembre 2024, Madame [O] [X] [D] [P] ne verse aux débats qu’un courrier électronique en langue anglaise ce qui ne permet pas d’apprécier sa réalité ni son ampleur. Dans ces conditions, Madame [O] [X] [D] [P] échoue à établit un trouble de jouissance sur ces aspects en l’absence de plus amples précisions.
Sur le dysfonctionnement de la serrure le 8 avril 2024, le seul courrier électronique en langue anglaise sur cet aspect est insuffisant pour étayer de sa réalité et de la durée du désagrément éventuellement subi.
Sur le dysfonctionnement de la machine à laver entre février et mai 2024, il ressort d’un courrier de l’organisme de gestion que la difficulté pour Madame [O] [X] [D] [P] en février 2024 résultait d’une fuite de l’appareil. Or, il n’est pas fait état de son ampleur ni des conséquences éventuelles pour la locataire alors qu’elle allègue avoir dû laver ses affaires dans une laverie. En réalité, la panne complète de la machine à laver n’est signalée par Madame [O] [X] [D] [P] que dans un courrier à l’organisme de gestion en date du 6 mai 2024. Dans ce contexte, Madame [O] [X] [D] [P] communique une facture d’achat d’un appareil neuf en date du 15 mai suivant ce qui démontre que le bailleur a résolu avec diligence la panne. Aucun trouble de jouissance ne peut donc être qualifié, en l’absence de toute autre pièce illustrative (attestations, tickets en laverie, etc).
Au final, le trouble de jouissance n’est aucunement étayé. Les demandes de Madame [O] [X] [D] [P] seront en conséquence rejetées.
Sur les mesures accessoires
Madame [O] [X] [D] [P], qui succombe sur le principe des demandes, supportera la charge des dépens.
Il sera alloué à Madame [I] [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de Madame [O] [X] [D] [P] ;
CONDAMNE Madame [O] [X] [D] [P] à verser à Madame [I] [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [O] [X] [D] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
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