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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 6 mars 2025, n° 21/11067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 21/11067
N° Portalis 352J-W-B7F-CU5QJ
N° MINUTE :
SC
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [A] épouse [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0230
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0230
DÉFENDEUR
Le Fonds d’Indemnisation des victimes d’actes de terrorisme
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0124
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
assistées de Madame Romane BAIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 janvier 2025 tenue en audience publique, a double rapporteur devant Madame CASSIUS et Madame GENDRE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 06 mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame CASSIUS, Présidente, et par Madame BAIL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [R] [H] a été victime de l’attentat terroriste du [Date décès 2] 2015 dans la salle de spectacle du [5] à [Localité 6]. Il a été touché par plusieurs tirs des terroristes et est décédé le soir-même des suites de ses blessures.
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a adressé des propositions d’indemnisation amiables et a versé des provisions à Monsieur [F] [H] et Madame [Z] [A] épouse [H], parents de [R] [H], ainsi qu’à Monsieur [E] [H], son frère.
Des procès-verbaux de transaction ont été signés le 11 juillet 2016 pour Monsieur [E] [H] et le 18 septembre 2016 pour Monsieur et Madame [H].
Par acte délivré le 05 août 2021, Madame [Z] [A] épouse [H] et Monsieur [F] [H] ont assigné le FGTI aux fins de :
— les RECEVOIR en leurs demandes et les déclarer bien fondées,
— PRONONCER la nullité du procès-verbal de transaction conclu entre Monsieur [H] et le FGTI le 18 septembre 2016 pour absence de reproduction des mentions obligatoires de l’article L216-11 du code des assurances sur l’offre d’indemnisation, erreur et réticence dolosive,
— PRONONCER la nullité du procès-verbal de transaction conclu entre Madame [H] et le FGTI le 18 septembre 2016 pour absence de reproduction des mentions obligatoires de l’article L216-11 du code des assurances sur l’offre d’indemnisation, erreur et réticence dolosive,
— DÉSIGNER un médecin-expert psychiatre pour procéder aux expertises de Monsieur et Madame [H],
— CONDAMNER le FGTI à leur verser une provision de 25 000 euros chacun,
— CONDAMNER le FGTI à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de Monsieur [E] [H] concernant la nullité de la transaction du 11 juillet 2016.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, Madame [Z] [A] épouse [H] et Monsieur [F] [H] demandent au tribunal sur le fondement des articles L.217-6 du Code de l’organisation judiciaire, 66, 325 et 329 du Code de procédure civile, L.126-1, L.211-16, L.422-1, L.422-2, R*422-6 et R*422-8 du Code des assurances en vigueur au moment des faits,1109 (ancien), 1110 (ancien), 1116 (ancien), 1117 (ancien) et 2053 (ancien) du Code civil de :
▪ RECEVOIR Monsieur [F] [H], Madame [Z] [H] en leurs demandes et les déclarer bien fondées ;
D’UNE PART,
▪ DEBOUTER le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de toutes ses demandes ;
▪ PRONONCER la nullité du procès-verbal de transaction conclu entre Monsieur [F] [H] et le Fonds de garantie le 18 septembre 2016 pour absence de reproduction des mentions obligatoires de l’article L.216-11 du Code des assurances sur l’offre d’indemnisation, erreur et réticence dolosive ;
▪PRONONCER la nullité du procès-verbal de transaction conclu entre Madame [H] et le Fonds de garantie le 18 septembre 2016 pour absence de reproduction des mentions obligatoires de l’article L.216-11 du Code des assurances sur l’offre d’indemnisation, erreur et réticence dolosive ;
EN CONSEQUENCE,
CONSTATER que les demandes d’expertise et de provision ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée ;
DESIGNER tel médecin-expert judiciaire psychiatre qu’il plaira et lui confier la mission décrite dans le corps de la présente assignation aux fins de procéder aux expertises de Monsieur [F] [H], Madame [Z] [H] ;
DIRE que l’expertise judiciaire s’effectuera aux frais avancés du Fonds de garantie ;
CONDAMNER le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à verser à Monsieur [F] [H], Madame [Z] [H] une provision de 15.000 euros chacun au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude des proches ;
ORDONNER LE SURSIS A STATUER sur les demandes d’indemnisation définitive des préjudices de Monsieur [F] [H] et Madame [Z] [H] en leur qualité de victime indirecte jusqu’au dépôt des rapports d’expertise à intervenir ;
RESERVER, dans l’intervalle, la liquidation des préjudices de Monsieur [F] [H] et de Madame [Z] [H] en leur qualité de victime indirecte ;
D’AUTRE PART,
▪RECEVOIR Monsieur [E] [H] en sa demande d’intervention volontaire aux cotés de Monsieur [F] [H], Madame [Z] [H] et la dire bien fondée ;
▪DEBOUTER le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de toutes ses demandes contraires ;
▪CONDAMNER le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à verser à Monsieur [F] [H], Madame [Z] [H] et Monsieur [E] [H] la somme totale de 140.000 euros en réparation des préjudices moraux de [R] [H] correspondant à :
— de 23.334 euros en réparation des souffrances endurées par [R] [H]
— et la somme de 116.666 euros en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente de [R] [H] ;
▪CONDAMNER le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à verser à Monsieur [F] [H], Madame [Z] [H] et Monsieur [E] [H] la somme de 60.000 euros chacun en réparation du préjudice résultant du caractère tardif de l’offre d’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [R] [H].
▪RESERVER toutes autres demandes susceptibles d’être formulées par Monsieur [F] [H], Madame [Z] [H] et Monsieur [E] [H] en leur qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [H] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
▪CONDAMNER le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à verser à Monsieur [F] [H], Madame [H] et Monsieur [E] [H] la somme de 15.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 7 février 2024, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal sur le fondement des articles L 422-2, L 211-16 et R 422-8 du Code des Assurances, 1109, 1110 de l’ancien Code Civil, les articles 2044, 2048, 2052 du Code Civil et l’article 146 du Code de Procédure Civile de :
DIRE ET JUGER que les transactions régularisées le 18 septembre 2016 sont conformes à la Loi et doivent produire tous leurs effets
DIRE ET JUGER que les époux [H] ne démontrent pas que leur consentement aurait été vicié lors de la conclusion de la transaction du 18 septembre 2016
DEBOUTER les époux [H] de leurs demandes visant à solliciter la nullité des transactions du 18 septembre 2016 ;
En conséquence :
DIRE ET JUGER que les demandes des époux [H] se heurtent à l’autorité de la chose jugée
DIRE ET JUGER que les demandes des époux [H] sont irrecevables
DEBOUTER les époux [H] de leurs demandes plus amples et contraires
En tout état de cause :
DEBOUTER les époux [H] de leur demande d’expertise
DEBOUTER les époux [H] de leur demande provisionnelle à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice d’attente et d’angoisse en ce que ce préjudice a d’ores et déjà été indemnisé
ALLOUER à Monsieur [F] [H], Madame [Z] [H] et Monsieur [E] [H], agissant en qualité d’héritiers de [R] [H], la somme définitive de 5.000 euros en réparation des souffrances endurées par [R] [H] et la somme définitive de 25.000 euros en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente de [R] [H]
DEBOUTER les consorts [H] de leur demande de dommages et intérêts
DEBOUTER les consorts [H] de toutes leurs demandes plus amples et contraires
DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes formées en exécution de l‘article 700 du Code de Procédure Civile.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 30 mai 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LES DEMANDES DES VICTIMES PAR RICOCHET
L’article L 126-1 du code des assurances dispose que « les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3. »
En l’espèce, [R] [H], fils de Madame [Z] [H] et Monsieur [F] [H], est décédé des blessures subies lors de l’attentat du [5] le [Date décès 2] 2015.
Sur la demande de nullité des procès-verbaux de transaction signés le 18 septembre 2016 respectivement par Monsieur [F] [H] et Madame [Z] [H]
L’article L.211-16 du code des assurances dans sa version en vigueur jusqu’au 1er avril 2018 disposait que « La victime peut, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion.
Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle.
Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l’offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière ».
L’ordonnance no 2017-1433 du 4 oct. 2017, art. 9, en vigueur le 1er avr. 2018 a seulement ajouté que la dénonciation de la transaction peut être faite par « envoi recommandé électronique ».
L’article R. 422-8 du code des assurances dispose que « L’offre d’indemnisation des dommages résultant d’une atteinte à la personne faite à la victime d’un acte de terrorisme indique l’évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou orga
organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités. Elle comporte les mentions prévues par l’article L. 211-16 ».
Monsieur et Madame [H] soutiennent que ces procès-verbaux de transaction sont nuls à plusieurs titres :
— d’une part, le Fonds de Garantie n’a pas respecté le formalisme exigé par les dispositions du Code des assurances,
— d’autre part, le consentement à la transaction donné par Monsieur et Madame [H] est sans effet tant il n’était manifestement pas éclairé et se trouve ainsi entaché de vices du consentement.
Afin d’indemniser leurs préjudices, ils sollicitent au préalable qu’une expertise médicale soit ordonnée en soutenant que suite au décès de [R] [H], ils ont été dans un état de stress post-traumatique qui aurait nécessité une expertise médicale.
Le Fonds de Garantie observe que l’offre définitive du 7 décembre 2016 informe bien la victime de la faculté dont elle dispose de dénoncer l’offre dans un délai de 15 jours et que le procès-verbal de transaction auquel est annexée l’offre transactionnelle mentionne en caractères gras et apparents. Il estime ainsi que les dispositions légales ont été parfaitement respectées. Il ajoute que l’article L.211-16 a été reproduit à l’identique dans les procès-verbaux transactionnels régularisés le 18 septembre 2016 et qu’il a été retranscrit, dans son essence, dans l’offre datée du 7 septembre 2016.
Il relève en outre que Monsieur et Madame [H] ne démontrent pas l’existence d’un grief en lien avec la prétendue méconnaissance des dispositions de l’article L.211-16 du code des assurances qui n’entraîne qu’une nullité relative.
Le Fonds de Garantie soutient que l’expertise n’est pas une étape préalable automatique pour les victimes par ricochet et fait valoir que les époux [H] ne démontrent pas que leurs préjudices vont au-delà d’un deuil nécessairement compliqué à la suite de la perte de leur fils.
En l’espèce, le Fonds de Garantie a adressé une offre d’indemnisation datée du 1er juin 2016 respectivement à Monsieur [F] [H] et à Madame [Z] [H], accompagnée d’un courrier en date du 9 juin 2016 qui leur propose l’accompagnement du gestionnaire du Fonds et évoque la possibilité de saisir une association d’aide aux victimes, leur assureur ou un avocat conseil.
Le Fonds de garantie produit les courriers de Monsieur [F] [H] et de Madame [Z] [H] signés par eux le 27 août 2016, et reçus par le Fonds de Garantie le 30 août 2016 dans lesquels ils écrivent : « en réponse à votre courrier du 9 juin concernant l’offre d’indemnisation pour le préjudice d’affection que nous avons subi pour le décès de notre fils [R] [H]. La proposition du Fonds de Garantie s’élève à :
Préjudice d’affection 35.000 euros
Préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme 12.500 euros
Soit une offre globale de 47.500 euros
Je vous informe par cette présente, de mon accord, sur le montant global de votre proposition.
Je reste à votre disposition pour parapher tous les documents administratifs dont vous auriez besoin ».
Le Fonds de Garantie a adressé l’offre ainsi que le procès-verbal de transaction suivant courriers en date du 7 septembre 2016.
Dans ces documents identiques adressés respectivement à Monsieur [F] [H] et à Madame [Z] [H], il est mentionné :
dans le courrier rappelant l’offre : « Je vous prie de trouver ci-joint le procès-verbal de transaction correspondant. Vous voudrez bien me retourner un exemplaire daté et signé pour signifier votre accord. Je vous adresserai le règlement après expiration du délai de dénonciation de 15 jours à compter de la date de signature » ;Dans le procès-verbal de transaction sont visés les articles L422-2 et R 422-8 du code des assurances et il est fait mention après la signature « Article L. 211-16 : – la victime peut, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. Toute clause de transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle. »
Force est ainsi de constater que les dispositions de l’article L.211-16 du code des assurances ne sont pas reproduites dans l’offre mais uniquement dans le procès-verbal de transaction.
Le moyen du Fonds de Garantie suivant lequel il s’agirait d’un document unique, puisque le procès-verbal de transaction est annexé à l’offre transactionnelle, n’est pas opérant puisqu’il y a bien deux documents qui ont été adressés et que l’article L.211-16 du code des assurances dispose expressément que « les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l’offre de transaction et dans la transaction ».
Le tribunal relève que c’est dans l’offre que le Fonds de Garantie explicite le fondement de l’indemnisation (décès de leur fils), les préjudices indemnisés (préjudice d’affection et préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme), et le montant des indemnités en précisant le montant des provisions déjà versées. Le FGTI y explicite aussi les démarches à suivre : « vous voudrez bien me retourner un exemplaire daté et signé pour signifier votre accord ». Il aurait ainsi été cohérent, et conforme à la loi, de rappeler dans l’offre les dispositions de l’article L.211-16 du code des assurances.
En outre, la mention dans l’offre uniquement du fait que « je vous adresserai le règlement après expiration du délai de dénonciation de 15 jours à compter de la date de signature » ne répond pas au sens complet des dispositions de l’article L.211-16 du code des assurances et surtout ne permet pas à Monsieur et Madame [H] de comprendre la portée de leur engagement. Ainsi, les mentions de l’offre ne suffisent pas à la rendre valide, même dans l’hypothèse où serait recherché le respect du sens et de la portée de l’engagement signé.
L’obligation de faire figurer les dispositions dans l’offre de transaction et dans la transaction elle-même est d’ordre public et est sanctionnée par la nullité relative de la transaction. Il en résulte, d’une part, qu’en cas d’absence de reproduction des mentions relatives à la faculté de dénonciation, la nullité est encourue de plein droit, sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’un grief, d’autre part, que seule la victime est recevable à invoquer cette nullité.
Par conséquent, le Fonds de Garantie n’ayant pas reproduit les mentions prescrites par l’article L.211-16 du code des assurances, les transactions conclues le 18 septembre 2016 respectivement avec Monsieur [F] [H] et Madame [Z] [H] sont nulles.
Il n’y a donc pas lieu à trancher les moyens soulevés par les époux [H] relatifs au vice du consentement.
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur et Madame [H], victimes indirectes
Compte-tenu de la nullité des procès-verbaux de transaction du 18 septembre 2016, Monsieur et Madame [H] sont recevables à solliciter l’indemnisation de leurs préjudices en qualité de victimes indirectes suite au décès de leur fils [R] [H].
Il convient de rappeler qu’une mesure d’instruction ne saurait, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Ainsi, il appartient à Monsieur [F] [H] et à Madame [Z] [H], au soutien de leur demande, de commencer à établir que leur préjudice en qualité de victime indirecte nécessite, du fait de ses caractéristiques, de son intensité, de sa durée ou de tout autre élément spécifique, qu’il soit évalué par une expertise médicale de chacun d’eux.
Or, Madame [Z] [H] ne justifie que d’un suivi auprès de l’hôpital psychiatrique à [Localité 4] jusqu’en février 2016 et elle n’apporte aucune autre pièce pour commencer à établir un préjudice corporel qu’il conviendrait d’évaluer par une expertise médicale.
Sa demande d’expertise avant dire droit sera donc rejetée.
Monsieur [F] [H], au-delà du justificatif, comme son épouse, d’un suivi auprès de l’hôpital psychiatrique à [Localité 4] suite à l’attentat jusqu’en février 2016, produit uniquement deux certificats médicaux relatifs à son suivi en diabétologie.
Ainsi, le docteur [V], endocrinologue, atteste dans un courrier du 24 juillet 2021 qu’il a noté « une dégradation de son humeur avec des éléments dépressifs depuis 2016 » soit suite au décès de son fils.
Le compte-rendu d’entretiens psychologiques de Madame [S], psychologue de l’institut de diabétologie et nutrition du centre, en date du 28 mai 2021 témoigne que Monsieur [F] [H] s’est saisi de l’espace de parole offert où il a été hospitalisé en septembre 2018 pour « évoquer le décès de son plus jeune fils à l’âge de 32 ans » et que les trois entretiens qui ont eu lieu, soit en 2018, ont été centrés sur « la verbalisation émotionnelle autour du drame vécu et la question de l’après ».
Ces éléments caractérisent un père en deuil à la suite du décès brutal de son fils mais n’établissent pas que Monsieur [F] [H] a subi un préjudice corporel personnel qu’il conviendrait d’évaluer spécifiquement par une expertise médicale.
Ainsi, sa demande d’expertise avant dire droit sera également rejetée.
Leur demande d’expertise avant dire droit sur l’indemnisation de leur préjudice ayant été rejetée, il leur appartient de formaliser leur demande d’indemnisation de leurs préjudices en qualité de victimes indirectes et d’apporter toute pièce utile pour les caractériser.
Il sera donc sursis à statuer sur l’indemnisation de leurs préjudices en qualité de victimes indirectes.
Il y a lieu de rouvrir les débats afin que Monsieur [F] [H] et Madame [Z] [H] concluent sur ce point.
Sur la demande de provision complémentaire de Monsieur et Madame [H]
La période d’attente entre le moment où les requérants ont eu connaissance de l’attentat et celui où ils ont eu des nouvelles est indéniablement source d’un traumatisme et d’une souffrance morale particulière. Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d’affection lequel indemnise le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès ou des blessures de la victime. Il ne se confond pas davantage avec le préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme.
La juridiction étant saisie de l’indemnisation définitive de leurs préjudices sans expertise médicale préalable, Monsieur et Madame [H] ayant déjà perçu une somme de 47.500 euros par la Fonds de Garantie, il n’y a pas lieu à faire droit à une demande de provision complémentaire dans l’attente de la décision au fond.
La demande de provision complémentaire de Monsieur [H] et de Madame [H] sera rejetée.
II. SUR LES DEMANDES DES AYANTS DROITS DE LA VICTIME DIRECTE
A. Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
Il n’est pas contesté et il résulte en tout état de cause de l’analyse de la procédure que [R] [H] a été victime le [Date décès 2] 2015 à [Localité 6], de l’attentat survenu au [5].
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser les ayants-droits de [R] [H] des conséquences dommageables de l’attentat.
La qualité de Monsieur [E] [H], qui intervient volontairement à cette instance, Monsieur [F] [H], et de Madame [Z] [H] en tant qu’ayants droit de [R] [H] est établie.
B. Sur l’évaluation du préjudice de la victime directe
Les consorts [H] soutiennent que leur fils [R] [H] a souffert de ses blessures mortelles et a eu conscience de sa propre fin. Ils rappellent que celui-ci se trouvait à l’entrée du [5], sur la terrasse ; qu’il a entendu les tirs, a vu les terroristes arriver à sa hauteur puis tirer ; que suivant le rapport d’autopsie, il a reçu 5 impacts de balles dont l’un a provoqué le décès en traversant le corps de haut en bas et a fait l’objet de gestes de réanimation préalablement à son décès.
A l’appui de la décision rendue par la cour d’appel de Paris le 21 avril 2022 pour les ayants droits d’une victime de l’attentat du [5] dont ils estiment que les circonstances du décès sont similaires à celles de leur fils, ils demandent l’indemnisation des préjudices de [R] [H] à hauteur de la somme totale de 140.000 euros, soit la somme de 23.334 euros en réparation des souffrances endurées et la somme de 116.666 euros en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente.
Le Fonds de Garantie offre au titre des souffrances endurées la somme de 5000 euros au vu des pièces produites relatives aux circonstances du décès de [R] [H] à l’entrée du [5] et au fait qu’il ne soit pas décédé immédiatement. Il offre également la somme de 25.000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente compte-tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation du 25 mars 2022. Il relève qu’en octobre 2023, les ayants-droits avaient accepté ces offres.
En réponse au moyen tiré de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 avril 2022, le Fonds relève que la survie et l’état de conscience de la victime décédée étaient, dans cette espèce, certains puisqu’un soignant avait témoigné des échanges avec la victime avant son décès. Il estime en revanche que pour [R] [H], la certitude de son état de conscience, même pendant un temps extrêmement bref, n’est pas rapportée.
Les souffrances endurées
Les souffrances endurées comprennent toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
En l’espèce, il ressort du témoignage d'[P] [I] que [R] [H] se trouvait à la terrasse du café du [5] avec lui et une autre amie ([G] [N]) et que vers 21h50 des détonations ont été audibles, qu’ils ont pu voir des impacts sur le bus du groupe des Eagles of the death metal stationné devant le [5], et qu’un terroriste avec une arme longue se trouvait à l’entrée du [5] et a tiré sur les personnes de la terrasse du [5].
Il ressort du rapport d’autopsie médico-légale que [R] [H] est décédé à la suite de l’attentat du [Date décès 2] 2015 ayant subi une agression par arme à feu au cours de laquelle il a été atteint à 5 reprises par des projectiles de type balles.
Les médecins légistes précisent ne pas pouvoir déterminer l’ordre chronologique des coups de feu. Ils font état :
D’un projectile n°1 qui a atteint [R] [H] au niveau de la lèvre supérieure occasionnant une plaie délabrante de la région péribuccale et nasale, sans pénétrer dans la boîte crânienne ni léser de structure vitale ;D’un projectile n°2 qui a atteint la victime à l’épaule gauche et est ressorti du corps au niveau de la région scapulaire homolatérale, sans pénétrer dans la cavité thoracique ni léser de structure vitale ;Un projectile n°3 qui a probablement atteint la victime de la partie postéro-externe du bras gauche puis a traversé le muscle deltoïde homolatéral pour ressortir à la partie antérieure du bras ;
Un projectile n°4 qui a atteint la victime à la face antérieure de l’avant-bras droit et a terminé sa course au sein des parties molles antérieures du poignet homolatéral ;Un projectile n°5 qui l’a atteint au niveau de la région thoracique antérieure droite, a pénétré dans la cavité pleurale homolatérale au niveau du 3ème espace intercostal, a déterminé une contusion hémorragique du poumon droit puis a perforé la coupole diaphragmatique droite, et a déterminé des délabrements considérables du foie et du rein droit avant de quitter la cavité abdominale et de ressortir du corps au niveau de la plaie cutanée de la fesse droite.Les experts concluent que le décès est imputable de façon quasi-exclusive au choc traumatique et hémorragique en rapport avec le trajet intracorporel du projectile n°5.
Ils précisent que [R] [H] a vraisemblablement fait l’objet de gestes de réanimation préalablement à son décès.
Le vécu de [R] [H] lors de l’attentat au niveau de la terrasse du café du [5], la soudaineté de l’attaque, le nombre de projectiles reçus, leur parcours dans son corps, les gestes réanimation dont il a bénéficié justifient d’allouer à ses ayants-droits, au titre des souffrances endurées, la somme de 23.334 euros telle que demandée.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. La victime d’une atteinte corporelle suffisamment grave pour qu’elle envisage légitimement l’imminence de sa propre mort subit un préjudice spécifique.
En l’espèce, le préjudice spécifique de la conscience de l’imminence de sa propre mort est caractérisé pour [R] [H] lorsqu’il reçoit ces 5 projectiles.
S’il a reçu des gestes de réanimation après avoir été pris en charge par les secours, force est toutefois de relever que la gravité du choc traumatique et hémorragique du 5ème projectile dont fait état le rapport d’autopsie ne permet pas de caractériser un état de conscience après avoir été touché par ces projectiles.
Ainsi, son préjudice d’angoisse de la mort imminente ne se caractérise pas dans les mêmes circonstances, dans la même durée, dans la même intensité ni dans la même consistance que le préjudice subi par la victime citée par les demandeurs dont les ayants-droits ont été indemnisés sur décision de la cour d’appel de Paris.
Au vu des éléments produits aux débats, s’agissant du choc massif subi par [R] [H] lorsqu’il reçoit dans un temps très court 5 projectiles dont un mortel, de l’absence d’éléments attestant d’une conscience lors de la prise en charge par les services de secours, de son décès dans un temps rapproché après le début de l’attaque terroriste, il convient d’allouer à ses ayants-droits la somme de 25.000 euros au titre de ce préjudice.
C. Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère tardif de l’offre du FGTI
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L.422-2 du code des assurances dans sa version en vigueur du 3 juillet 2008 au 25 décembre 2016 dispose que « Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d’un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.
Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d’indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d’aggravation du dommage.
Les articles L. 211-15 à L. 211-18 sont applicables à ces offres d’indemnisation. Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la victime ».
L’article L.422-2 du code des assurances dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2020 dispose que « Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d’un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.
Pour procéder à l’examen médical de la victime mentionnée à l’article L. 126-1, le fonds de garantie choisit un médecin spécialisé en évaluation des dommages corporels inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d’appel.
Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d’indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d’aggravation du dommage.
Les articles L. 211-15 à L. 211-18 sont applicables à ces offres d’indemnisation. Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la victime.
Le fonds rembourse aux régimes d’assurance maladie les dépenses mentionnées au 1° et au a du 2° du II de l’article L. 169-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent article s’applique lorsque la juridiction reconnaît le droit à indemnisation de la victime. En ce cas, le délai mentionné au troisième alinéa court à compter du jour où la décision de la juridiction est exécutoire. »
L’article R. 422-6 du code des assurances en vigueur à compter du 24 février 2004 jusqu’au 28 avril 2017 dispose que « Dès la survenance d’un acte de terrorisme, le procureur de la République ou l’autorité diplomatique ou consulaire compétente informe sans délai le fonds de garantie des circonstances de l’événement et de l’identité des victimes. En outre, toute personne qui s’estime victime d’un acte de terrorisme peut saisir directement le fonds de garantie. Le fonds de garantie assiste les victimes dans la constitution de leur dossier d’indemnisation ».
Dans sa version en vigueur à compter du 29 avril 2017, l’article R. 422-6 du code des assurances dispose « Dès la survenance d’un acte de terrorisme, le procureur de la République ou l’autorité diplomatique ou consulaire compétente informe sans délai le Fonds de garantie des circonstances de l’événement et de l’identité des victimes. En outre, toute personne qui s’estime victime d’un acte de terrorisme peut saisir directement le Fonds de garantie. »
Le Fonds de garantie assiste les victimes dans la constitution de leur dossier d’indemnisation. Il les informe de toutes les pièces justificatives et renseignements à fournir, qui comprennent notamment l’indication :
«1o Des demandes de réparation ou d’indemnité présentées par ailleurs et, en particulier, des actions en dommages et intérêts qui ont été engagées ainsi que des sommes qui leur ont été versées en réparation du préjudice ;
2o Le cas échéant, des organismes publics ou privés dont elles relèvent ou auprès desquels elles sont assurées et qui sont susceptibles de les indemniser de tout ou partie du préjudice subi. »
Monsieur et Madame [H] ainsi que Monsieur [E] [H], en qualité d’ayants-droits de [R] [H], soutiennent que le FGTI n’a formulé aucune offre au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente et de souffrances endurées alors que ce dernier aurait dû le faire et que le caractère tardif de l’offre du Fonds leur cause nécessairement un préjudice. Ils ajoutent que le caractère dérisoire de l’offre leur occasionne un préjudice complémentaire. Ils exposent qu’ils auraient pu en percevant la somme de 140.000 euros en 2016 faire des investissements locatifs et collecter depuis des loyers.
Le Fonds de Garantie fait valoir qu’il ne disposait pas du rapport d’autopsie lors de la demande indemnitaire des parents, et qu’aucune demande ne leur a été adressée en réparation des souffrances endurées du défunt. Il observe que dès qu’il a eu connaissance des éléments relatifs aux souffrances endurées et au préjudice d’angoisse de mort imminente, il a fait une offre. Il conteste le caractère tardif de l’offre. Il rappelle que l’indemnisation autonome du préjudice d’angoisse de mort imminente ne date que de l’arrêt du 25 mars 2022.
Le Fonds ajoute que les consorts [H] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice en lien avec ce retard.
Sur ce,
L’article L.422-2 du code des assurances prévoit de manière constante sur la période depuis laquelle les consorts [H] sont victimes indirectes, soit depuis le [Date décès 2] 2015, date du décès de [R] [H], que le Fonds de Garantie est tenu à indemniser les victimes dans un délai défini à partir d’une demande faite par celles-ci ou de la transmission par celles -ci de pièces justificatives.
En application de l’article R. 422-6 du code des assurances, dans sa version en vigueur à compter du 24 février 2004 jusqu’au 28 avril 2017, le Fonds de garantie est informé des circonstances de l’évènement et de l’identité des victimes notamment par le procureur de la République.
Ainsi, il n’est pas démontré qu’à la date de l’attentat du [Date décès 2] 2015, le Fonds de Garantie avait l’obligation de solliciter des pièces relatives aux circonstances de l’événement dont il était saisi.
En l’espèce, le Fonds de Garantie a été informé du décès de [R] [H] à la suite de l’attentat du [Date décès 2] 2015 et a écrit à Monsieur et Madame [H] par courriers du 2 décembre 2015 les avisant de leur qualité de victimes indirectes ouvrant droit à indemnisation.
Au moment où la transaction est conclue avec les consorts [H], le Fonds de Garantie n’avait pas l’obligation mais pas non plus le pouvoir de solliciter du procureur de la République les pièces justificatives des préjudices subis par la victime directe, à savoir [R] [H], et notamment le rapport d’autopsie.
En outre, il n’est pas établi que le Fonds de Garantie disposait, dans la suite de l’attentat ou à partir de 2016, de pièces relatives aux circonstances du décès de [R] [H] lui permettant d’apprécier l’existence, à tout le moins, des souffrances endurées par ce dernier.
En outre, la chambre mixte de la Cour de cassation n’a consacré le préjudice distinct d’angoisse de mort imminente qu’à compter d’un arrêt du 25 mars 2022 (n°20-15.624).
De plus, il n’est pas allégué que les consorts [H] aient alors informé le Fonds de Garantie de leur qualité d’héritiers de [R] [H]. Le certificat de notoriété est visé dans le bordereau de communication de pièces notifié par voie électronique dans la présente procédure le 7 mars 2022.
Sur la demande formulée par les consorts [H] de réparation de leur préjudice en qualité d’ayants droits, il est constant que ce n’est que par acte délivré le 05 août 2021, que Madame [Z] [A] épouse [H] et Monsieur [U] [H] ont assigné le FGTI notamment aux fins d’indemnisation des préjudices de [R] [H] (souffrances endurées et préjudice d’angoisse de mort imminente) et ont transmis l’autopsie de leur fils, visée dans leur bordereau de pièces.
La juridiction relève qu’à cette date, seuls Monsieur [F] [H] et Madame [Z] [H] avaient saisi le FGTI de cette demande. Monsieur [E] [H] n’est intervenu que par conclusions notifiées le 7 mars 2022.
De plus, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, dans lesquelles le FGTI a formulé une offre à hauteur de 30.000 euros au titre des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse de mort imminente, il précise : « Cette proposition est formulée sous réserve que les époux [H] produisent aux débats un acte de notoriété ou un certificat d’hérédité établissant la succession de Monsieur [R] [H] et son acceptation par ses héritiers ».
Si Monsieur et Madame [H] ont bien formulé une demande d’indemnisation en qualité d’ayants droit de [R] [H] par l’assignation du 5 août 2021, ils n’ont justifié de leur qualité d’ayants droit que le 7 mars 2022, alors qu’une offre avait déjà été formulée par le Fonds de Garantie.
Ainsi, les consorts [H], ne démontrent donc pas que l’offre du Fonds de Garantie était tardive d’une part vis-à-vis de Monsieur et Madame [H] qui sont à l’initiative de cette demande d’uatre part vis-à-vis de Monsieur [E] [H] qui est intervenu volontairement ensuite.
En outre, la juridiction ne juge pas l’offre du Fonds de Garantie manifestement insuffisante dès lors qu’il a formulé une offre tant pour les souffrances endurées que pour le préjudice d’angoisse de mort imminente et que son offre tient compte des circonstances particulières du décès de [R] [H].
Par conséquent, Monsieur et Madame [H] ainsi que Monsieur [E] [H] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts fondés sur le caractère tardif de l’offre.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
En raison de la réouverture des débats, il convient de surseoir à statuer sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que [R] [H] a été victime d’un acte de terrorisme le [Date décès 2] 2015 à [Localité 6] et qu’il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
FAIT droit à la nullité relative des transactions signées le 18 septembre 2016 soulevée respectivement par Monsieur [F] [H] et par Madame [Z] [H] ;
PRONONCE la nullité les transactions signées respectivement par Monsieur [F] [H] et Madame [Z] [H] le 18 septembre 2016 ;
REJETTE la demande d’expertise médicale de Monsieur [F] [H] ;
REJETTE la demande d’expertise médicale de Madame [Z] [H] ;
REJETTE les demandes de provision complémentaire de Monsieur [F] [H] et de Madame [Z] [H] ;
SURSOIT À STATUER sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [F] [H] et Madame [Z] [H] en qualité de victimes indirectes ;
ORDONNE la réouverture des débats sur les préjudices de Monsieur [F] [H] et Madame [Z] [H] en qualité de victimes indirectes ;
REÇOIT l’intervention volontaire de Monsieur [E] [H] en qualité d’ayant droit de [R] [H] ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Monsieur [F] [H], Madame [Z] [A] épouse [H] et Monsieur [E] [H] en qualité d’ayants droits de [R] [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
— souffrances endurées : 23.334 euros ;
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 25.000 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [H], Madame [Z] [A] épouse [H] et Monsieur [E] [H] en qualité d’ayants droit de [R] [H] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère tardif de l’offre d’indemnisation ;
SURSOIT À STATUER sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juillet 2025 à 09h40 pour conclusions de Monsieur [H] et Madame [H] sur leurs préjudices en qualité de victimes indirectes ;
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
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