Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 6 janv. 2026, n° 23/04905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/04905 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XGA7
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDEURS:
M. [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Mai 2025.
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 novembre 2025 puis prorogé pour être rendu le 06 Janvier 2026
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Janvier 2026 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 21 juillet 2020, Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [H] ont acquis la propriété d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Au cours de l’année 2020, leurs voisins, Madame [P] [S] et Monsieur [L] [N] ont fait arracher les arbres présents en fond de leur propriété ainsi que le long de la clôture séparant leurs propriétés. Ils ont également fait procéder à un régalage de leur terrain, auparavant pentu, par l’apport de terres en fond de terrain. Un mur en béton a été érigé pour séparer les deux parcelles et soutenir les terres, surmonté d’une clôture à claire-voie.
Les consorts [S] [N] ont déposé une déclaration préalable de travaux le 6 juillet 2021 pour la « réalisation d’un mur de soutènement en béton et pose d’une clôture bois ». Par arrêté du 4 août 2021, le maire a indiqué ne pas s’opposer à ladite déclaration. Les consorts [Y] [H] ont exercé un recours gracieux contre cet arrêté, recours qui a été rejeté par décision du 17 novembre 2021.
Parallèlement, les consorts [Y] [H] ont saisi le tribunal administratif de Lille lequel a, notamment, par décision du 17 février 2025, annulé l’arrêté du 4 août 2021 et la décision du 17 novembre 2021.
Par courrier du 2 septembre 2021, les consorts [Y] [H] ont vainement tenté de trouver une solution amiable à leur différend avec les consorts [S] [N].
Par assignation du 11 octobre 2021, les consorts [Y] [H] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, lequel a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance du 7 décembre 2021. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2023, Monsieur [Y] et Madame [H] ont assigné Madame [S] et Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Monsieur [Y] et Madame [H] sollicitent, au visa des articles 544, 640, 641, 678, 679 et 1240 du code civil, de :
Condamner in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [P] [S] à effectuer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux dans leur état initial, et à la démolition de l’ouvrage irrégulier dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, Dire qu’à défaut d’exécution volontaire à l’expiration de ce délai, Monsieur [L] [N] et Madame [P] [S] devront être redevables d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, et ce pour une période de 2 mois à compter de la signification du jugement,Dire que passé ce délai il devra à nouveau être statué sur l’astreinte, Condamner in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [P] [S] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [H], Condamner in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [P] [S] au paiement de la somme de 12 727,39 euros au titre des travaux de remise en état de la clôture en fond de parcelle, Condamner in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [P] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique subi par Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [H], Condamner in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [P] [S] au paiement de la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les requérants, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [P] [S] au paiement de l’intégralité des frais et dépens de la présente instance ainsi que ceux de référé et les frais d’expertise, Débouter Monsieur [L] [N] et Madame [P] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, Madame [S] et Monsieur [N] sollicitent, au visa des articles 544, 640, 641, 678, 679 et 1240 du code civil de :
Dire et juger Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [H] mal fondés en leur action à l’encontre de Monsieur [L] [N] et Madame [P] [S] ; les en débouter. Subsidiairement,
Dire et juger n’y avoir lieu à aucune condamnation sous astreinte ou à quelque indemnité que ce soit à l’encontre de Monsieur [L] [N] et Madame [P] [S] au profit de Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [H]; Et pour le cas où par extraordinaire le Tribunal jugeait l’action fondée,
Autoriser Monsieur [L] [N] et Madame [P] [S] , suivant les conclusions expertales, à : « *la dépose du mur de soutènement le long de la mitoyenneté et en retour d’angle côté champs sur une distance minimum de 1.9 m pour permettre un talutage paysager. *La création d’un talus à inclinaison stable qui intègre un dispositif de drainage adapté,
*La création d’une haie végétale dense sur la ligne 1.9 m ».
Ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions et accorder à Monsieur [L] [N] et Madame [P] [S] des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter de toutes condamnations qui seraient par extraordinaire prononcées contre eux ;Condamner enfin in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [H] au paiement au profit de Monsieur [L] [N] et Madame [P] [S] de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens, dont ceux de référé et d’expertise, avec distraction au profit de la SELARL REMPART AVOCATS, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les consorts [Y] [H] se fondent sur les dispositions de l’article 1240 du code civil pour solliciter tant la démolition des travaux effectués par les défendeurs, que l’indemnisation de leurs divers préjudices.
Ils font notamment valoir que la réalisation, par leurs voisins, d’une surélévation de leur parcelle et de la clôture par un mur de béton réhaussé d’une cloison à claire-voie est de nature à porter atteinte à leur droit de propriété. Ils soutiennent que le comportement des défendeurs est fautif compte tenu du non-respect du plan local d’urbanisme, la clôture érigée mesurant 2,98m contre les 2m autorisés ; que par ailleurs le rehaussement du terrain des consorts [S] [N] a eu pour conséquence de créer une vue directe à taille d’observateur, depuis leur propriété et en direction du jardin des demandeurs, alors qu’auparavant une haie végétalisée obstruait la vue. Enfin les consorts [Y] [H] expose que le remblai aggrave la servitude d’écoulement des eaux sur leur terrain, en contrariété avec le plan de prévention contre les risques d’inondation établi par la Préfecture pour les zones inondables.
Les défendeurs soutiennent quant à eux qu’ils n’ont commis aucune faute dès lors que les travaux ont été réalisés en toute légalité, l’arrêté n’ayant été annulé que postérieurement à leur réalisation. Ils soutiennent encore que les demandeurs ne démontrent pas les préjudices liés à l’aggravation du ruissellement des eaux sur leur terrain, ou encore tenant à la dépréciation de leur propriété. Ils font également valoir qu’ils disposaient déjà d’une vue directe sur la propriété voisine, en limite de propriété, avant les opérations de régalage des terres et contestent avoir fait réaliser un remblai.
*
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la caractérisation des fautes et préjudices
Sur le non-respect des dispositions du plan local d’urbanisme
Il est constant que la demande de démolition ne peut prospérer que si la construction édifiée en violation des prescriptions des règles de l’urbanisme a causé un préjudice direct au voisin.
En l’espèce, le tribunal administratif a annulé, par décision du 17 février 2025, l’arrêté en date du 4 août 2021 par lequel le maire de la commune de Roncq ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux préalable, ainsi que la décision du 17 novembre 2021 rejetant le recours gracieux exercé par les demandeurs.
Dans ces circonstances, le fait que les consorts [N] [S] aient fait réaliser les travaux en conformité avec la déclaration préalable est sans incidence, étant par ailleurs rappelé qu’ils n’ont sollicité cette décision administrative qu’après démarrage des travaux.
Cependant, la réalisation de travaux en violation de prescriptions de règles de l’urbanisme ne saurait suffire, les demandeurs devant par ailleurs démontrer que cette violation leur cause un préjudice.
Sur la création d’une vue droite en direction de la propriété des demandeurs
L’article 678 du code civil dispose qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
L’article suivant dispose qu’on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
Enfin, l=article 680 dispose que la distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l=ouverture se fait, et, s=il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu=à la ligne de séparation des deux propriétés.
L=article 9 commande à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
*
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’il existe, en fond de terrain des consorts [N] [S], une vue directe sur le fond voisin des consorts [Y] [H]. Cette vue est directement liée au régalage des terres auquel ont procédé les défendeurs courant 2020, lequel a entrainé un exhaussement du terrain, en fond de propriété. Ainsi, l’expert relève que « le jardin surélevé fait office de terrasse en surplomb donnant vue plongeante sur la propriété des demandeurs ».
Les défendeurs ne rapportent quant à eux pas la preuve que la configuration antérieure du terrain leur permettait, en fond de propriété, d’avoir une vue sur le terrain voisin, et ce d’autant qu’il résulte des différentes photographies produites aux débats que les deux terrains étaient séparés par une haie densément végétalisée, ce qui obstruait la vue.
Enfin, il résulte du jugement du tribunal administratif que la hauteur de la clôture séparant les deux propriétés, en fond de propriété, viole les dispositions applicables en matière d’urbanisme, et ne saurait dès lors être encore réhaussée. Par conséquent, il apparaît que le seul moyen de remédier à la vue illégale est de rétablir l’état antérieur du terrain, selon les modalités déterminées ci-après.
Sur l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux
L’article 640 du code civil dispose que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
L’article 641 du code civil dispose que tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s’il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété.
S’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert.
En l’espèce, s’il est constant que les terrains se trouvent en zone inondable, il ressort du rapport d’expertise qu’aucun désordre technique apparent n’a été constaté ; les photographies produites par les demandeurs, et figurant des flaques d’eau dans leur terrain, ne sont pas de nature, à elles seules, à établir une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux.
Par conséquent, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux.
*
Ainsi, il convient de condamner les consorts [S] [N] à la remise en état de la clôture séparative. Les préconisations de l’expert judiciaire sont les suivantes :
Dépose du mur de soutènement le long de la mitoyenneté et en retour d’angle côté champs sur une distance minimum de 1,9m pour permettre un talutage paysagé ;Création d’un talus à inclinaison stable qui intègre un dispositif de drainage adapté, Sur la ligne de 1,9m, création d’une haie végétale dense jouant le rôle de par-vue et de sécurisation du talus.
Dans la mesure où les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux, il n’y a pas lieu de condamner les défendeurs à recourir aux services d’un maitre d’œuvre spécialisé en la matière.
Les défendeurs disposeront d’un délai de six mois pour procéder aux travaux nécessaires, et seront condamnés, passé ce délai, à régler la somme de 50 euros par jour de retard à titre d’astreinte provisoire, et ce pendant un délai de quatre mois.
II Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 15.000 euros. Ils font notamment valoir que la vue plongeante créée par le rehaussement du terrain voisin trouble leur jouissance ; que la hauteur non réglementaire de la clôture prive une partie importante du jardin d’ensoleillement et qu’enfin les eaux stagnent dans leur jardin en cas de fortes pluies.
Les défendeurs sollicitent quant à eux que les demandes soient ramenées à de plus justes proportions.
*
Le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les demandeurs d’utiliser le bien pendant une période déterminée.
En l’espèce, le seul trouble retenu est celui relatif à la création d’une vue, par l’effet du rehaussement du terrain des défendeurs. Les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’une partie non négligeable de leur jardin serait privé d’ensoleillement du fait de la hauteur importante de la clôture les séparant de la propriété des consorts [S] [N], pas plus que n’est démontré un désordre tenant à une accumulation d’eau dans leur jardin du fait des travaux entrepris par leurs voisins.
Par ailleurs, le trouble de jouissance, existant depuis l’aménagement des demandeurs en juillet 2020, ne concerne toutefois qu’une partie limitée de leur jardin, dont l’utilisation n’est que saisonnière.
Par conséquent il convient de ramener l’indemnisation de ce poste de préjudice à de plus justes proportions et de la limiter à la somme de 3.000 euros.
Les consorts [S] [N] seront ainsi condamnés à verser la somme de 3.000 euros aux consorts [Y] [H] en réparation du préjudice de jouissance subi par ces derniers.
Sur la demande au titre des travaux de remise en état de la clôture en fond de parcelle
Les demandeurs sollicitent de ce chef la condamnation des consorts [S] [N] à régler la somme de 12.727,39 euros au titre des travaux de remise en état de la clôture en fond de la parcelle.
Ils font notamment valoir qu’en avril 2024, en raison des fortes pluies, des poussées de terre ont entrainé une dégradation de leur grillage en fond de parcelle, qui penche désormais vers l’extérieur.
Les défendeurs sollicitent quant à eux que les demandes soient ramenées à de plus justes proportions.
En l’espèce, les demandeurs se fondent sur le procès-verbal établi par commissaire de justice le 17 avril 2024, et dont il résulte que la clôture grillagée de leur terrain, en fond de parcelle, est poussée vers l’extérieur de leur propriété. Ainsi, le commissaire de justice relève « je constate que ces panneaux penchent tous vers l’extérieur du terrain du requérant en direction des champs voisins ».
Le commissaire de justice relève que « le requérant m’indique que les travaux de surélévation du terrain du voisin ont engendré une instabilité de son propre terrain qui glisse progressivement ».
Toutefois, aucun élément ne permet de déterminer que les travaux entrepris par les consorts [S] [N], près de quatre ans plus tôt, sont la cause de cette dégradation, et ce d’autant que les clôtures concernées ne sont pas les clôtures séparant les deux propriétés, mais les clôtures perpendiculaires à ladite séparation.
Pour ces motifs, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre l’édification de la clôture litigieuse et le préjudice dont ils font état, de sorte qu’il convient de les débouter de leur demande de ce chef.
Sur le préjudice esthétique
Les demandeurs sollicitent de ce chef la somme de 3.000 euros. Ils font notamment valoir qu’ils subissent un préjudice esthétique du fait de la clôture excessivement haute.
Les défendeurs sollicitent quant à eux que les demandes soient ramenées à de plus justes proportions.
En l’espèce, les demandeurs ne caractérisent pas, dans leurs écritures, l’existence d’un tel préjudice. En particulier, ils n’apportent aucun élément de nature à le différencier du préjudice de jouissance d’ores et déjà indemnisé.
Pour ces motifs, ils en seront déboutés.
III Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Les consorts [S] [N] sollicitent le bénéfice de délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues au titre des condamnations.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les défendeurs justifient du fait que Monsieur [N] perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 64,41 euros par jour, soit 1.964 euros par mois en moyenne. Ils justifient également régler un crédit immobilier dont les échéances mensuelles s’élèvent à 2.254,66 euros.
Ils ne justifient toutefois pas de changements à intervenir dans les 24 mois dans leur situation financière, de sorte qu’aucun élément ne permet de déterminer qu’ils pourraient respecter les délais de paiement sollicités.
Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
IV Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
Les consorts [S] [N] ont partiellement succombé et seront par conséquent condamnés aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au coût de l’expertise judiciaire.
Ils seront par ailleurs condamnés à verser aux consorts [Y] [H] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [S] [N] seront quant à eux déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [P] [S] et Monsieur [L] [N] à procéder aux travaux suivants :
Dépose du mur de soutènement le long de la mitoyenneté et en retour d’angle côté champs sur une distance minimum de 1,9m pour permettre un talutage paysagé ;Création d’un talus à inclinaison stable qui intègre un dispositif de drainage adapté, Sur la ligne de 1,9m, création d’une haie végétale dense jouant le rôle de par-vue et de sécurisation du talus ;
Et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 jours de retard pendant quatre mois, passé ce délai ;
CONDAMNE Madame [P] [S] et Monsieur [L] [N] à payer à Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [H] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [H] de leur demande formée au titre des travaux de remise en état de la clôture en fond de la parcelle ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [H] de leur demande formée au titre du préjudice esthétique ;
DÉBOUTE Madame [P] [S] et Monsieur [L] [N] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [P] [S] et Monsieur [L] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE Madame [P] [S] et Monsieur [L] [N] à régler à Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [H] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [P] [S] et Monsieur [L] [N] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Caution
- Successions ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Désignation ·
- Référé ·
- Secret bancaire ·
- Juge ·
- Sursis à statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assistant ·
- Siège social ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Personne morale ·
- Qualités ·
- Extensions
- Société anonyme ·
- Option d’achat ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Rétractation ·
- Location ·
- Formulaire ·
- Électronique ·
- Déchéance
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Expert judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Affaires étrangères ·
- Cabinet
- Contrats ·
- Société par actions ·
- Loyer ·
- Crédit-bail ·
- Sociétés civiles ·
- Astreinte ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Option
- Exécution ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Ressource financière ·
- Adresses ·
- Grâce ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Ingénierie ·
- Titre ·
- Caution ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Référence
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Expédition ·
- Instance
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.