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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 20 déc. 2024, n° 24/07819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 20 Décembre 2024
N° RG 24/07819 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LIF4
Jugement du 20 Décembre 2024
N° : 24/835
Association COALLIA
C/
[B] [S] [G]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me SIMON
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Décembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 22 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Association COALLIA
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me François Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [B] [S] [G]
Résidence [11]
Chambre n° A 02211
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 septembre 2019, l’association COALLIA a conclu un contrat de résidence avec M. [B] [S] [G] sur des locaux situés chambre A, 2225 étage [Adresse 2] [Adresse 4], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 437,64 euros.
Par courrier recommandé signé le 27 juin 2022, l’association COALLIA a mis en demeure M. [B] [S] [G] de payer la somme de 2210,98 euros au titre de l’arriéré dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence.
Faisant valoir que cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet, par courrier signifié par commissaire de justice le 7 novembre 2023, l’association COALLIA a notifié à M. [B] [S] [G] la résiliation de son contrat de résidence.
COALLIA indique que M. [S] [G] s’est toutefois maintenu dans les lieux et n’a quitté la résidence que le 1er janvier 2024 sans régler sa dette.
Par assignation du 4 novembre 2024, l’association COALLIA a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de M. [S] [G] à lui verser les sommes suivantes :
— 6 435,14 € au titre des redevances impayées au 8 octobre 224, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 22 novembre 2024, l’association COALLIA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [B] [S] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 3 septembre 2019 entre l’association COALLIA et M. [B] [S] [G] énonce, dans son article 7 que le résident a l’obligation de payer la redevance au terme convenu.
Or, il résulte du décompte produit par COALLIA que M. [S] [G] reste redevable de la somme de 6 435,14 € suite à son départ des lieux.
Il convient toutefois de déduire de cette somme les frais de procédure de 20,52 euros (=1,08 € x 19)
Le résident n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de cette dette, si bien qu’il sera condamné au paiement de la somme de 6414,62 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 2210,98 euros à compter de la mise en demeure du 27 juin 2022 et à compter de la délivrance de l’assignation le 4 novembre 2024 pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [B] [S] [G], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [S] [G] à payer à l’association COALLIA la somme de 6414,62 euros au titre de l’arriéré, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2210,98 euros à compter de la mise en demeure du 27 juin 2022 et à compter de la délivrance de l’assignation le 4 novembre 2024 pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE l’association COALLIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes ses autres demandes,
CONDAMNE M. [B] [S] [G] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge
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