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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 9 mars 2026, n° 21/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/00471 – N° Portalis DB2I-W-B7F-CLWS N° Minute :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR [Localité 1]
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Caroline CERVEAU-COLLIARD
— Me Jean-christophe BESSY
DEMANDEURS :
S.A.R.L. [L] EQUIPEMENTS SPECIALITES ET SERVICES AUTOMOBILES exerçant sous le nom commercial de [L] [T], immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE – TARARE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 205
DÉFENDEURS :
Commune D’AMPLEPUIS, domiciliée [Adresse 2], représentée par son Maire en exercice, représentée par Me Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1575
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
France ROUZIER, Président, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.
GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2026, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.
PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 09 Mars 2026, indiquée par le Président.
JUGEMENT :
Prononcé le neuf Mars deux mil vingt six par mise à disposition au Greffe par France ROUZIER, Présidente, qui l’a signé avec Corinne POYADE, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
En septembre 2006, la SARL [L] EQUIPEMENTS SPECIALITES ET SERVICES AUTOMOBILES, exerçant sous le nom commercial [L] [T] (ci-après la société [L]), s’est installée dans des locaux mis à disposition par la commune d'[Localité 2], situés [Adresse 3] à [Localité 3].
Aucun bail n’a été régularisé entre les parties.
La SARL [L] [T] a subi deux dégâts des eaux les 16 et 17 novembre 2006, puis les 19 et 20 juillet 2007. La société a fait état de ses pertes de production à la Mairie.
Le 23 août 2007, la commune d'[Localité 2] a fait délivrer une sommation de déguerpir à la société [L].
Par ordonnance du 17 décembre 2008, le juge des référés du tribunal de Villefranche-sur-Saône saisi par la société [L] a ordonné une expertise afin d’examiner les causes des deux dégâts des eaux survenus et d’évaluer les préjudices subis.
Le rapport a été déposé le 16 avril 2010, en l’état.
Par une ordonnance du 27 février 2014, le juge des référés du tribunal de Villefranche-sur-Saône s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de provision formées tant par la Commune que par la société [L] et il a désigné un expert afin d’évaluer le préjudice économique de la société [L], laquelle s’est vue attribuer une provision ad litem d’un montant de 6000 €.
L’expertise a été rendue commune à l’assureur Allianz, garantissant la commune d'[Localité 2].
Le rapport d’expertise a été déposé le 25 janvier 2017.
Suivant acte du 16 juin 2021, la société [L] a fait assigner la commune d’AMPLEPUIS devant le Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône aux fins de voir :
— CONDAMNER la commune d'[Localité 2] à lui verser la somme de 211.568 euros en réparation de son entier préjudice subi, après compensation de l’indemnité d’occupation de 10.800 euros due à la commune par la demanderesse pour la période de juillet 2008 à juillet 2011 ;
— CONDAMNER la commune d'[Localité 2] à lui verser la somme de 5.000 euros en raison de sa résistance abusive ;
— CONDAMNER la commune d'[Localité 2] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 14 septembre 2021 puis renvoyée pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties.
Saisi par des conclusions d’incident de la commune d'[Localité 2] pour qu’il soit statué sur une fin de non-recevoir, le Juge de la Mise en état a, selon ordonnance en date du 13 juin 2022 :
— débouté la commune d’AMPLEPUIS de ses demandes, la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés ne lui faisant pas perdre la personnalité morale ;
— déclaré l’assignation du 16 juin 2021 régulière et les demandes de la SARL [L] recevables, la société disposant bien d’un intérêt et de la capacité à agir ;
— condamné la commune d'[Localité 2] à payer à la SARL [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre à supporter les dépens de l’incident, et renvoyé la procédure à la mise en état.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, le juge de la mise en état a débouté la commune d'[Localité 2] de l’intégralité de ses demandes tendant à la constatation de l’état de cessation de paiement de la société [L] et au prononcé du sursis à statuer en raison d’une procédure collective dont il n’est pas justifié. La Commune a été condamnée à verser une somme de 1000 € à la société [L] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions N°3 notifiées le 27 juillet 2023, la SARL [L] sollicite du tribunal judiciaire qu’il :
Déboute la commune d'[Localité 2] de sa demande de sursis à statuer ; Condamne la commune d'[Localité 2] à lui verser la somme de 211 568 € en réparation de son entier préjudice subi, après compensation de l’indemnité d’occupation de 10 800 € dus à la commune pour la période de juillet 2008 à juillet 2011, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamne la commune d'[Localité 2] à lui verser la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral ; Condamne la commune d'[Localité 2] à lui verser la somme de 1371,91 € au titre des procès-verbaux de constat par commissaire de justice ; Condamne la commune d'[Localité 2] à lui verser la somme de 14 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ; Ordonne l’exécution provisoire.
La SARL [L] fonde sa demande sur la responsabilité de la commune en sa qualité de bailleur et notamment sur son obligation de pourvoir aux grosses réparations au sens de l’article 606 du Code civil, dont les travaux de réfection de toiture et la remise en état de l’immeuble après des inondations dues à des dispositions constructives inadéquates. La société rappelle qu’elle n’a jamais pu obtenir la prise en charge par ses deux assureurs successifs des dégâts des eaux subis. Elle rappelle que son défaut d’assurance à la date premier sinistre ne délivre pas la commune de son obligation d’entretien du local. Elle rappelle qu’un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux d’une durée de 18 mois était envisagé entre les parties et qu’elle a refusé de le régulariser en raison du premier dégât des eaux survenu et en raison d’une augmentation du loyer prévu dans le contrat par rapport au montant du loyer proposé verbalement. Elle estime que la commune ne saurait se prévaloir de l’absence de signature du bail pour venir se dédouaner de toute responsabilité, dès lors qu’elle a accepté que la société [L] emménage dans les locaux. La société se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire pour démontrer que la rouille constatée sur les embrayages a pour origine principale le défaut d’étanchéité de la couverture, relevant de la responsabilité du bailleur. Elle conteste avoir omis de prendre les mesures nécessaires pour limiter les dommages et éviter toute aggravation.
Par conclusions N°2 notifiées le 28 août 2023, la commune d’AMPLEPUIS sollicite du tribunal judiciaire qu’il :
avant dire droit, ordonne un sursis à statuer dans l’attente du dépôt par la société [L] de ses comptes annuels 2022 auprès du greffe du Tribunal de commerce, au fond, déboute la société [L] de l’ensemble de ses demandes, en toute hypothèse, condamne la société [L] à lui verser la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La commune d’AMPLEPUIS souligne que la société n’a pas déposé ses comptes pour l’année 2022 auprès du greffe du tribunal de commerce et qu’elle se trouve probablement en état de cessation des paiements depuis fort longtemps, ce qui devrait conduire à l’ouverture d’une procédure collective.
La commune conteste le caractère certain du préjudice invoqué par la société [L], en soulignant qu’elle n’était pas assurée à la date du premier sinistre survenu entre le 16 et le 17 novembre 2006, soit avant même son immatriculation. La commune rappelle le refus de signer un bail opposé par la société, de sorte qu’elle était occupant sans droit ni titre du local commercial et ne peut reprocher à la commune un défaut d’entretien, étant précisé qu’elle avait accepté d’emménager dans des locaux qu’elle savait vétustes et non entretenus, de sorte que si un bail avait été régularisé, l’entretien des locaux aurait été mis à sa charge exclusive. Ces locaux ne pouvaient permettre de stocker du matériel qui pouvait rouiller facilement, la société est donc seule responsable de son propre préjudice pour n’avoir pas chauffé et ventilé les locaux. La commune rappelle qu’en l’absence de pièces comptables vérifiées par un professionnel du chiffre, l’évaluation des préjudices économiques ne peut être retenue.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’examen plus détaillé de leurs moyens.
La mise en état a été clôturée le 27 novembre 2025, le dossier a été plaidé le 14 janvier 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
La demande de sursis à statuer est fondée sur le défaut de dépôt des comptes de l’année 2022 auprès du greffe du tribunal de commerce par la société [L]. La commune sollicite ce dépôt des comptes sociaux pour vérifier un éventuel état de cessation des paiements.
Ainsi que l’a retenu le juge de la mise en état, l’ouverture d’une procédure collective en raison d’un possible état de cessation des paiements constitue un événement hypothétique qui ne peut justifier un sursis à statuer. La demande de la Commune est donc rejetée.
Sur la responsabilité de la commune d'[Localité 2]
Afin d’engager la responsabilité de la commune d'[Localité 2] en sa qualité de bailleur, la société [L] doit préalablement prouver l’existence du bail commercial ou dérogatoire.
L’article 1709 du code civil caractérise le bail par la jouissance d’une chose en contrepartie du paiement d’un prix. L’existence d’un bail suppose l’accord des parties tant sur la chose louée que sur le prix de la location (Cass. 3e civ. 5 décembre 2001). L’existence du loyer est une condition de qualification du bail mais aussi une condition de validité de celui-ci. La Cour de cassation a jugé que le prix doit être certain et stipulé
(Civ 3e, 4 mars 2008, n°07-15.522 et Civ.3e, 9 mars2010, n°08-70.311).
A défaut de bail écrit, la preuve d’un bail verbal ne peut se faire contre un bailleur non commerçant que sur le fondement de l’article 1715 du Code civil, qui dispose que “Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes donnés. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.”
En application de ce texte, la jurisprudence a retenu que la preuve du bail non écrit par témoins ou présomptions suppose un commencement d’exécution (Civ. 3ème 13 mars 2002, Bull 59, pourvoi 00-15.194). Le commencement d’exécution suppose non seulement l’exercice des droits mais encore l’accomplissement des obligations découlant du bail (Civ. 3ème 3 janvier 1984, Bull 2, pourvoi 82-14.387). La seule occupation des lieux, même prolongée, ou l’encaissement de sommes d’argent, ne
suffisent pas à caractériser, à elles seules, l’existence d’un bail verbal (Civ. 3e, 4 mars 2008, no 07-15.522 ; Civ. 3e, 23 juin 2016, no 14-15.307).
Les juges sont souverains pour apprécier les éléments de preuve produits à l’appui de la preuve d’un bail verbal ayant connu un commencement d’exécution (Civ. 3ème 18 mars 1987, Bull 54, pourvoi 84-14.588).
Concernant la preuve du contenu du contrat, celle-ci se fait en application des articles 1353 et suivants du code civil. Toutefois, pour la preuve du montant du loyer, l’article 1716 du code civil prévoit que sont seules admissibles les quittances, et à défaut le serment du bailleur ou, si le locataire le préfère, l’estimation par experts.
En l’espèce, il est acquis que la Commune d'[Localité 2] a mis à disposition les locaux situés [Adresse 4], et que la société [L] en a pris possession fin septembre 2006. A ce titre, la ville a facturé des heures d’intervention du personnel et du matériel communal sur la période du 20 au 29 septembre 2006 (pièce 2 du demandeur), cette facture ayant été réglée par Monsieur [D], associé de la société [L], le 04 décembre 2006.
Il est acquis qu’aucun bail n’a été régularisé par écrit entre les parties, malgré les négociations engagées. Ainsi, la société [L] évoque que « le bailleur doit procéder à la réfection de la toiture et à la mise aux normes de l’installation électrique » dans le procès-verbal de constat du 24 novembre 2006, la toiture en verre étant brisée et une partie du local dépourvue d’électricité. Cette allégation n’est toutefois confortée par aucun écrit attestant de l’acceptation par la Commune de cet engagement. Au contraire, il ressort des débats que la Commune a proposé un bail dérogatoire avec prise en charge de l’intégralité des réparations par le preneur, le local étant dans un état de vétusté important.
Dans le courrier adressé par la société [L] au Maire d'[Localité 2] le 27 novembre 2006 (pièce 4 du demandeur), le désaccord sur le prix du loyer est évoqué ( « 5/ Votre prix du loyer annoncé non respecté et augmenté de plus de 65 % au moment de la signature du bail »).
Pour autant, la société [L] ne verse aucune pièce sur ce bail dérogatoire qui aurait été présenté à la signature ou sur l’accord sur le loyer qui aurait été préalablement arrêté entre les parties. Ce projet de bail est également évoqué par la Mairie dans le courrier du 27 novembre 2007 (pièce 8 du demandeur), le maire écrivant que « la société [L] se dit locataire des bâtiments communaux précités, alors que dans les faits elle a refusé de signer le bail commercial y afférent et n’a non plus réglé aucun loyer pour les locaux qu’elle occupe ».
Dans un courrier adressé au député local le 12 février 2008 (pièce 9), la société [L] reprend l’historique de son installation à [Localité 2] dans la 2ème quinzaine de septembre 2006 et précise « En attendant l’établissement d’un bail, le matériel a été stocké dans une partie du local ». Elle évoque ensuite un projet de signature du bail en mairie le 22 décembre 2006, qu’elle a refusé de signer en raison de la date retenue qui était postérieure au 1er dégât des eaux, et de la mise à la charge du preneur de l’ensemble des réparations, y compris celles prévues par l’article 606 du Code civil.
Dans l’assignation en référé délivrée par la Commune d'[Localité 2] le 22 juillet 2013, la Commune détaille l’historique des négociations portant sur le bail dérogatoire, qui était fourni à l’appui de l’assignation mais n’est pas versé dans le cadre de la présente instance. Elle expose qu’aucun accord n’a pu aboutir, la société [L] ayant refusé la proposition de bail « tant au niveau de la date qu’au niveau des termes ». La Commune évoque les certificats administratifs d’occupation délivrés à la demande de la société [L] pour les besoins de son activité et qui ne constituent pas un bail ; ces documents ne sont pas versés non plus en procédure.
L’ordonnance de référé du 27 février 2014 mentionne qu’aucun bail n’a été régularisé faute d’accord sur la chose et sur le prix. Cette décision évoque la sommation de déguerpir délivrée à la société [L] à la demande de la Commune le 23 aout 2007 (laquelle n’est pas versée aux débats), en retenant que société refusait de régulariser un bail en raison des dégâts des eaux et ne payait pas de loyer. Il ressort toujours de cette décision que la société [L] a soulevé la prescription de l’indemnité d’occupation pour la période entre le 1er novembre 2006 et le 22 juillet 2008, mais qu’elle se reconnait débitrice pour la période de juillet 2008 à juillet 2011. La société rappelle que son refus de signer le bail dérogatoire proposé par écrit par le maire est lié au montant plus élevé du loyer que celui évoqué oralement avant la prise de possession des locaux. Elle conteste le montant du loyer proposé par la Commune au regard de l’état du local et il ressort de l’assignation que le montant du loyer proposé était de 9000 euros par an.
En définitive, la société [L] rapporte la preuve d’une occupation des locaux depuis septembre 2006 et jusque dans l’année 2011, avec une remise des clefs en 2013 ; elle rapporte la preuve de négociations jusqu’en décembre 2006 en vue de la souscription d’un bail, et de la proposition d’un bail dérogatoire par la Mairie, mais elle ne rapporte pas la preuve d’un accord des parties sur les conditions du bail, et notamment sur le prix, pas plus qu’elle ne rapport la preuve du paiement d’un loyer par ces soins. Or pour bénéficier de la législation d’ordre public sur les baux, elle doit rapporter la preuve, outre de l’occupation des locaux, de l’accord sur le prix et du paiement du loyer, ce qui fait défaut en l’espèce. En effet, il ressort sans contestation possible que la société [L] n’a jamais versé la moindre somme au titre de l’occupation des locaux, la seule facture réglée correspondant à de la mise à disposition de personnel et de matériel de la Commune.
A défaut d’accord sur le prix du louage, aucun contrat de bail verbal n’a été valablement souscrit entre les parties.
En conséquence, la société [L] n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune d'[Localité 2] en qualité de bailleur et l’article 606 du Code civil n’est pas applicable à la situation des parties, laquelle doit s’analyser en un prêt à usage qui ne prévoit pas d’obligations de garantie à la charge du prêteur en cas de défaut de la chose prêtée.
La seule réalisation de quelques travaux réparatoires par la Commune, dans ce contexte d’installation déjà effective de la société [L] et d’un dégât des eaux, ne suffit à établir que la Commune aurait accepté la responsabilité de l’obligation d’entretien des locaux qu’elle avait mis à disposition et dont le statut restait en cours de négociation entre les parties, avec des désaccords déjà connus sur le montant du loyer et la charge de l’entretien du bâtiment.
Dès lors, à défaut de prouver l’existence d’un bail verbal, la société [L] n’est pas fondée à engager la responsabilité de la Commune d'[Localité 2] en qualité de bailleur et les demandes d’indemnisation formées par la société [L] sont rejetées, de même que la demande au titre de la résistance qui ne saurait donc être qualifiée d’abusive de la Commune.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [L] qui voit ses demandes rejetées sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [L] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande sur ce fondement.
Il convient de rappeler qu’ensuite des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire de la présente décision est donc de droit, elle sera constatée à défaut d’autre demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
JUGE que la société [L] EQUIPEMENTS SPECIALITES ET SERVICES AUTOMOBILES ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un bail commercial avec la Commune d'[Localité 2] ;
DEBOUTE la société [L] EQUIPEMENTS SPECIALITES ET SERVICES AUTOMOBILES de ses demandes d’indemnisation de son préjudice ;
DEBOUTE la société [L] EQUIPEMENTS SPECIALITES ET SERVICES AUTOMOBILES de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société [L] EQUIPEMENTS SPECIALITES ET SERVICES AUTOMOBILES à payer à la Commune d'[Localité 2] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [L] EQUIPEMENTS SPECIALITES ET SERVICES AUTOMOBILES aux dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
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