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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 24 avr. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00038 – N° Portalis DB2I-W-B7K-C64B Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 24 AVRIL 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Yves TETREAU
— Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Service de contrôle des Expertises
Le vingt quatre Avril deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [R] [Q], Architecte exerçant sous l’enseigne ECCO ECO, inscrite au RCS de LYON sous n° 813 242 260, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Yves TETREAU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 680
DÉFENDEURS :
ABEILLE IARD &SANTE( anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES),recherchée en qualité d’assureur de la société SAMAK, immatriculée au RCS de NANTERRE sous n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN, avocats plaidant,
MAAF ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société A2P, immatriculée au RCS de NIORT sous n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Laure-cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 2474, substitué par Me BALTHAZARD
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 Mars 2026,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 20 février 2026, Madame [R] [Q] a fait délivrer une assignation à comparaître à la SA MAAF ASSURANCES et la SA ABEILLE IARD & SANTE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 19 juin 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Monsieur [I] [K] et Madame [U] [F].
Monsieur [K] et Madame [F] ont fait construire leur maison individuelle, sous la maîtrise d’œuvre de Madame [Q] en qualité d’architecte, mais ils ont constaté des désordres, notamment des trous et des bulles sur les joints ainsi qu’un phénomène d’effritement. Monsieur [K] et Madame [F] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire notamment à l’encontre la société ayant installé le lot carrelage la SAS A2P, et de son sous-traitant, Monsieur [E] [H] exerçant comme entrepreneur individuel sous l’enseigne GS CARRELAGE.
Madame [Q] a été attraite à l’expertise par assignation en date du 14 janvier 2026, ainsi que la société SAMAK en charge du lot chauffage/climatisation et ayant assuré la mise en route du plancher chauffant.
A l’audience du 18 mars 2026, Madame [Q] maintient les prétentions de son acte introductif d’instance. Elle expose que la SA MAAF ASSURANCES est l’assureur de la société titulaire du lot carrelage/faïence la SAS A2P et que la SA ABEILLE IARD & SANTE est l’assureur du sous-traitant au titre de la pose du carrelage et de la faïence, la société SAMAK. En réponse à l’argumentation de la MAAF, Madame [Q] prétend que le débat est prématuré sur le caractère décennal ou non des désordres et que les garanties de l’assureur sont larges, de sorte qu’elle a un intérêt à l’appeler en cause.
Selon ses écritures régulièrement notifiées par RPVA le 17 mars 2026 et soutenues oralement à l’audience, la SA MAAF ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de Madame [Q] à lui verser la somme de 1.000 euros, ainsi qu’aux dépens. Elle soutient que Madame [Q] n’a pas de motif légitime à l’appeler en cause puisque les travaux n’ont pas été réceptionnés et que les désordres étaient apparents dès la réception, de sorte qu’aucune garantie ne pourrait être mobilisable dans un éventuel procès au fond.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement appelée AVIVA ASSURANCES, a sollicité le bénéfice de ses conclusions régulièrement notifiées le 16 mars 2026, aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise à son égard.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a ordonné une mesure d’expertise (n RG 25/52).
Madame [Q] verse aux débats une attestation d’assurance responsabilité décennale de la société A2P titulaire du lot carrelage/faïence auprès de la SA MAAF ASSURANCES (pièce n°6) et une attestation d’assurance responsabilité décennale de la SAS SAMAK CHAUFFAGE, titulaire du lot chauffage/climatisation, auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) (pièce n°7).
Contrairement à ce qu’indique la SA MAAF ASSURANCES, l’expert n’indique pas, au stade de la note expertale, la date précise d’apparition des désordres, alors qu’il a été missionné à cette fin et qu’il devra également donner son avis technique sur le caractère décennal des désordres.
En outre, si aucun procès-verbal de réception n’a été signé comme le rappelle l’expert (pièce n°5 p.5), une réception judiciaire pourrait être fixée par le juge du fond, de sorte que les garanties de la SA MAAF ASSURANCES pourraient être mobilisables dans un procès au fond. Elle a donc un intérêt à participer aux opérations d’expertise déjà ordonnées.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par note expertale n°2.
Madame [Q] justifie par conséquent d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée à l’égard tant de la SA MAAF ASSURANCES que de la SA ABEILLE IARD & SANTE, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [Q], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA MAAF ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 (n RG 25/52) sont communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES et la SA ABEILLE IARD & SANTE, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA MAAF ASSURANCES et la SA ABEILLE IARD & SANTE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSONS à la charge de Madame [R] [Q] les dépens de l’instance en référé ;
REJETONS la demande formée par la SA MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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