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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 2 avr. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00025 – N° Portalis DB2I-W-B7K-C6RM Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 02 AVRIL 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Isabelle FOILLARD
Le deux Avril deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Olivier VITTAZ à l’audience, greffier, et de Corinne POYADE, lors de la mise à disposition de la décision, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. LB FINANCES immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE TARARE sous le n° 382 594 232, dont le siège sociale est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [O], domicilié en cette qualité audit siège social, représentée par Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant.
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. S.M. [T] (GARAGE ANTICHOC) immatriculé au RCS de [Localité 1] [Localité 2] sous le n° 921 011 805 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Président [V] [F], domicilié en cette qualité au siège social, défaillant, sans avocat constitué.
***
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 25 Février 2026,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat de bail commercial du 20 août 2022, la SARL LB FINANCES a donné à bail à Monsieur [V] auquel s’est substituée la SASU S.M. [T], des biens et locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3]. Le loyer a été fixé à la somme annuelle de 30 000 € du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2023, puis à 42 000 € par an, hors taxes et hors charges, avec un paiement trimestriel d’avance, outre indexation.
Par acte du 24 septembre 2025, la SARL LB FINANCES a fait signifier à son locataire S.M. [T] un commandement de payer les loyers du troisième trimestre 2025 pour une somme de 15 324,02 euros.
Par assignation délivrée le 28 janvier 2026, la SARL LB FINANCES a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône au visa de l’article 834 du Code de procédure civile, afin de voir condamner la SARL LB FINANCES à :
lui payer la somme de 31 874,06 euros représentant les loyers et taxes impayés du quatrième trimestre 2025 et du premier trimestre 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dire que les sommes seront majorées de 6 % au titre de la clause pénale, lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 24 septembre 2025.
Le bailleur expose que malgré la délivrance récente d’un commandement de payer, l’échéance du quatrième trimestre 2025 a été réglée avec un chèque revenu impayé, et que l’échéance du premier trimestre 2026 n’a pas été réglée.
Lors de l’audience du 25 février 2026, la SARL LB FINANCES a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée et alors que le représentant légal avait refusé de prendre l’acte, la SASU S.M. [T] n’était ni comparante, ni représentée.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, réputée contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 02 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il sera retenu que la demande présentée devant le juge des référés est nécessairement une demande à titre de provision, laquelle ne peut trouver de son fondement que dans l’article 835 alinéa 2 précité du Code civil.
La preuve de la créance est rapportée par le contrat de bail commercial liant les parties dont l’article 11 mentionne le montant du loyer. Il est également justifié de l’appel du loyer pour le quatrième trimestre 2025, ainsi que de l’impôt foncier 2025, l’article six du contrat prévoyant que la taxe foncière sera facturée chaque année au preneur lors de la facturation du loyer du quatrième trimestre. Il est justifié que le chèque versé pour le paiement de cette facture a été présenté le 11 décembre 2025 et a été rejeté pour le motif que le compte était sans provision. Il est justifié de l’appel des fonds pour le premier trimestre 2026 et l’état des sommes dues au 8 janvier 2026 se trouve donc être de 31 874,06 euros. Il sera fait droit à cette demande de condamnation de la SASU S.M. [T] à titre provisionnel pour ce montant, à défaut de contestation sérieuse.
S’agissant de la majoration de 6 % sollicitée, il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, la SASU S.M. [T] sera condamnée aux dépens, qui inclueront le commandement de payer.
Enfin, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de limiter à 800 euros le montant de la somme due par la SASU S.M. [T] à la SARL LB FINANCES à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
CONDAMNONS la SASU S.M. [T] à payer à la SARL LB FINANCES une provision de 31 874,06 euros, arrêtée au 8 janvier 2026 au titre de la créance locative, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2026,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale,
CONDAMNONS la SASU S.M. [T] à payer à la SARL LB FINANCES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SASU S.M. [T] aux dépens, incluant le commandement de payer du 24 septembre 2025.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La Greffière La Présidente
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