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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 15 janv. 2026, n° 24/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 24/00693 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CZ24
Minute :
JUGEMENT
Du : 15 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
[X] [W]
DÉFENDEUR(S) :
Société [18], S.C.I. [12], Société [16]
copie délivrée aux parties par LRAR
copie délivrée à la [6] par LS
le :
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT
Jugement statuant sur la recevabilité
Après débats à l’audience du 18/12/2025, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre greffier,
ENTRE
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [W],
demeurant [Adresse 14], représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69264-2025-001143 du 31/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Société [18], domiciliée : chez [9], dont le siège social est sis [Adresse 11], non comparante,
S.C.I. [12], dont le siège social est sis – [Adresse 2], comparante en la personne de Monsieur [N] [V], gérant,
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 19], non comparante
D’AUTRE PART,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 août 2024, Monsieur [X] [W] a saisi la [10] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 12 septembre 2024, elle a déclaré la demande de Monsieur [X] [W] recevable.
Le 3 octobre 2024, la SCI [12] a formé un recours contre cette décision de recevabilité au motif que Monsieur [X] [W] est de mauvaise foi, qu’il multiplie les procédures pour ne pas s’acquitter de ses loyers et qu’il a dégradé le logement.
Le dossier a été transmis au juge territorialement compétent et le débiteur et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, la SCI [12], représentée par son représentant légal Monsieur [N] [V], a confirmé les termes de son recours considérant que Monsieur [W] est de mauvaise foi, il demande alors qu’il soit déclaré irrecevable à la procédure de surendettement.
Monsieur [X] [W], a été représenté par son avocate Maître [Localité 8]-BATHIE qui a expliqué son endettement par l’existence de difficultés financières durables, précisant notamment que Monsieur [W] est à la retraite et que sa situation n’est pas amenée à s’améliorer. Monsieur [X] [W] a indiqué par ailleurs qu’il a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2023 et que les créances des sociétés [16] et SCI [12] sont éteintes. Il demande alors de :
constater l’extinction des créances déjà effacées par la précédent décision de la commission de surendettement,a titre subsidiaire, prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [W].
Les autres créanciers de Monsieur [X] [W], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l’accusé de réception de leurs lettres de convocation, n’ont pas comparu, la société [17] a toutefois fait savoir, par courrier reçus au greffe le 10 juin 2025, que Monsieur [X] [W] ne lui est redevable d’aucune dette.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Aux termes des articles R.722-1 et R.722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, la décision de recevabilité étant notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, laquelle lettre indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la SCI [12] a accusé réception le 23 septembre 2024 de la décision de recevabilité du dossier de Monsieur [X] [W] et il a, par lettre recommandée postée le 3 octobre 2024 (cachet de la poste), contesté cette decision.
Ainsi, la contestation formée par le créancier est régulièrement intervenue dans les délais et formes prévus aux articles précités ; qu’il convient dès lors de déclarer ce recours recevable, avant d’en examiner le bien fondé.
Sur le bien fondé du recours :
En application de l’article L.711-1 du Code de la Consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier ou à la Commission de surendettement de faire la preuve de la mauvaise foi du débiteur. Cette mauvaise foi doit être appréciée in concreto et au moment où le juge statue.
En particulier, la légèreté, l’insouciance, l’imprudence, même poussées jusqu’à l’inconscience et l’irresponsabilité, ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur, dès lors qu’aucune manœuvre dolosive ne lui est imputable.
Sur la situation financière du débiteur :
En l’espèce, Monsieur [X] [W] n’actualise pas le montant de ses ressources et de ses charges. Toutefois, étant âgé de 82 ans et retraité, il y a lieu de considérer que sa situation évolue peu et qu’elle reste conforme à la situation retenue par la commission de surendettement.
Il perçoit 1 351 € en moyenne de pension de retraite et 64 € d’allocation logement. Soit des ressources gloables de 1 415 €.
Divorcé, il s’acquitte :
d’un forfait charges courantes pour une personne de 876 € (selon le barème national 2025utilisé par les commissions de surendettement, forfait chauffage inclus),ainsi que d’un loyer de 289 € (hors charges, celles-ci étant déjà incluses dans le forfait ci-avant retenu), soit des charges courantes globales mensuelles de 1 165 €.
Concernant ses enfants, ces derniers sont majeurs donc Monsieur [X] [W] devra démontrer qu’il s’acquitte encore d’une pension alimentaire à leur égard (ou d’une participation à leurs frais). Ayant des enfants majeurs, Monsieur [X] [W] n’exerce plus aucun droit de visite et d’hébergement à leur égard. Pour l’heure, il n’y a donc pas lieu de compter des frais relatifs à ses enfants dans ses charges.
Ainsi, une capacité de remboursement théorique de 250 € peut être dégagée.
Cette somme est incompatible avec la part minimale des ressources à laisser à la disposition (“le reste à vivre”) du débiteur, soit la somme de 1206,83 €.
Ce reste à vivre est calculé en référence à la quotité saisissable des salaires en application de l’article L.731-2 du Code de la Consommation qui s’élève pour le débiteur à la somme de 208,17 €. En effet, la capacité de remboursement théorique ne peut excéder le montant de la quotité saisissable du salaire du débiteur.
Par ailleurs, l’intéressé déclare ne posséder aucun bien immobilier, ni bien mobilier de valeur, ne détenant que des meubles meublant nécessaires à la vie courante.
En conséquence, la situation de surendettement de Monsieur [X] [W] est établie.
Sur la contestation de la SCI [12] :
La SCI [12] conteste néanmoins la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement au motif de la mauvaise foi du débiteur. La SCI explique avoir racheté le logement en 2021, Monsieur [W] étant déjà locataire. Elle souligne que ce dernier s’est acquitté des trois premiers mois de loyer puis a cessé tout paiement. Elle fait état d’un premier commandement de payer le 10 janvier 2023 suivi d’un premier jugement lui accordant des délais de paiement qu’il ne respecte pas. La SCI [12] expose qu’elle a récupéré le logement le 2 avril 2024 avec l’intervention des forces de l’ordre et constaté que le logement était dégradé.
La SCI [12] argue par ailleurs que Monsieur [W] percevait à cette époque jusqu’à 300 € d’APL et qu’il refusait tout versement direct entre les mains du bailleur. Elle explique également que Monsieur [W] est connu de la Mairie de [Localité 20] pour ne pas s’acquitter de ses loyers, qu’il est habitué des procédures de surendettement qu’il instrumentalise, ayant déjà bénéficié d’un effacement de ses dettes par le passé.
Monsieur [X] [W] a expliqué à l’audience qu’il ne parvient pas à faire face à ses charges, que sa situation est précaire depuis plusieurs années et qu’elle n’évoluera pas.
Il apparaît en l’espèce que Monsieur [X] [W] a effectivement bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision de la commission de surendettement le 9 novembre 2023. Celui-ci effaçait notamment deux dettes de logements d’un montant de 10 748,39 € et 3 365,51 €. Néanmoins, ces éléments sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi d’un débiteur. La bonne foi étant une notion évolutive et s’appréciant au jour où le juridiction statue.
Concernant le comportement de Monsieur [X] [W] vis-à-vis de la société SCI [12], les éléments du dossiers permettent de constater que :
Monsieur [W] a été condamné par jugement du 4 juillet 2023 à payer à la SCI la somme de 2 615 € au titre de la dette locative (arrêtée au 9 janvier 2023) sous forme de rééchelonnement sur 18 mois avec suspension de la clause résolutoire qui reprendra effet à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance,le jugement n’a pas été respecté, il n’a pas repris le paiement de ses loyers et Monsieur [W] a dû quitter les lieux.
Si la SCI [12] argue que ces éléments caractérisent la mauvaise foi du débiteur, que Monsieur [W] aurait pu utiliser ses [5] pour s’acquitter d’une partie de son loyer, elle n’en justifie pas. Elle ne justifie pas davantage de l’état du logement au départ de son locataire.
Il résulte de ce qui précède que la SCI [12] échoue à combattre la présomption légale de bonne foi dont bénéficie le débiteur.
En conséquence, son recours sera rejeté et il sera jugé, à l’instar de la décision de la commission, que Monsieur [X] [W] est recevable à solliciter le traitement de sa situation de surendettement.
Il convient dès lors de renvoyer son dossier à la commission de surendettement des particuliers du RHÔNE pour poursuite de la procédure.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [X] [W] :
Monsieur [X] [W] sollicite qu’il soit constaté que les créances des sociétés SCI [12] et [16] (venant aux droits de la société [13]) sont éteintes, effacées par le précédent rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Or, la commission de surendettement a transmis avec la présente contestation, le dossier complet de Monsieur [X] [W] et notamment les dettes déclarées dans le précédent dossier de surendettement. Il apparaît que ni la créance de la société SCI [12], ni la créance de la société [16] n’apparaissent dans l’état des créances déclarés par le débiteur, même pour partie.
En conséquence, les créances des sociétés SCI [12] et [15] ne sont pas éteintes. Il convient dès lors de rejeter la demande du débiteur sur ce point.
Concernant la demande de Monsieur [W] de voir prononcé son rétablissement personnel pour le présent endettement, celle-ci sera déclarée irrecevable à ce stade, le présent recours portant sur la recevabilité de Monsieur [W] à la procédure de surendettement et non sur les mesures imposées.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE le recours de la SCI [12] recevable,
LE REJETTE,
En consequence, DIT, à l’instar de la décision de la [10], que Monsieur [X] [W] est recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.722-2 à L.722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte:
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui -ci sur des dettes autres qu’alimentaires;interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement la présente decision;rétablissement des droits l’allocation logement versée par la [7] le cas échéant;interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou des commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
REJETTE les demandes de Monsieur [X] [W] de constater les créances comme étant éteintes et de voir prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 janvier 2026, le présent jugement étant signé par :
Le Greffier, Le Juge
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