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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 11 sept. 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00657 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24CZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/00975
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPFIF), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
ET :
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 6], Ainsi qu’à tous les occupants de son chef ; Occupant sans droit ni titre du box-automobile n°36, sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er avril 2025, l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (l’EPFIF) a assigné en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, M. [D] [J] pour faire constater que le bail portant sur le box n°36 sis [Adresse 1], à [Localité 7] (93) est résilié depuis le 19 juin 2024, faire ordonner son expulsion du box, prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 3.500 euros, somme arrêtée au 12 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir, une indemnité d’occupation majorée et une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Assigné selon les formes prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, M. [D] [J] n’a pas comparu à l’audience du 23 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE ,
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.»
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin.
Le trouble manifestement illicite désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. »
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries
Il ressort des pièces et des débats que le contrat de bail a été résilié par l’EPFIF par exploit du 30 avril 2024 à effet au 19 juin 2024 de sorte que le bail est résilié.
Dès lors, M. [D] [J] est occupant sans droit, ni titre, du box litigieux. Le trouble manifestement illicite est ainsi caractérisé et justifie qu’il soit fait droit à la demande d’expulsion.
Au titre de l’article 835 alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’EPFIF justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 3.500 euros au 12 mars 2025.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le maintien dans les lieux du défendeur causant un préjudice à l’EPFIF, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à la demande de majoration, laquelle apparaît excessive et dépasse les pouvoirs du juge des référés.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’EPFIF l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 19 juin 2024 ;
Ordonnons l’expulsion de M. [D] [J] ou de tous occupants de son chef du box n°36 sis [Adresse 2] à [Localité 7] (93), cadastré section Cn°[Cadastre 5] ;
Condamnons M. [D] [J] à payer à l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant de 100 euros par mois à compter du 20 juin 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux soit la somme de 3.500 euros arrêtée au 12 mars 2025 puis 100 euros par mois à compter du 13 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux;
Rejetons la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [D] [J] à payer à l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons M. [D] [J] à supporter la charge des dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice engagés dans le cadre de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mechtilde CARLIER
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