Proposition de loi visant à soumettre à la validation de l'équipe rédactionnelle la nomination du directeur de la rédaction
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 11 juillet 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – Le numéro d'inscription est attribué aux entreprises de presse imprimée et aux entreprises de presse en ligne par la Commission paritaire des publications et des agences de presse, dès lors que la nomination du directeur de la rédaction a fait l'objet d'une validation préalable, par un vote d'au moins la moitié des membres de la rédaction concernée, à la majorité de soixante pour cent.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
Après l'article 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 30-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-7-1. – La nomination d'un responsable de la rédaction d'un service de communication audiovisuelle soumis à autorisation fait l'objet d'une validation préalable par un vote d'au moins la moitié des membres de la rédaction concernée, à la majorité de soixante pour cent, dans des conditions fixées par décret.
« Si le service ne se conforme pas à l'exigence mentionnée au premier alinéa, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle procède au retrait de l'autorisation. »
Après le premier alinéa du I de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les services distribués sur des réseaux n'utilisant pas une fréquence assignée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et qui ne consistent pas en la reprise d'un service autorisé diffusé par voie hertzienne, la nomination du responsable de la rédaction fait l'objet d'une validation préalable par un vote d'au moins la moitié des membres de la rédaction concernée, à la majorité de soixante pour cent, dans des conditions fixées par décret. Le défaut de mise en œuvre de cette procédure de validation par un service est sanctionné par l'application d'une sanction pécuniaire correspondant à une somme équivalente à 7 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes de l'exercice précédent, de la ou des personnes physiques ou morales détenant plus de vingt pour cent du capital ou des droits de vote du service. »
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