Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 230
Lorsqu'un projet de construction, de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement nécessitant une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique ni à une autre procédure de consultation du public, le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage met à la disposition du public, avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution, l'étude d'impact relative au projet, la demande d'autorisation, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et l'autorité compétente pour prendre la décision.
Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne les décisions imposées par l'urgence.
Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition. La mise à disposition s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.
Votre contrôle sur l'appréciation portée par les juges du fond ne saurait différer de celui qui prévaut pour l'examen au cas par cas des installations classées relevant du régime de l'autorisation en application de l'article L. 122 -1, […] l'appréciation par laquelle le juge des référés de l'article L. 122 -12 du code de l'environnement (référé évaluation environnementale) estime qu'une évaluation environnementale n'est pas nécessaire, […] §4 de la directive (transposé récemment à l'article R. 122 -3-1 du code de l'environnement ) […]
Lire la suite…[…] où sera conduit un projet, au sens du 1° de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, destiné à prévenir un danger grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier ou à y remédier. […] Une analyse des enjeux environnementaux que représente le projet est réalisée par le demandeur, quand l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement n'est pas requise. […] L'instruction de cette demande comporte une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 611-2-3 du présent code et la participation du public prévue à l' article L. 123-19-2 du code de l'environnement . […] environnementale, le cas échéant, […]
Lire la suite…[…] – la décision méconnaît les articles L. 110-1, L. 122-1-1, L. 163-1 et L. 511-1 du code de l'environnement faute pour l'administration d'avoir ordonnée la compensation des atteintes aux chauves-souris et aux oiseaux.
[…] Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « () II.-Les projets qui, […] les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; […] Aux termes de l'article L. 122-1-1 du même code : » I.-L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, […] à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, […] les requérantes soutiennent que l'étude d'impact est insuffisante au regard du e) du 5° du II de l'article R. 122-5 précité dès lors que l'analyse des effets cumulés du projet avec ceux d'autres projets ne retient à tort que trois autres projets, […]
[…] aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. – Les espaces, […] aux termes de l'article L. 122-1-1 du même code : « I.-L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, […] Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine () » et aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-13 du même code : « I. – Les mesures compensatoires mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ont pour objet d'apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, […]
mentionnés au II de l'article L. 511-41-A, […] 4° Il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4 ; 5° Il exerce au moin[...] 🌍 Modification article R6324-3 du Code du travail (2026-01-31) (Code du Travail (MAJ)) [30/4/2026] : Si l'opérateur de compétences constate, […] b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l' article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'[...] 🌍 Décision CE, Section du Contentieux
Lire la suite…