Arrêté du 12 septembre 2003 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité de type
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 3 octobre 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2026 |
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Versions du texte
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 510-7, R. 133-1, R. 133-2 et R. 133-3 ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 modifié relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs ;
Vu l'arrêté du 28 août 1978 modifié relatif à la classification des certificats de navigabilité ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1980 relatif aux conditions et procédures d'identification des aéronefs et de leurs éléments constitutifs ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21),
Arrête :
Objet :
Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance et de maintien de la validité du certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité (CDNR) prévu au a du 2° de l'article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs.
Champ d'application :
Le ministre chargé de l'aviation civile établit et met à jour une liste des types d'aéronefs susceptibles d'être reclassés dans la catégorie des CDNR.
Ne peut être inscrit sur la liste qu'un type d'aéronef répondant à l'ensemble des conditions suivantes :
-la conception date de plus de quarante ans ;
-la production a été arrêtée depuis au moins vingt-cinq ans ;
-le certificat de type a été rendu, suspendu ou annulé conformément aux dispositions du paragraphe 21. 51 de l'arrêté du 22 novembre 2002 susvisé, ou si le type a été homologué antérieurement à l'obligation de détention d'un certificat de type ;
-plus aucune personne ou organisme ne diffuse les informations et les éléments matériels nécessaires au maintien de la validité du document de navigabilité d'origine.
Eligibilité de l'aéronef :
Le CDNR peut être délivré à un propriétaire d'aéronef par le ministre chargé de l'aviation civile lorsque :
- le type d'aéronef est inscrit sur la liste prévue à l'article 2 ;
- l'aéronef est immatriculé en France ;
- l'aéronef est muni d'un CDN, d'un CDNS ou CDNR soit en état de validité, soit périmé depuis moins de six mois ou accompagné d'un CEN périmé depuis moins de six mois, soit a fait l'objet d'une visite de classification satisfaisante.
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