Article L225-23 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

Dans les sociétés qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102. Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts. Ces administrateurs sont élus parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1. La durée de leur mandat est déterminée par application de l'article L. 225-18. Toutefois, leur mandat prend fin par l'arrivée du terme ou la rupture, pour quelque cause que ce soit, de leur contrat de travail.

Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu aux premier et dernier alinéas du présent article.

Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs.

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier alinéa, elle se prononce également sur un projet de résolution prévoyant l'élection d'un ou plusieurs administrateurs par le personnel de la société et des filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France. Le cas échéant, ces représentants sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 225-27.

Les administrateurs mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient à leur demande d'une formation adaptée à l'exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027

NOTA

Conformément au B du I de l’article 184 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions de la quatrième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-23 dans sa rédaction issue du 1° du A du I dudit article, entrent en vigueur à l'issue du mandat du représentant des salariés actionnaires en cours à la date de la publication de la présente loi.

Conformément au II l’article 186 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, pour les sociétés auxquelles s'appliquent les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 225-23 dans sa rédaction antérieure à la présente loi, l'entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires intervient au plus tard à l'issue de l'assemblée générale annuelle suivant celle procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection, cette dernière ayant lieu au plus tard en 2020.

Commentaires135

1Obligation de mixité dans la composition des organes sociauxAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 10 juin 2025

2Une ordonnance modifie les dispositions applicables aux représentants des salariés dans les organes de gouvernanceAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 18 octobre 2024

3La CFDT veut faire entrer des salariés au conseil d'administration de la Sacem
editions-legislatives.fr · 11 mars 2024

L'article 184 de la loi Pacte a en effet modifié les seuils des articles L.225-23 et L.225-71 du code de commerce. […] Bien que les conséquences sociales de certaines décisions soient mieux mesurées par les administrateurs grâce aux salariés, avec des effets sur le management et la performance de l'entreprise, pas question d'augmenter le nombre de salariés dans les CA (lire notre article). La direction de la Sacem refuse mais s'ouvre peu à peu De son côté, la direction de la Sacem voit la présence de salariés dans le CA comme une menace sur son identité car elle a toujours été gérée uniquement par ses sociétaires.

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Décisions18

[…] Vu les articles L.225-251, L.227-1, L.242-6 et L.244-1 du code de commerce, […] 100 000euros à titre de dommages et intérêts au visa de l'article L225-251 du code de commerce, […] -factures de la société Baticaro en date des 21 février 2012 et 23 mars 2012 pour un montant respectif de 5.391,36 euros et 2.540,16 euros correspondant à l'achat de 220,32 unités de '60x60 color concrete luminar ', […] Monsieur X sollicite la somme de 100 000euros sur le fondement de l'article L 225-23 du code de commerce.

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 6 mars 2006, n° 03/01307

[…] Vu les conclusions signifiées les 30 août 2004, 13 mai et 9 septembre 2005, par la Société Civile Immobilière CASTEL LUYSSIANE représentée par son co-gérant Monsieur Y s'opposant à la demande pour le cas où elle serait dirigée à son encontre en raison de la prescription édictée par l'article L 225-23 du Code de Commerce, tout en sollicitant la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

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[…] ORDONNANCE Par assignation en date du 4 Octobre 2024, la société MFINANCES SAS a fait citer à comparaître la société [F] [K] SARL et Monsieur [D] [P] devant nous, à l'audience du 22 Octobre 2024, afin de : Vu les articles L.225-23 et L.223-27 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation, Vu les pièces versées aux débats, NOMMER tel mandataire qu'il plaira avec pour mission de : * convoquer l'ensemble des associés de la société [F] [K] SARL dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire avec notamment pour ordre du jour :

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