Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 4
I.-L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée générale ordinaire n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés, accompagnés du rapport de gestion y afférent, auquel est joint, le cas échéant, le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou L. 225-68.
Les commissaires aux comptes, s'il en existe, relatent, dans leurs rapports, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par les articles L. 821-53, L. 821-54 et L. 821-56.
L'organisme tiers indépendant, s'il existe, relate dans son rapport l'accomplissement de la mission qui lui est dévolue par l'article L. 822-24.
L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels et, le cas échéant, aux comptes consolidés de l'exercice écoulé.
II.-(Abrogé)
III.-(Abrogé)
IV.-L'assemblée générale ordinaire exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par l'article L. 225-18, le quatrième alinéa de l'article L. 225-24, le troisième alinéa de l'article L. 225-40, le troisième alinéa de l'article L. 225-42 et par l'article L. 225-45 ou, le cas échéant, par l'article L. 225-75, le quatrième alinéa de l'article L. 225-78, l'article L. 225-83, le troisième alinéa de l'article L. 225-88 et le troisième alinéa de l'article L. 225-90.


pendant 7 jours
La Cour de cassation censure cette analyse en rappelant que l'article L225-100 du Code de commerce, applicable aux SA, est expressément exclu du champ des dispositions transposables à la SAS par l'article L227-1, alinéa 3, du même code [5]. […]
Lire la suite…La Cour de cassation censure cette analyse en rappelant que l'article L225-100 du Code de commerce, applicable aux SA, est expressément exclu du champ des dispositions transposables à la SAS par l'article L227-1, alinéa 3, du même code [5]. […]
Lire la suite…[…] Au soutien de son appel, la société Lindo fait valoir que ses comptes annuels, au titre de l'exercice de l'année 2020, lui ont été transmis tardivement, le 18 juin 2021, par son expert-comptable, de sorte qu'elle a été dans l'impossibilité de convoquer l'assemblée générale en vue de leur approbation dans le délai de six mois courant à compter de la clôture de l'exercice prévu par l'article L. 223-26 du code de commerce. […] L'article L. 225-100 du code de commerce précise par ailleurs que l'assemblée générale ordinaire est réunie au moins un fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de la prolongation de ce délai par décision de justice.
[…] La société Action Technologique Sézannaise (ATS), société par actions simplifiée au capital de 100 800 € dont le siège social se trouve au [Adresse 2], […] L'article L.2312-25 du code du travail prévoit : […] les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L.225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, […]
[…] Vu les articles L.227-1, L. 225-100, L.232-23, L.242-10 et L.225-251 du code de commerce, […] — - Ordonner et enjoindre à M. K-L Y des Z de convoquer la collectivité des associés de la société IPERCOM en assemblée générale ordinaire annuelle, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la date de l'ordonnance à intervenir, afin de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012,
L'article L. 223-26 du Code de commerce impose au gérant de SARL d'établir pour chaque exercice le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels, et de les soumettre à l'approbation des associés. L'article L. 225-100 du même code impose des obligations équivalentes au conseil d'administration ou au directoire des SA. […] En SA, les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants font l'objet d'un rapport spécial du commissaire aux comptes. […] L'article L. 123-12 du Code de commerce impose à tout commerçant d'enregistrer chronologiquement les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise. […]
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