Article L442-4 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 26 avril 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 2

I.-Pour l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8, l'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée aux articles précités.

Toute personne justifiant d'un intérêt peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 ainsi que la réparation du préjudice subi. Seule la partie victime des pratiques prévues aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus.

Le ministre chargé de l'économie ou le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8. Ils peuvent également, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indument obtenus, dès lors que les victimes de ces pratiques sont informées, par tous moyens, de l'introduction de cette action en justice. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants :


-cinq millions d'euros ;

-le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ;

-5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.


II.-La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.

La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.

Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.

III.-Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

Entrée en vigueur le 26 avril 2019

Commentaires347

1Rupture brutale des relations commerciales : l'assignation comme recours efficace
fieloux.com · 8 janvier 2026

La rupture brutale des relations commerciales constitue une pratique restrictive de concurrence sanctionnée par le Code de commerce. […] Dans le monde des affaires, la stabilité des relations commerciales est un pilier fondamental du développement économique. […] Le législateur a prévu des dispositifs de protection que nous allons détailler dans cet article. Qu'est-ce que la rupture brutale des relations commerciales établies ? La rupture brutale des relations commerciales est définie par l'article L.442-1, II du Code de commerce. […]

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2Mise à jour des taux et barèmes 2025
Cabinet CQFD · 2 décembre 2025

Droit de la consommation Selon les articles L.271-4 et suivants du Code de la consommation, […] La rupture abusive de la période d'essai ne peut être fondée uniquement sur des circonstances antérieures au contrat de travail ! […] Droit du travail - Salariés / Relation individuelles au travail La répétition d'une indemnité de départ volontaire à la retraite relève de la prescription triennale applicable aux créances salariales (article L 3245-1 du Code du travail)... […] Droit commercial / Droit de la concurrence Selon l'article L.151-1 du Code de commerce, […] les litiges relevant de l'ancien article L.442-6 III, devenu L.442-4 III du Code de commerce, […] conformément à l'article D.442-3, […]

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3Précisions sur la prescription de l’action visant à l’annulation de la clause d’indexation
Cabinet CQFD · 2 novembre 2025

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Décisions+500

[…] des dispositions de l'article L.442 -6 I.5° du code du commerce, […] en vertu de l'article L. 442-4 du code de commerce , […] Il est précisé à l'article D. 442-4 du même code que, 'pour l'application du III de l'article L.442-4 , le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4 -2-2 du présent livre. […] Les intimés maintiennent pas voie d'appel incident cette demande formée au fondement des dispositions de l'article L […]

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2Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 7 mai 2024, n° 22/01717Infirmation

[…] [Localité 4] […] Vu l'article L.442-4 du Code de commerce, […] L'article L 442-1 du même code dans sa version applicable à la date d'introduction du litige dispose que : […] L'article L 442-4 du même code dispose à cette même date que : […] La règle découlant de l'application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 précité, devenues l'article L.442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.

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[…] Les articles L. 420-7 et L.442-4 III du code de commerce prévoient que les litiges relatifs à l'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 et L.442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, les articles R. 420-4, R. 420-5 et l'article D. 442-2 de ce même code établissant la liste de ces juridictions et prévoyant que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des jugements ayant statué en application des articles L. 420-7 et L. 442-4 III.

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