Confirmation 25 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 25 mai 2018, n° 16/22494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/22494 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 novembre 2016, N° 2015058969 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE c/ SA CREDIMUNDI |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 25 MAI 2018
(n°90-2018, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/22494
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2016 – Tribunal de Commerce de PARIS 04
- 10e chambre – RG n°2015058969
APPELANTE
SA BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
ayant son siège […]
[…]
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°433 90 0 8 34
agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Lucille MONTAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : R021 substituant Me Christophe LAPP de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
INTIMÉE
SA CREDENDO – SHORT TERM NON-EU RISKS (anciennement dénommée CREDIMUNDI)
ayant son […]
[…]
immatriculée en Belgique sous le n° Duns 762309651
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Agnès KOETSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0121
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Madeleine HUBERTY, Conseillère
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Madeleine HUBERTY, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Y Z
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Y Z, greffière présente lors du prononcé à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Pour l’exécution d’un marché de travaux conclu le 24 janvier 2011 avec l’ASSOCIATION PHILHARMONIE DE PARIS, la SOCIETE X NV et la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ont formé :
— un groupement conjoint non solidaire avec d’autres sociétés,
— ainsi qu’un groupement solidaire constitué de leurs deux sociétés.
Le marché de travaux conclu entre la PHILHARMONIE DE PARIS et le groupement conjoint est un contrat de droit public, qui se réfère notamment au CCAG applicable à ce marché.
La SOCIETE X NV a été chargée de la réalisation des travaux d’étanchéité-bardage, des menuiseries extérieures et des façades courbes pour un montant de 22 898 613€. Elle a sollicité, auprès de la BANQUE CREDENDO, l’émission d’une garantie à première demande en faveur de la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT IDF, ayant pour objet la bonne exécution des travaux lui incombant.
Cette garantie a été obtenue le 14 février 2011.
Deux plafonds ont été prévus par cette garantie. La BANQUE CREDENDO s’est engagée d’une part à verser 5% du montant des travaux, soit 1 144 930,65€ après la réception des travaux. Elle s’est, d’autre part, engagée à verser 15% du montant total des travaux, soit 3 434 791,95€, en cours d’exécution des travaux, jusqu’à la réception des ouvrages, pour garantir la défaillance de la SOCIETE X NV, telle que définie ci-dessous :
' 'non réception des travaux de construction telle que définie à l’article 41 du CCAG dans un délai de 6 mois après la date prévue;
' défauts majeurs dans l’exécution des travaux de construction rendant le bâtiment impropre à son utilisation;
' retards et/ou mauvaise exécution des études et des travaux de l’entreprise pendant la durée d’exécution de l’opération'.
Le 16 janvier 2015, la PHILHARMONIE DE PARIS a prononcé la réception des travaux à effet au 15 novembre 2014. Cette réception est intervenue en application de l’article 41.5 du CCAG et a été effectuée sous réserve de :
'- l’exécution concluante des épreuves énumérées au procès verbal des opérations préalables à la réception ci-joint (annexes 5a, 5b, 5c) conformément aux dispositions de l’article 41.5 du CCAG travaux;
- l’exécution des travaux et prestations énumérées au procès verbal des opérations préalables à la réception ci joint (annexe 3a, annexe 8) conformément aux dispositions de l’article 41.5 du CCAG travaux'.
Aux termes de l’article 41.5 du CCAG travaux 's’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès verbal des opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2'.
En janvier 2015, les travaux qui restaient à achever concernaient, pour l’essentiel, les prestations incombant à la SOCIETE X NV et cette société s’était engagée à les achever pour le 28 février 2015 au plus tard.
Elle n’a pas, cependant, pas satisfait à son engagement d’achever les travaux dans les délais convenus.
Par courrier du 2 mars 2015, la PHILHARMONIE DE PARIS l’a mise en demeure de lui remettre sous 8 jours un programme de travail avec une fin au 16 avril 2015.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Le 7 avril 2015, la PHILHARMONIE de PARIS a enjoint à la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT IDF de 'prendre toutes mesures qu’elle jugerait utiles, en ce compris une substitution totale ou partielle de X, pour permettre un achèvement de leurs travaux dans le délai convenu dans le procès verbal de réception'.
La SOCIETE X NV a été informée de cette injonction effectuée auprès du mandataire du groupement.
En raison de la carence de la SOCIETE X NV, la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT IDF a dû la substituer et engager une dépense évaluée, dans un premier temps, à la somme de 2 251 564€.
Par courrier du 4 mai 2015, la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT IDF a sollicité la mise en oeuvre de la garantie à première demande à hauteur de la somme de 2 251 564€. Cette demande a été complétée par divers documents sollicités par la banque garante.
Le 9 juin 2015, un procès verbal de levée de réserves a été notifié par la PHILHARMONIE DE PARIS à la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT IDF, à l’exception de certains travaux inachevés
incombant à la SOCIETE X NV.
Le 4 octobre 2016 la PHILHARMONIE DE PARIS, maître d’ouvrage, a reconnu le parfait achèvement des ouvrages.
Entre-temps, le 16 juin 2015, la BANQUE CREDENDO a accepté de mettre en oeuvre sa garantie dans la limite de la somme de 1 144 930,65€ , qui correspond au plafond de garantie prévue après la réception des travaux.
Aucun rapprochement n’a été possible entre les parties malgré diverses diligences.
C’est pourquoi, par exploit d’huissier délivré le 28 septembre 2015, la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT IDF a assigné la BANQUE CREDENDO devant le tribunal de commerce de PARIS afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 106 633,35€ au titre du solde dû sur le montant de la garantie.
Dans son jugement rendu le 4 novembre 2016, le tribunal de commerce de PARIS a statué en ces termes :
- Déboute la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de ses demandes;
- Déboute la SOCIETE CREDIMUNDI de sa demande de dommages intérêts;
- Condamne la SA BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à payer à la SA CREDIMUNDI la somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamne la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE aux dépens.
La SOCIETE BOUYGUES BATIMENT IDF a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 8 mars 2018.
******************
Dans ses conclusions régularisées le 2 juin 2017, la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT IDF sollicite l’infirmation du jugement. Elle fait valoir que :
' l’article 41.5 du CCAG vise l’hypothèse où certaines prestations du marché n’ont pas été réalisées. Dans ce cas, la réception est prononcée 'sous réserve’ que le titulaire du marché s’engage à exécuter les travaux dans un délai maximal de 3 mois. Cette hypothèse doit être distinguée de l’article 41.6 du CCAG, qui vise la réception, qui est prononcée avec des réserves en raison des imperfections constatées. Dans la réception sous réserve, la réception ne peut être considérée parfaite que lorsque les prestations qui faisaient défaut ont été réalisées. L’achèvement des travaux constitue une condition suspensive de l’acte de réception des travaux. La réception des travaux de la SOCIETE X NV n’a ainsi pu intervenir que le 4 octobre 2016 lors du constat de parfait achèvement des ouvrages, soit postérieurement à la demande de mise en oeuvre de la garantie à première demande.
' la jurisprudence administrative se prononce dans le sens de l’absence d’effets juridiques attachés à la réception en cas d’inachèvement des prestations en violation de l’article 41.5 du CCAG.
' l’article 41.5 du CCAG ne porte pas atteinte au principe d’une réception unique. Il prévoit bien une réception unique, mais elle est conditionnée à l’exécution des travaux non achevés lors de la réception. Le report de la réception ne concerne que les travaux manquants.
' la défaillance de la SOCIETE X NV a, en réalité, entraîné des dépenses, à sa charge, qui se sont élevées à la somme totale de 3 516 257,75€ HT. La garantie due s’élève donc au plafond, qui a été fixé à 15% du montant du marché.
' aucun abus du droit d’agir en justice ne peut lui être imputé, puisqu’à défaut d’achèvement des travaux, la réception n’est pas prononcée.
**********************
Dans ses conclusions régularisées le 4 juillet 2017, la BANQUE CREDENDO-SHORT TERM NON EU RISKS – sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que :
' la réception définitive des travaux est bien intervenue le 16 janvier 2015, ce qui justifie que la mise en oeuvre de la garantie n’ait été effectuée que dans la limite du plafond prévu pour la période courant depuis la réception jusqu’au terme de l’année de parfait achèvement.
' l’analyse de l’appelante est contraire au principe de la réception unique, qui a été posé par la loi SPINETTA et reprise à l’article 1792-6 du code civil. La non levée des réserves ne remet jamais en cause la réception déjà intervenue. La garantie de parfait achèvement visée par l’article 41.1 du CCAG porte, tant sur les réserves de l’article 41.5, que de celles de l’article 41.6 du CCAG et suppose que la réception ait été prononcée. Le procès verbal de levée des réserves ne constitue pas une nouvelle réception mais établit la date de la fin de la garantie de parfait achèvement. Les articles 41.5 et 41.6 du CCAG n’ont jamais prévu que les réserves constitueraient une condition suspensive de la réception. La réception ne peut pas être remise en cause, car elle concerne toutes les entreprises du groupement et a d’ores et déjà transféré la garde et les risques de l’ouvrage.
' l’interprétation invoquée par l’appelante est contraire aux termes mêmes de la garantie, laquelle n’opère aucune distinction selon que la réception a eu lieu avec ou sous réserve, ou sans réserves. La notion même de réception définitive ne figure pas dans l’acte de garantie.
' l’analyse soutenue par l’appelante aboutirait à ce que le montant inférieur de la garantie (prévu pour la période postérieure à la réception) ne soit jamais appliqué, car les réserves remettraient en cause la réception à défaut d’être levées.
' elle est bien fondée à solliciter une somme de 10 000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive car l’action a été engagée de mauvaise foi ou résulte d’une erreur grossière. C’est la procédure de redressement judiciaire de la SOCIETE X et de son sous traitant qui expliquent le non achèvement des travaux, la situation n’ayant, en outre, pas été facilitée par les paiements directs qui ont été effectués tardivement par la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT IDF.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 8 mars 2018.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Selon un engagement en date du 14 février 2011 (pièce 1 BOUYGUES), la BANQUE CREDENDO a accordé à la SOCIETE X NV une garantie de bonne exécution des travaux à première demande, au profit de la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, au titre du marché de travaux, qui lui avait été confié pour un montant de 22 898 613€ HT.
L’article 2 de cet acte, afférent à l’objet de la garantie, prévoit 'qu’il est expressément convenu que le montant total des sommes susceptibles d’être payées par le garant en exécution du présent engagement ne pourra excéder la somme de :
' 15% du montant total des travaux, soit 3 434 791,95€ jusqu’à la réception des ouvrages pour garantir la défaillance de l’entreprise telle que définie ci-dessous :
. non réception des travaux de construction telle que définie à l’article 41 du CCAG dans un délai de 6 mois après la date prévue;
. défauts majeurs dans l’exécution des travaux de construction rendant le bâtiment impropre à son utilisation;
. retards et/ou mauvaise exécution des études et des travaux de l’entreprise pendant la durée d’exécution de l’opération.
' 5% du montant total des travaux, soit 1 144 930,65€, à compter du jour de la réception jusqu’au terme de l’année de parfait achèvement, pour garantir la défaillance de l’entreprise dans l’une quelconque de ses obligations au terme du marché et/ou des garanties contractuelles et légales….'.
Il est établi qu’un procès verbal de réception de l’ouvrage a été dressé le 16 janvier 2015 (pièce 2 BOUYGUES), aux termes duquel il est indiqué que les travaux sont considérés comme achevés depuis le 15 novembre 2014. C’est donc cette date, qui correspond à la date de réception de l’ouvrage puisque l’article 41.3 du CCAG précise que la réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux.
Le procès verbal précise que la réception est prononcée à la fois 'avec réserve’ au sens de l’article 41.6 du CCAG et 'sous réserve’ de l’exécution de travaux, conformément aux dispositions de l’article 41.5 du CCAG.
Selon l’article 41.6 du CCAG 'lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur…' En l’occurrence, le procès verbal précise qu’il doit être remédié aux imperfections et malfaçons dans un délai de 90 jours.
Selon l’article 41.5 du CCAG 's’il apparaît que certaines prestations… devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas 3 mois. La constatation de l’exécution des prestations doit donner lieu à un procès verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41.2…'.
Il résulte d’un courrier de l’ASSOCIATION PHILARMONIE DE PARIS en date du 2 mars 2015, adressé à la SOCIETE BELGO METAL, que cette société s’était engagée à terminer les travaux lui incombant le 28 février 2015, délai non respecté (pièce 3 BOUYGUES). Une nouvelle date butoir a donc été fixée au 16 avril 2015, le courrier rappelant qu’il s’agissait de la date butoir fixée par le procès verbal de réception pour toutes les levées de réserves (soit le délai de 90 jours visé pour les réserves de l’article 41.6 du CCAG).
La SOCIETE BELGO METAL n’ayant pas satisfait à ses obligations, l’ASSOCIATION PHILARMONIE DE PARIS a invité la SOCIETE BOUYGUES, mandataire du groupement, à se substituer à l’entreprise défaillante pour permettre l’achèvement des travaux, par courrier en date du 7 avril 2015 (pièce 4 BOUYGUES).
C’est en raison de cette situation concrétisant la réalisation du risque prévu dans la garantie accordée le 14 février 2011 par la SOCIETE CREDENDO que, par courrier en date du 4 mai 2015 (pièce 7
BOUYGUES), la SOCIETE BOUYGUES a sollicité la mise en oeuvre de la garantie pour son volet de 15%, en précisant que la réception du 16 janvier 2015 ne devait pas être prise en compte, car elle devait être tenue pour caduque, car elle avait été prononcée 'sous réserve’ de la réalisation par la SOCIETE BELGO METAL de certains travaux.
Dans un courrier en date du 16 juin 2015, la SOCIETE CREDENDO a accordé la garantie pour son volet de 5%, en soulignant que l’existence de réserves ne remettait pas en cause l’existence de la réception. Selon elle, aucun élément ne permettait de considérer que la réception était caduque.
La SOCIETE BOUYGUES considère que les articles 41.5 et 41.6 du CCAG instaurent un double régime de réserves, la réception prononcée 'sous réserve’ de la réalisation de travaux non encore réalisés ni réglés (article 41.5), correspondant à une réception sous condition suspensive de la réalisation de ces travaux.
L’existence de cette condition suspensive n’est pas confortée par les dispositions du CCAG afférentes à la réception. En effet, il résulte des articles 41.2 et 41.3 du CCAG que, c’est à la suite des opérations préalables à la réception et au regard des propositions du maître d’oeuvre, que le maître de l’ouvrage décide de prononcer ou non la réception, avec réserves ou non. Les opérations préalables à la réception portent indifféremment sur les imperfections ou malfaçons afférentes aux travaux et/ou sur l’éventuelle inexécution des prestations prévues au marché (pièce 20 BOUYGUES). Si le maître d’ouvrage décide de prononcer la réception au vu des opérations préalables, l’article 41.3 précise que la réception prend effet à la date qui est fixée pour l’achèvement des travaux, peu important que les opérations préalables aient mis en évidence des malfaçons, des non conformités ou des prestations inexécutées.
Le seul cas où il est prévu que la réception sera 'rapportée’ est l’hypothèse visée par l’article 41.4 du CCAG, qui concerne des prestations ou épreuves qui doivent être exécutées après une durée déterminée de service des ouvrages, ce qui n’est pas la situation visée par le procès verbal de réception pour la SOCIETE BELGO METAL.
L’article 41.5 du CCAG, clairement visé dans le procès verbal de réception en litige pour dire que la réception a lieu 'sous réserve’ de l’exécution des prestations inexécutées précise que l’exécution de ces prestations va donner lieu à l’établissement d’un procès verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès verbal des opérations préalables. Il n’indique aucunement que ce nouveau procès verbal des opérations préalables vaudrait procès verbal de réception en lieu et place de la réception visée à l’article 41.3 du CCAG.
Contrairement à ce qui est soutenu par la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, les clauses du CCAG ne permettent pas d’instaurer un régime particulier de réception pour les prestations inexécutées de l’article 41.5 du CCAG. En réalité, la lecture de cet article permet seulement de retenir, qu’en présence de prestations inexécutées, le maître de l’ouvrage n’a pas le pouvoir de procéder à la réception des travaux, s’il n’y a pas d’engagement de l’entreprise à exécuter les prestations manquantes dans un délai de 3 mois. Les effets de la réception ne sont aucunement conditionnés à la réalisation effective des travaux que l’entreprise s’est engagée à effectuer dans le délai imparti. Ils relèvent de la gestion des levées de réserves comme les réserves énoncées au visa de l’article 41.6 du CCAG. En l’occurrence, l’ensemble des réserves énoncées pour les prestations de la SOCIETE BELGO METAL ont fait l’objet d’un procès verbal de levée de réserves établi le 4 octobre 2016 (pièce 16 BOUYGUES), qui fait référence à la réception en date du 16 janvier 2015 ayant fixé la date d’achèvement des travaux au 15 novembre 2014. Le procès verbal de levée des réserves précise, en outre, que le sous-groupement formé par la SOCIETE BOUYGUES et la SOCIETE BELGO METAL est libéré de son obligation de parfait achèvement.
La portée du procès verbal de réception dressé le 16 janvier 2015 ne saurait, d’autre part, être appréciée par rapport à des difficultés d’établissement d’un compte final, de durée d’exécution des
travaux et d’application de pénalités de retard, toutes questions qui font l’objet de clauses spéciales du CCAG, qui ne peuvent avoir pour objet de remettre en cause le caractère global et définitif propre à la réception prononcée et à ses effets directs.
Pour ce qui concerne l’acte de garantie lui-même, force est de constater qu’il ne vise que deux hypothèses de garanties, selon qu’il y a eu réception des travaux ou non. Le volet de la garantie limitée à 5% du montant des travaux ne porte que sur les défaillances possibles de l’entreprise postérieurement à la réception. L’acte de garantie ne procède à aucune distinction quant à divers types de réception qui seraient susceptibles d’être conditionnelles et éventuellement caduques. Ses termes sont clairs et ne peuvent donc donner lieu à une interprétation de la réception, qui aboutirait à permettre un glissement entre les hypothèses parfaitement distinctes d’une mauvaise exécution des travaux avant réception et d’une inexécution des obligations découlant de l’existence d’une réception avec ou sans réserves.
Outre le fait que l’article 1792-6 du code civil pose le principe d’une réception unique et que le procès verbal de réception en litige n’a pas visé les cas de réceptions partielles visées à l’article 41.2 du CCAG, l’ensemble de ces éléments (clauses du CCAG, énoncés de la décision de réception, effets propres de la réception indépendamment des questions de comptes et pénalités, termes clairs de l’acte de garantie) conduisent à confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a retenu qu’il n’existait qu’un seul acte de réception en date du 16 janvier 2015, non soumis à une condition suspensive, ni affecté par une caducité et que la demande de garantie avait été présentée postérieurement à cet acte de réception, ce qui justifiait la mise en oeuvre du volet 5% de la garantie.
La SOCIETE BOUYGUES doit donc être déboutée de sa demande de paiement de la somme complémentaire de 2289 861,30€ (soit 3 434791,95€ correspondant à la garantie de 15% moins la somme déjà versée de 1 144 930,60€ correspondant à la garantie de 5%), résultant de sa demande de mise en oeuvre du volet de 15% de la garantie, correspondant à la phase antérieure à la réception.
La SOCIETE CREDENDO sollicite la condamnation de la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à lui payer une somme de 10 000€ à titre de dommages intérêts pour abus du droit d’agir en justice. Si l’interprétation de la notion de réception par rapport à l’acte de garantie, soutenue par la société appelante, apparaît hasardeuse, cette interprétation découle cependant d’une interprétation littérale de l’expression 'sous réserve’ en tant que condition et de l’exploitation de la jurisprudence administrative concernant des questions annexes à la seule définition de la portée d’un acte de réception. Ces seules circonstances ne permettent pas de caractériser un abus du droit d’agir en justice, étant souligné, d’autre part, que l’intimée ne fait état d’aucun préjudice.
Le jugement du tribunal de commerce doit donc également être confirmé en ce qu’il a débouté la SOCIETE CREDENDO de ses prétentions en dommages intérêts à ce titre.
La condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (5000€) doit être confirmée.
Il est équitable de condamner la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à payer à la SOCIETE CREDENDO une somme de 10 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
CONDAMNE la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à payer à la SOCIETE CREDENDO – SHORT TERM NON-EU RISKS une somme de 10 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
CONDAMNE la SOCIETE BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE aux dépens avec distraction au profit de Maître TEYTAUD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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