Infirmation 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 févr. 2022, n° 22/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01573 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 22/01573 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEWI
Nom du ressortissant :
Y X
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON
C/
X
PREFET DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 25 FÉVRIER 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, C D, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de A B, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour
d’appel de Lyon,
En audience publique du 25 février 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. Y X
né le […] à ZARZIS
de nationalité tunisienne actuellement retenu au CRA de Lyon Saint-Exupéry
non comparant, régulièrement convoqué, représenté par Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de
Lyon, commis d’office
ET
M. LE PREFET DE L’ISÈRE
[…]
[…]
[…]
non comparant, régulièrement convoqué, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL VENUTTI CORDIER CAMACHO et SERFATY, avocats au barreau de l’Ain
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 février 2022 à 17 heures 20 et à cette date et heure prononcé
l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 avril 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à Y X par le préfet de l’Isère, décision validée par le tribunal administratif le 12 juin 2020, ce jugement ayant été confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon le 31 août 2021.
Suivant procès-verbal en date du 17 juillet 2020 les services de police ont indiqué que Y X s’est présenté régulièrement jusqu’au 23 juin 2020 et qu’à partir de cette dernière date il n’a plus déféré à son obligation de pointage dans le cadre de l’assignation à résidence ordonnée.
Le 22 février 2022, Y X faisait l’objet d’un contrôle routier et n’était pas en mesure de présenter un permis de conduire valide. Il était placé en retenue administrative.
Le 22 février 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à Y X par le préfet de l’Isère.
Le 22 février 2022, l’autorité administrative a ordonné le placement de Y X en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure
d’éloignement.
Suivant requête du 23 février 2022, reçue le jour même à 15 heures 57, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 23 février 2022, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 27, Y X a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Dans son ordonnance du 24 février 2022 à 14 heures 21, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré irrégulière la décision de placement en rétention et ordonné la mise en liberté d’Y X.
Le 24 février 2022 à 18 heures 45, le procureur de la République de Lyon a relevé appel de cette ordonnance, accompagnée d’une demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 25 février 2022 à 10h30, le conseiller délégué a déclaré recevable l’appel du ministère public, fait droit à l’effet suspensif de l’appel du parquet et a dit en conséquence qu’Y X restera à la disposition de la justice jusqu’à l’audience au fond du vendredi 25 février 2022 février à 14 heures 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 février 2022 à 14 heures 30.
Y X n’a comparu comme étant retenu au tribunal administratif de Lyon le même jour 14h00 et a été représenté par son avocat, les délais contraints dans lesquels la présente juridiction devant statuer ne permettant pas un renvoi à une date proche.
M. l’avocat général a été entendu en ses réquisitions. Il soutient l’appel du parquet de Lyon et reprend les termes de la décision de placement pour souligner que le premier juge ne pouvait pas retenir l’existence d’une erreur d’appréciation en reprochant à l’autorité préfectorale de ne pas avoir pris en considération certains éléments dont elle n’avait pas connaissance, le contrôle du juge devant s’apprécier au jour de la décision rendue par le préfet. En outre, les affirmations de Y X ne sont étayées par aucun justificatif de ses garanties de représentation. L’intéressé n’a pas respecté son obligation de pointage et au regard de l’absence de garanties de représentation effectives de l’intéressé il existe un risque de soustraction à la mesure et la décision rendue est régulière et proportionnée. M. L’Avocat général souligne que le contrat de travail ne comprend pas la première page, que les adresses différent entre ce contrat et ce que l’intéressé a dit, que le numéro de téléphone de l’employeur qu’il a donné n’est pas attribué lorsqu’on tente de l’appeler et que les recherches sur internet établissent que la société évoquée par M. X est en liquidation judiciaire. Il s’oppose à
l’assignation à résidence sollicitée pour les mêmes raisons.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, s’associe à l’appel et aux réquisitions de M. l’avocat général, demande l’infirmation de l’ordonnance déférée et que la décision de placement en rétention soit déclarée régulière. Il fait valoir que cette décision est motivée en suffisance, qu’il ne peut être caractérisé une erreur manifeste d’appréciation du préfet alors qu’Y X est sans garantie de représentation et n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement et n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence. M. Y X ne peut pas continuer à faire semblant et ne pas respecter les décisions. Il
s’oppose à la demande d’assignation à résidence formée.
Le conseil d’Y X a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de la décision. Elle souligne que l’adresse est connue de l’administration depuis 2020 et que si les éléments justificatifs n’ont pas pu être obtenus dans le temps voulu, il n’en reste pas moins que l’adresse est certaine. L’original du passeport est entre les mains de l’administration, M. X travaille et son revenu est déclaré et la précédente assignation à résidence a été respectée partiellement. Il est d’usage d’attendre en France la décision de la cour administrative d’appel et ceci ne peut pas être reproché à son client. D’autre part la préfecture n’a mis en oeuvre aucun acte d’exécution depuis 2020 et cette inertie n’est pas imputable M. X.
L’avocat précise qu’il abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte déjà abandonné en première instance. Il maintient par contre les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’erreur manifeste
d’appréciation et se réfère aux moyens tels que développés dans la requête initiale. Enfin elle sollicite
l’assignation à résidence de M. X.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel de Y X relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que Y X était également convoqué au tribunal administratif de Lyon à 14h00, son conseil a accepté de le représenter ;
Attendu que pour une meilleure compréhension de la décision il convient d’examiner les moyens tels que soulevés en première instance.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue :
Attendu qu’il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Attendu que le conseil de Y X prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Isère est insuffisamment motivé et lui reproche d’évoquer une menace à l’ordre public qui ne constitue pas un critère légal de placement en rétention et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exécuté les précédentes mesures alors qu’il avait intenté des recours devant les juridictions administratives ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Isère est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- Y X a été titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 13 décembre 2019 mais n’a effectué aucune démarche pour le renouveler et que son titre a expiré,
- Y X fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 08 avril 2020 qu’il n’a pas exécuté,
- qu’il n’a pas respecté l’assignation à résidence qui avait été ordonnée par la préfecture,
- l’intéressé est connu des services de police pour des faits de séjour irrégulier en 2015, outre des faits de violences,
- Y X bien que muni d’un passeport et qu’il déclare demeurer au […]
Martin d’Hyères, n’est pas en mesure d’en justifier et que le fait de demeurer chez un tiers ne relève pas d’un hébergement stable et établi sur le territoire,
- qu’il déclare travailler en qualité de carrossier pour un salaire de 1 380 € alors qu’il n’est pas titulaire d’un droit au travail et ne justifie donc pas de ressources régulières,
- il ne ressort pas de l’évaluation qui a été faite d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention ;
Attendu que la préfecture mentionne l’adresse déclarée de Y X, hébergement qui n’a pas été justifié au jour de la décision prise par le préfet et que ce dernier ne peut pas soutenir le contraire ;
Que les références aux procédures de police dont a fait l’objet Y X sont des éléments de contexte mais ne relèvent pas d’éléments dirimants pour asseoir la décision prise ;
Attendu que la préfecture, par ses considérations circonstanciées, démontre avoir procédé à un examen sérieux de la situation d’Y X et que le grief tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé, comme l’a retenu le premier juge.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et la disproportion :
Attendu que selon les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; Que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ;
Attendu que le conseil de Y X soutient que l’autorité administrative a commis une erreur
d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation puisque son adresse était connue pour être identique à celle qu’il occupait lors de son précédent placement en rétention, qu’il travaille dans le cadre
d’un contrat à durée indéterminée comme ouvrier carrossier et que s’il n’a pas respecté la précédente mesure
d’éloignement ceci s’explique par sa volonté d’attendre l’issue des recours qu’il avait engagés ;
Que Y X a été assisté d’un avocat dans ses recours formés tant devant le tribunal administratif que la cour administrative d’appel et qu’il ne peut pas valablement soutenir qu’il pensait qu’une fois rendue la décision du tribunal administratif qui avait rejeté son recours, il avait le droit de rester en France et de ne plus respecter son obligation de pointage ;
Que de même l’appel formé contre la décision du tribunal administratif n’est pas suspensif ce que son conseil qui l’assistait savait et a du lui dire et qu’il ne peut pas être affirmé que la pratique consiste à attendre la décision et dans le même temps reprocher à la préfecture son absence de célérité pour mettre à exécution la mesure ;
Attendu qu’il convient de rappeler au premier juge que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et qu’il ne peut pas être fait grief à la préfecture de ne pas prendre en considération des éléments dont elle n’avait pas connaissance ;
Attendu qu’il n’est pas caractérisé, au vu des pièces du dossier, que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention d’Y X qui, bien qu’arguant
d’un domicile dont il ne justifiait pas au jour où la décision a été prise, n’avait pas respecté une précédente assignation à résidence, n’avait pas exécuté une précédente mesure d’éloignement et indiquait clairement qu’il entendait régulariser sa situation et donc ne pas se soumettre à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les termes fixés par l’autorité administrative, ce qui caractérise un risque de fuite au sens des dispositions légales ;
Attendu que la trame de l’argumentation d’Y X tend fondamentalement à critiquer la mesure
d’éloignement dont il fait l’objet ;
Qu’il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de statuer sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire ni, sous couvert de la disproportion, d’émettre un avis sur la pertinence de la mesure d’éloignement prise par
l’autorité préfectorale en 2022 dont la critique relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
Attendu que les motifs du premier juge ne permettent pas, alors qu’aucune erreur d’appréciation n’a été relevée, de caractériser en quoi la mesure de placement en rétention est disproportionnée ;
Attendu qu’au cas d’espèce, Y X, placé en rétention alors qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement et n’a pas respecté une précédente assignation à résidence, ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu que l’ordonnance entreprise est infirmée dans les termes du dispositif ;
Sur l’assignation à résidence judiciaire :
Attendu que l’article L.743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d’ordonner
l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Y X a remis son passeport en cours de validité ;
Attendu qu’il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur
l’effectivité des garanties d’hébergement, de ses ressources et l’absence d’obstacle par l’intéressé à la mesure
d’éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d’éloignement et permettre à
l’autorité administrative de la mettre à exécution ;
Attendu que l’intéressé a dit dans son audition devant les services de police le 22 février 2022 : 'je souhaite rester en France, que la préfecture me rende mes papiers pour que je puisse continuer à travailler ;
Que dès lors il n’est pas caractérisé que l’intéressé accepte de se soumettre à la mesure d’éloignement dans les termes qui seront fixés par l’autorité administrative et ce d’autant qu’il n’a pas respecté les termes d’une précédente assignation à résidence administrative ; Que la demande d’assignation à résidence est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Réformons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons régulier l’arrêté de placement en rétention pris par le préfet de l’Isère le 22 février 2022 à l’égard de
Y X,
Rejetons la demande d’assignation à résidence,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Y X pour une durée de 28 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
A B C D
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