Article L236-30 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/2008
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Version26/05/2023
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Version24/04/2024

Entrée en vigueur le 24 avril 2024

Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 4 (V)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 236-29, il peut être stipulé que la société qui apporte une partie de son actif ne sera pas solidaire des sociétés bénéficiaires de l'apport et que les sociétés bénéficiaires de l'apport ne seront tenues que de la partie du passif de la société qui apporte une partie de son actif mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles.
En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à l'opération dans les conditions et sous les effets prévus aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 236-15.

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Entrée en vigueur le 24 avril 2024
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.actu-juridique.fr · 10 septembre 2023

M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 16 décembre 2008

En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 236-30 du code de commerce n'ait pas encore été publié. […]

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