Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Section 1 : Fixation des tarifs / Sous-section 2 : Méthode de fixation des tarifs
Article R444-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-179 du 28 février 2020 - art. 3
Les tarifs régis par le présent titre prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable. ls sont fixés selon les modalités prévues aux articles R. 444-6 et R. 444-7, sur la base des données communiquées par les instances professionnelles nationales en application des articles R. 444-18 à R. 444-21.
Ils assurent une péréquation pour l'ensemble des prestations servies, en vue de favoriser l'accès aux prestations, l'installation des professionnels sur l'ensemble du territoire et l'orientation de l'activité économique.
Aux fins de la péréquation, des émoluments fixes ou proportionnels peuvent être prévus.
Commentaires • 4
Décisions • 24
[…] 10 À l'exception de celui visé au numéro 112 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce. 11 Art. 1 er de l'ordonnance n° 45-2592 précitée. 12 Art. 5 et 5-1 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice. 13 Art. 3, 2°, de l'ordonnance n°45-2592 précitée, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 susvisée. 14 Art. 15 du décret n°56-622 précité : « Les huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis, sauf [exceptions] ».
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[…] ' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 de l'article R.444-5 du code de commerce'; […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 14 janvier 2022, n° 18/03098
[…] La clôture de l'instruction est intervenue le 05 novembre 2021. […] Le droit proportionnel de l'article R.444-5 du code de commerce (reprenant l' article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé au 29 février 2016) n'est pas dû dans les cas énumérés par le 3° b de l'article R.444-53 du même code, s'agissant d'une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ; en conséquence, le salarié sera débouté de sa demande sur ce fondement.
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Peu savent que cette demande est prévue par l'article R. 444-5 du Code de commerce [6]. Force est de constater que le nombre d'impayés auprès des cabinets d'avocats est réel. Nous en tenons compte en fonction du niveau de confiance et de connaissance que nous avons avec notre interlocuteur ». […]
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