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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 19 mars 2018, n° 16/09526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09526 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mars 2016, N° 14/07695 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 MARS 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/09526
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 14/07695
APPELANTE
Madame A Y
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocate au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Axelle SCHMITZ, avocate au barreau de PARIS, toque : C2097
INTIMÉE
SARL SILENT
Ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0079
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal Z, avocat au barreau de PARIS, toque : E0700
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Mme J K-L, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame J K-L dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffière, lors des débats : Mme C D
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame A Y, comédienne française a développé une collaboration avec diverses marques de luxe et, dans ce cadre, mandaté Madame E X, agent indépendant à compter de 2006 ayant intégré par la suite l’agence Silent en 2008, afin que celle-ci la représente dans le cadre de la conclusion de contrats d’image pour les marques sans qu’aucun contrat de mandat ne soit signé.
Les contrats suivants ont été conclus :
— un contrat tripartite du 21 octobre 2010 pour la campagne « Prada Candy » conclu entre Madame A Y, l’agence Silent et la société Fragrance and Skincare S.L,
— un contrat tripartite d’exclusivité du 30 août 2011 conclu entre Madame A Y, l’agence Silent et la société Prada S.P.A,
— un contrat tripartite du 19 octobre 2012 pour la campagne «Prada Candy l’Eau» conclu entre Madame A Y, l’agence Silent et la société Fragrance and Skincare S.L,
— un contrat tripartite du 12 juillet 2013 pour la campagne « Miu Miu Women Resort 2014 » conclu entre Madame A Y, l’agence Silent et la société Prada S.P.A non signé par Madame A Y,
— un contrat conclu le 21 février 2013 entre l’agence Silent et la société F G Malletier, non signé par Madame A Y,
— un contrat conclu le 18 mai 2013 entre l’agence Silent et la société F G Malletier, non signé par Madame A Y. aux termes desquels, il était prévu :
— soit une rémunération avec commission d’agence incluse,
— soit une rémunération augmentée de la commission d’agence de 20 % que Madame A Y a toujours considérée comme étant la commission d’agent d’image convenue avec Madame E X.
Soutenant qu’il était convenu que la commission perçue par Madame E X en qualité d’agent d’image serait de 20 % et que cette dernière percevrait l’intégralité des sommes à provenir des contrats conclus avec les tiers, à charge pour elle de reverser à Madame A Y la quote-part lui revenant et s’étant aperçue, dans le courant de l’année 2013, que Mme X ne lui avait jamais fourni d’information sur le montant de la rémunération qu’elle avait réellement perçue en omettant
systématiquement d’évoquer l’existence d’une commission-client et en lui donnant même des chiffres fluctuants, générant ainsi un climat de défiance, elle a demandé à l’agence Silent dès le 4 septembre 2013 de suspendre les négociations du nouveau contrat avec la société Prada pour la campagne « Prada Candy Florale » afin de tenter d’obtenir des explications sur les incohérences relevées, puis changé d’agent pour reprendre cette négociation et la représenter pour tout futur contrat de cette nature, par courriel en date du 19 septembre 2013. Elle a, par l’intermédiaire de son conseil, réclamé le 21 octobre 2013, l’ensemble des documents et informations financières afférents à ces contrats puis auprès de la société Prada.
Elle indiquait qu’après analyse des documents obtenus, l’agence Silent restait lui devoir la somme de 35 000 euros pour avoir perçu une commission-client de 20 % sur le contrat du 30 août 2011, en sus de la commission de 20 % déduite des revenus de l’appelante aux termes d’un contrat distinct entre l’agence et l’annonceur.
Par exploit d’huissier du 29 janvier 2014, Mme Y a assigné la société Silent devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, par acte en date du 29 janvier 2014.
Par ordonnance du 8 avril 2014, le juge des référé a condamné l’agence Silent à verser à Mme Y la somme provisionnelle de 35 000 euros.
Par exploit d’huissier du 9 mai 2014, Mme Y a assigné la société Silent au fond devant le tribunal de grande instance de Paris, l’agence Silent.
La société Prada, informée du litige existant entre les parties, a, le le 18 février 2014, réglé la deuxième échéance prévue au contrat du 19 octobre 2012, à savoir la somme de 720 000 euros (600 000 euros + commission agence de 20 %), de la manière suivante :
— 480 000 euros directement à Madame A Y,
— 120 000 euros à l’agence Silent pour sa commission,
— 120 000 euros consignés sur un compte CARPA jusqu’au prononcé du jugement relatif au présent litige.
Par courrier du 18 mars 2014, la société Silent a mis en demeure Mme Y de lui faire part de la manière dont elle entendait l’indemniser de la rupture du mandat d’intérêt commun.
Dans le cadre de la procédure de fond, Madame A Y a réclamé à l’agence Silent le remboursement de sommes indûment perçues par son agent, en invoquant notamment le fait que son jeu d’acteur excluait l’application du statut de mannequin.
Par jugement du 29 maris 2016 a débouté Mme A Y de ses demandes et l’a condamnée à verser à la société Silent la somme de 400 000 euros pour rupture abusive du contrat et celle de 25 000 euros en réparation du préjudice moral.
Le tribunal a estimé que Mme Y devait, au titre des contrats publicitaires, être qualifiée de mannequin au motif que si les prestations y afférentes n’excluaient pas une dimension artistique, elles ne nécessitaient pas un jeu d’acteur ou de mise en scène dramatique.
Madame A Y a relevé appel de ce jugement le 25 avril 2016.
Par conclusions signifiées le 12 janvier 2018, Madame A Y demande à la cour, au visa des articles 565, 566 et 783 du code de procédure civile et 1984 et suivants du code civil, de :
— révoquer la clôture prononcée le 8 janvier 2018 et accueillir les présentes conclusions d’appel et, à titre subsidiaire, rejeter les conclusions et pièces adverses signifiées le 8 janvier 2018.
— la déclarer recevable en son appel et d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle prie la cour de :
— constater que Madame A Y et l’agence Silent étaient liées par un mandat d’intérêt commun non-écrit.
— constater le défaut d’information et de transparence de la part de l’agence Silent à l’égard de Madame A Y.
— dire et juger que Madame A Y a exécuté des prestations d’artiste-interprète dans le cadre des contrats du 21 octobre 2010 et du 19 octobre 2012 interdisant à l’agence Silent de prélever une commission supérieure à 10 %.
— dire et juger que pour les contrats du 19 octobre 2012, 21 février 2013 et 18 mai 2013, l’agence Silent a prélevé à tort sa commission sur les rémunérations de Madame A Y alors que lesdits contrats précisaient de manière distincte la commission de l’agence.
— dire et juge que l’agence Silent a commis des fautes dans l’exécution de son mandat.
— dire et juger que la rupture du mandat était justifiée par l’existence d’une cause légitime.
En conséquence, à titre principal,
— condamner l’agence Silent à payer à Madame A Y la somme de :
— 40 000 euros bruts au titre du contrat du 21 octobre 2010,
— 336 000 euros bruts au titre du contrat du 19 octobre 2012,
— 6 000 euros bruts au titre du contrat du 21 février 2013,
— 12 000 euros bruts au titre du contrat du 18 mai 2013 ;
— ordonner la libération de la somme de 120 000 euros consignés sur un compte CARPA par la société Prada pour le contrat du 19 octobre 2012 entre les mains de l’agence Silent ;
à titre subsidiaire,
— condamner l’agence Silent à payer à Madame A Y la somme de :
— 240 000 euros bruts au titre du contrat du 19 octobre 2012,
— 6 000 euros bruts au titre du contrat du 21 février 2013,
— 12 000 euros bruts au titre du contrat du 18 mai 2013 ;
— ordonner la libération de la somme de 120 000 euros consignés sur un compte CARPA par la société Prada pour le contrat du 19 octobre 2012 entre les mains de l’agence Silent.
en tout état de cause,
— débouter l’agence Silent de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner l’agence Silent à payer à Madame A Y la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
— condamner l’agence Silent à payer à Madame A Y la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 19 janvier 2018, la société Silent demande à la cour, au visa des articles 1984 et suivants du code civil, L7123-2 du code du travail, de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employées par les agences de mannequins du 22 juin 2004, de l’article 1154 (ancien) du code civil et 1343-2 (nouveau) du code civil, 515, 699 et 700 du code de procédure civile,
Sur l’application du statut de mannequin à Mme Y :
— constater que le seul fait que l’image de A Y ait été utilisée à des fins publicitaires dans le cadre des contrats négociés par Silent, justifie à lui seul l’application du statut de mannequin en application des dispositions d’ordre public de l’article L 7123-2 du code du travail ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le mandat confié à Silent relève du statut de mannequin ;
— dit que le statut de mannequin est applicable à l’appelante dans tous les contrats publicitaires négociés pour son compte par Silent et notamment les contrats litigieux ;
— dit que Mlle Y ne pouvait ignorer l’application du statut de mannequin aux contrats la liant à Silent ;
Sur le montant des commissions dues à Mme Y :
— confirmer le jugement de première instance et juger que Silent était parfaitement fondée, à percevoir en tant qu’agence de mannequins, à la fois une commission client de 20% et une commission mannequin de 20 % sur les contrats publicitaires litigieux négociés pour le compte de A Y, conformément aux usages et à la convention collective des mannequins ;
Sur la rupture abusive du mandant d’intérêt commune par Mme Y :
— constater que Mlle Y n’a adressé aucun reproche ou mise en demeure à Silent et qu’elle ne justifie d’aucun motif légitime pour résilier unilatéralement et sans préavis, le mandat d’intérêt commun donné à Silent ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit :
— que Silent n’a d’aucune manière manqué à ses obligations de mandante à l’égard de Mlle Y ;
— qu’il n’existait aucune preuve permettant de retenir à l’encontre de Silent un manquement à son mandat, au demeurant susceptible d’avoir porté préjudice à Mlle Y ;
— que la rupture du mandat doit être imputée à Mlle Y et considérée comme abusive ;
Sur le rejet des demandes de Mme Y :
— constater que Silent n’est débitrice d’aucune somme envers Mlle Y à quelque titre que ce soit et notamment des contrats « Prad » du 21 octobre 2010, « Prada Exclu » du 30 août 2011, « Prada Candy L’Eau » du 19 octobre 2012 ou des deux contrats « F G » des 21 février et 18 mai 2013 ;
— donner acte à la société Silent qu’elle s’est acquittée de la somme de 35 000 euros au profit de Mlle Y qu’elle reconnaissait devoir au titre du solde d’un contrat publicitaire « Miu Miu » signé le 12 juillet 2013 et qu’elle conservait dans l’attente de l’établissement du compte entre les parties ;
— confirmer le jugement en ce qu’il débouté Mlle Y de l’ensemble de ses demandes
Sur les demandes reconventionnelles de Silent :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il jugé l’agence de mannequins Silent et Mlle Y liées par un mandat civil d’intérêt commun ;
Sur le préjudice de Silent du fait de la rupture abusive du mandat :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mlle Y à réparer le préjudice économique et moral de la société Silent consécutif à la rupture du mandat d’intérêt commun ;
— le réformer quant au quantum des dommages et intérêts alloués;
— constater que la moyenne des commissions de toute nature perçues par Silent dans le cadre de son mandat d’intérêt commun était de 341 444,44 euros au cours de l’année 2013, dernière année des relations entre les parties ;
en conséquence,
— condamner A Y au paiement d’une somme de 682 888,88 euros à titre de dommages et intérêts, soit deux années de commissions calculées sur la moyenne de l’année 2013, en réparation des préjudices économiques qui lui sont causés par la rupture abusive du mandat d’intérêt commun qui les liait, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 18 mars 2014 ;
— condamner A Y à payer à Silent la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la rupture abusive du mandat d’intérêt commun qui les liait avec intérêts de droit et anatocisme à compter du 18 mars 2014 ;
A titre subsidiaire,
— condamner A Y à lui payer une somme qui ne pourra être inférieure à la somme de 400 000 euros attribuée par le tribunal de grande instance de Paris, assortie des intérêts légaux avec anatocisme à compter du jugement du 29 mars 2016, en réparation des préjudices économiques qui lui sont causés par la rupture abusive du mandat d’intérêt commun ;
— condamner A Y à lui payer une somme qui ne pourra être inférieure à la somme de 25 000 euros attribuée par le tribunal de grande instance de Paris, assortie des intérêts légaux avec anatocisme à compter du jugement du 29 mars 2016, en réparation du préjudice moral qui lui est causé par la rupture abusive du mandat d’intérêt commun ;
Sur la commission de Silent au titre du contrat Prada « Candy l’Eau » du 19 octobre 2012 :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Silent au titre de sa demande de paiement d’une commission au titre du contrat Prada « Candy l’Eau » du 19 octobre 2012 ;
— constaté que le contrat Prada « Candy l’Eau » du 19 octobre 2012 stipule le paiement d’une somme globale de 1 200 000 euros + 20 % de commissions d’agence ;
— dire et juger que Silent était donc en droit de facturer à Fragrance & Skincare (Prada parfum) la somme de 240 000 euros, au titre de sa commission dite « client/utilisateur » au titre de ce contrat ;
— dire et juger que Silent était en outre habilitée à prélever sur la somme de 1 200 000 euros revenant à A Y un montant de 240 000 euros au titre de sa commission de représentation dite « mannequin » ;
— ordonner la libération de la somme de 120 000 euros consignés sur le compte CARPA du conseil de Prada/Frangrance & Skincare entre les mains du conseil de Silent ;
Sur la commission de Silent au titre du renouvellement du contrat Prada pour le parfum «Candy Florale» :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Silent au titre de sa demande relative à la perte de ses commissions «client» et « mannequin » qu’elle aurait dû recevoir sur le renouvellement du contrat Prada pour le parfum « Candy Florale » ;
— constater qu’avant la rupture du mandat d’intérêt commun, Silent a négocié le renouvellement du contrat Prada pour le parfum « Candy Florale » ;
— condamner A Y au paiement d’une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts qui correspond à la perte de sa commission « mannequin » qu’elle aurait dû recevoir sur le renouvellement du contrat Prada pour le parfum « Candy Floral » avec intérêts de droit et anatocisme à compter du 18 mars 2014 ;
— condamner A Y au paiement d’une somme de 150 000€ à titre de dommages et intérêts qui correspond à la perte de sa commission « lient » réduite qu’elle aurait dû recevoir sur le renouvellement du contrat Prada pour le parfum « Candy Florale » avec intérêts de droit et anatocisme à compter du 18 mars 2014 ;
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné A Y à verser la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance prie la cour de condamner A Y à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Z qui pourra les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 22 janvier 2018.
SUR CE,
Mme Y soutient qu’elle doit nécessairement recevoir la qualité d’artiste-interprète dans le cadre de deux films publicitaires réalisés pour la marque Prada et que la société Silent a manqué à son obligation d’information qui a entraîné un défaut de consentement de l’appelante sur la rémunération visée aux différents contrats concernés d’une part et constitué une cause légitime justifiant la rupture du mandat d’intérêt commun et l’octroi de dommages-intérêts à Madame A Y pour préjudice moral, d’autre part.
Elle soutient, qu’en l’absence de mandat écrit, l’agence Silent aurait dû l’informer de manière précise et détaillée du mode de calcul de sa rémunération de mandataire et des montants réellement perçus,
ce qu’elle n’a pas fait, commettant ainsi une faute engageant sa responsabilité à l’égard de Madame A Y.
Elle indique qu’elle n’a en définitive donné son accord que pour une commission limitée à 20 %, sans savoir que l’agence Silent prélèverait également une commission-client, aucun mandat écrit n’ayant été formalisé à ce titre ; que lorsqu’elle signe les contrats faisant apparaître sa rémunération commission d’agence incluse, elle n’a absolument pas conscience que l’agence Silent est susceptible de prélever une commission globale de 40 % ou de conclure un contrat distinct hors sa présence pour le paiement de la commission-client de 20 % en sus de la rémunération prévue ;
L’agence Silent soutient que c’est le statut de mannequinat qui est applicable en l’espèce, peu importe que Mlle Y se soit livrée à un jeu d’acteur dans les films publicitaires Prada dès lors qu’elle était chargée de présenter au public un message publicitaire puisque les contrats Prada sont des contrats publicitaires globaux qui englobent plusieurs activités publicitaires dont les films. Elle ajoute que les spots publicitaire ne constituent en effet que l’un des vecteurs des campagnes publicitaires Prada parmi d’autres ; que l’image de l’appelante a été utilisée sous forme de photographies publiées dans le cadre d’annonces presse (Print) et d’opérations de relations publiques qui excluent toute prestation d’acteur.
Elle expose que Mme Y reconnait clairement avoir accepté en tant que mandant de payer au moins une commission d’agent de 20 %, la commission mannequin et que Silent est libre de négocier avec le client annonceur une commission client dont le montant est laissé à sa discrétion dans les limites de 20 %.
Ceci étant exposé, la cour entend solliciter des parties leur accord sur une éventuelle mesure de médiation conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code civil aux fins de leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Dans l’hypothèse d’un refus, il résulte des pièces produites par les parties que les contrats Prada Candy du 21 octobre 2010, le contrat Prada Candy l’Eau du 19 octobre 2012, le contrat Prada Candy du 30 août 2012 et le contrat Miu Miu Women Resort 2004 du 12 juillet 2013 sont en langue anglaise et que la société Silent ne produit que la traduction de morceaux choisis par elle et alors que l’appréciation de la qualité de mannequin ou de comédienne de Mme Y au titre des prestations découlant des dits contrats tout comme l’appréciation des éléments de rémunération de l’agence Silent nécessitent l’interprétation de ces contrats.
Il convient dès lors, avant dire droit, d’inviter les parties à produire la traduction de ces contrats. La traduction pourra être libre et à défaut d’accord des parties, devra être effectuée par un traducteur expert auprès d’une cour d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à donner leur accord au plus tard le 15 avril 2018 sur une éventuelle mesure de médiation conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code civil aux fins de leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose
Dans l’hypothèse d’un refus de la mesure de médiation proposée par la cour, et toujours avant dire droit,
DIT que le conseil de l’appelant devra verser aux débats une traduction libre ou à défaut d’accord des
parties une traduction devant être effectuée par un traducteur expert auprès d’une cour d’appel, des documents suivants :
le contrat Prada Candy du 21 octobre 2010,
le contrat Prada Candy du 30 août 2012,
le contrat Prada Candy l’Eau du 19 octobre 2012,
le contrat Miu Miu Women Resort 2004 du 12 juillet 2013 ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 07 mai 2018
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
[…]
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