Article L823-3-1 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 140 (V)

I. - Lorsqu'une entité d'intérêt public désigne un commissaire aux comptes unique, celui-ci ne peut procéder à la certification des comptes de l'entité d'intérêt public pendant une période supérieure à dix ans.

Toutefois, au terme de cette période, il peut être nommé pour un nouveau mandat d'une durée de six exercices, à la condition que soient respectées les conditions définies aux paragraphes 2 à 5 de l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

II. - La durée du mandat prévue au premier alinéa du I peut être prolongée jusqu'à une durée maximale de vingt-quatre ans lorsque, au terme de cette période, l'entité d'intérêt public, de manière volontaire ou en application d'une obligation légale, recourt à plusieurs commissaires aux comptes, dans les conditions prévues au b du 4 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014, dès lors qu'ils présentent un rapport conjoint sur la certification des comptes.

III. - A l'issue des mandats mentionnés aux I et II, le Haut conseil du commissariat aux comptes peut, à titre exceptionnel et si les conditions définies au paragraphe 6 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 sont remplies, autoriser l'entité d'intérêt public qui en fait la demande à prolonger le mandat du commissaire aux comptes pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder deux années.

IV. - Le commissaire aux comptes ou, le cas échéant, un membre de son réseau au sein de l'Union européenne ne peut accepter de mandat auprès de l'entité d'intérêt public dont il a certifié les comptes avant l'expiration d'une période de quatre ans suivant la fin de son mandat.

V. - Pour l'application du présent article la durée de la mission est calculée conformément aux prescriptions de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 précité. Le Haut conseil peut être saisi par tout commissaire aux comptes d'une question relative à la détermination de la date de départ du mandat initial.

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l'article 53 4° de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016, les dispositions de l'article L. 823-3-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente ordonnance entrent en application conformément aux dispositions de l'article 41 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 susvisé.

Commentaires4

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°441690
Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2022

Le nombre d'élus au sein de chaque collège est donc déterminé en retranchant le nombre de présidents de compagnies régionales qui y siègent déjà en cette qualité. 1 Cf. définition donnée à l'article L820-1 du code de commerce. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] L. 814-2) 3 , ou encore, […] Elles se traduisent notamment par une limitation de la durée des prestations (art. L. 823-3-1) et des possibilités de cumul d'activités (art. L. 822-11, […] R. 823-21). […] Les rapports d'audit réalisés auprès de ces entités obéissent à des règles particulières définies à l'article 10 du règlement ; […]

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2Commissaire aux comptes
Institut National de la Propriété Industrielle · 27 août 2021

Des dispositions limitent dans certains secteurs la possibilité de renouveler le mandat du CAC et imposent une rotation des signataires (EIP et filiales d'EIP, personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique et dépassant certains seuils, associations recevant des subventions dépassant un seuil : voir les articles L. 822-14 et L.823-3-1 du Code de commerce). […]

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3Commissaire aux comptes
Institut National de la Propriété Industrielle · 26 août 2021

[…] personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique et dépassant certains seuils, associations recevant des subventions dépassant un seuil : voir les articles L. 822-14 et L.823-3-1 du Code de commerce). […] Pour aller plus loin : articles L. 822-1 et L. 822-1-1 du Code du commerce. […] Pour aller plus loin : articles L. 822-1-2 et R. 822-6 du Code de commerce. […] Des sanctions pénales sont également prévues dans les situations énoncées aux articles L.820-6 et L.820-7 du Code de commerce, notamment lorsque le professionnel s'abstient de révéler les faits délictueux dont il a connaissance à l'occasion de sa mission. […]

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Décisions2

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 821-1 du code de commerce applicable à la décision litigieuse : « I.- Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique indépendante. / Le Haut conseil exerce les missions suivantes : (…) 4° Il prend les mesures mentionnées aux III et V de l'article L. 823-3-1 et au III de l'article L. 823-18 ; (…) ». […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.

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2Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2023, n° 2325033Rejet

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […] en troisième lieu, que la nomination d'un nouveau commissaire aux comptes est une procédure qui dure plusieurs mois, sans que permette d'y remédier les dispositions de l'article R. 823-3 du code de commerce, en quatrième lieu, que le remplaçant éventuel de la société ACC Sinergys ne pourra, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 823-3-1 du code du commerce, […] laquelle détermine en dernier lieu la date applicable aux fins du premier alinéa ». L'article 3 de ce même règlement renvoie aux définitions figurant à l'article 2 de la directive 2006/43/CE s'agissant notamment, d'une part, […]

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