Confirmation 16 mars 2016
Confirmation 16 mars 2016
Confirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 mars 2016, n° 15/12542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12542 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 16 juin 2015, N° 15/81286 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MARS 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/12542
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2015 du Juge de l’exécution de PARIS – RG N° 15/81286
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Odette-Luce BOUVIER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SA B, société anonyme de droit marocain, co-représentée par Monsieur Gaël PACLOT, en qualité de Président-directeur général et Maître El Houssine Dinar, syndic
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Diane HERVEY substituant Me Guillaume BUGE de l’AARPI SOLFERINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0201
DEMANDERESSE
à
Monsieur D Z
XXX
XXX
Représenté par Me Corinne VALLERY MASSON et Me Georges JOURDE de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
DÉFENDEUR
XXX
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
SCI CHÂTEAU DE SAINT-BRICE
Château de Saint-Brice
16100 SAINT-BRICE
Non comparante ni représentée
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
SAS H COM
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
POUR DÉNONCIATION DE LA PROCÉDURE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Février 2016 :
Par jugement contradictoire du 16 juin 2015, le juge de l’exécution (JEX) du tribunal de grande instance de Paris a :
— rétracté l’ordonnance du juge de l’exécution du même tribunal rendue le 26 mars 2015,
— donné en conséquence mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 17 avril 2015 entre les mains de la SA EDMOND DE ROTSCHILD BANQUE à l’encontre de M. D Z par la SELARL J PIQUET, F G, Huissiers de justice associés à Paris, à la requête de la société de droit marocain B pour recouvrement de la somme de 99 815 100 € ;
— donné en conséquence mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 17 avril 2015 entre les mains de la SA BANQUE NEUFLIZE à l’encontre de M. Z par la SELARL J PIQUET, F G, Huissiers de justice associés à Paris, à la requête de la société de droit marocain B pour recouvrement de la somme de 99 815 100 € ;
— donné en conséquence mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 17 avril 2015 entre les mains de la SA SOCIETE GENERALE à l’encontre de M. Z par la SELARL J PIQUET, F G, Huissiers de justice associés à Paris, à la requête de la société de droit marocain B pour recouvrement de la somme de 99 815 100 € ;
— donné en conséquence mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 17 avril 2015 entre les mains de la SA BNP PARIBAS à l’encontre de M. Z par la SELARL J PIQUET, F G, Huissiers de justice associés à Paris, à la requête de la société de droit marocain B pour recouvrement de la somme de 99 815 100 € ;
— donné en conséquence mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 17 avril 2015 entre les mains de la SA UBS FRANCE à l’encontre de M. Z par la SELARL J PIQUET, F G, Huissiers de justice associés à Paris, à la requête de la société de droit marocain B pour recouvrement de la somme de 99 815 100 € ;
— donné en conséquence mainlevée de la saisie conservatoire de droits d’associés ou de valeurs mobilières pratiquée le 17 avril 2015 entre les mains de la XXX à l’encontre de M. Z par la SELARL J PIQUET, F G, Huissiers de justice associés à Paris, à la requête de la société de droit marocain B pour recouvrement de la somme de 99 815 100 € ;
— donné en conséquence mainlevée de la saisie conservatoire de droits d’associés ou de valeurs mobilières pratiquée le 17 avril 2015 entre les mains de la SAS H COM à l’encontre de M. Z par la SELARL J PIQUET, F G, Huissiers de justice associés à Paris, à la requête de la société de droit marocain B pour recouvrement de la somme de 99 815 100 € ;
— donné en conséquence mainlevée de la saisie conservatoire de droits d’associés ou de valeurs mobilières pratiquée le 17 avril 2015 entre les mains de la SCI CHATEAU DE SAINT BRICE à l’encontre de M. Z par la SELARL J PIQUET, F G, Huissiers de justice associés à Paris, à la requête de la société de droit marocain B pour recouvrement de la somme de 99 815 100 € ;
— donné en conséquence mainlevée de la saisie conservatoire de droits d’associés ou de valeurs mobilières pratiquée le 17 avril 2015 entre les mains de la XXX à l’encontre de M. Z par la SELARL J K F G, Huissiers de justice associés à Paris, à la requête de la société de droit marocain B pour recouvrement de la somme de 99 815 100 € ;
— donné en conséquence mainlevée de la saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 17 avril 2015, an domicile de M. Z par la SELARL J PIQUET, F G, Huissiers de justice associés à Paris, à la requête de la société de droit marocain B pour recouvrement de la somme de 99 815 100 € ;
— dit que les frais engendrés par les différentes saisies conservatoires resteront à charge de la société de droit marocain B ;
— condamné la société de droit marocain B à payer à M. Z la somme de 5 000 € à titre de dommages-et-intérêts pour saisies abusives ;
— condamné la société de droit marocain B aux dépens ;
— condamné la société de droit marocain B à payer à M. Z la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société de droit marocain B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société B a interjeté appel de ce jugement par acte du 17 juin 2015.
Par acte du 18 juin 2015, la société B a assigné M. Z devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de sursis de l’exécution de la décision du juge de l’exécution du 16 juin 2015 et de condamnation de M. Z au paiement d’une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ses écritures déposées le 21 octobre 2015 et soutenues oralement à l’audience de renvoi du 9 févreir 2016, la société B fait valoir :
— que sa créance a pour fondement l’action en en comblement de passif poursuivie à l’encontre de M. C en sa qualité d’ancien administrateur de B ;
— que le juge de l’exécution, pour ordonner la mainlevée des saisies , a retenu que B ne justifiait pas de la qualité de « dirigeant de fait » de M. Z et, partant, de la possibilité de mettre à sa charge le comblement du passif social ; qu’il a de ce fait tenu pour inexistante la qualité de dirigeant de droit de M. Z qui le rend responsable par principe de la déconfiture de B sans qu’il soit nécessaire d’apprécier son implication ; que la Cour de cassation jugeant de façon constante que l’administrateur d’une société est un dirigeant de droit qui peut à ce titre être condamné au comblement du passif social ; qu’il est démontré et du reste non contesté que M. Z était administrateur de B pouvant à ce titre être condamné au comblement du passif ;
— que le juge de l’exécution a en outre dépassé l’examen de l’apparence de fondement de la créance en considérant que la créance invoquée par B n’aurait pas été « quantifiable » ; qu’en se livrant à la recherche de la liquidité de la créance invoquée, le juge de l’exécution est allé au-delà des conditions prévues pour apprécier la légitimité d’une saisie-conservatoire.
Par ses écritures déposées et soutenues à l’audience de renvoi du 9 février 2016, M. Z, défendeur, sollicite le rejet de la demande de la société B et sa condamnation au paiement de la somme de 50.000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’à une amende civile, à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Il fait valoir :
— que , si M. C était l’un des six administrateurs de la société B, fonction dont il a démissionné le 18 décembre 2012, il n’avait pas le statut de président, de directeur ou de salarié et n’intervenait aucunement dans la gestion quotidienne de l’entreprise ;
— que, si le juge de l’exécution a démontré que M. C n’était pas dirigeant de fait de la société, c’est parce que B, estimant que la seule qualité d’administrateur de M. C ne suffisait pas à justifier son principe de créance et que devait être démontré que celui-ci se comportait « de fait en représentant légal de B », avait invité le juge de la rétractation à faire cette recherche ;
— que le JEX, qui a retenu que M. C n’était pas dirigeant de fait et que sa responsabilité pour faute de gestion ne pouvait être de ce fait recherché, a parfaitement motivé sa décision ;
— que la société B, par la décision judiciaire du 10 février 2015 du tribunal de commerce de Marrakech, affaire actuellement pendante devant la cour d’appel, et fixant la date de cessation des paiements au 1er décembre 2008, soit cinq ans avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, par le rapport d’expertise non contradictoire établi par M. X et une attestation de commissaire aux comptes, ne justifie en rien de fautes de gestion commises par M. C et en conséquence d’une apparence de créance ;
— que, parallèlement, le JEX de Nanterre a ordonné la mainlevée des saisies effectuées à l’encontre de M. A, le président de B .
Les XXX, CHATEAU DE SAINT-BRICE, SIKI et la SAS H COM, auxquelles a été dénoncé l’acte introductif de la présente instance, n’ont pas comparu à l’audience.
Mentionnons que l’affaire, initialement fixée à l’audience du 21 octobre 2015, a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 9 février 2016 afin que soit produite la décision du conseiller de la mise en état (CME) sur la demande de radiation d’appel présentée par M. Z et que les parties puissent présenter leurs observations sur cette décision.
La demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du CME, présentée et soutenue par M. Y à l’audience du 21 octobre 2015, est dès lors devenue sans objet.
SUR CE
Attendu qu’il est constant que la demande de radiation de l’appel soutenue par M. C a été rejetée par le conseiller de la mise en état de la chambre 8 du pôle 4 de la cour, saisie de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 16 juin 2015, étant relevé qu’en tout état de cause, une radiation de l’appel n’entraîne pas l’irrecevabilité de la demande de sursis à l’exécution fondée sur l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'''en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 3.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés'' ;
Attendu qu’en application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE), toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ; la mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ;
Que l’article R. 512-1 du même code précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies ;
Attendu qu’en l’espèce, le juge de l’exécution, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 26 mars 2015 autorisant la société de droit marocain B à pratiquer la saisie conservatoire des parts sociales et actions et des comptes bancaires détenus par M. D C et des biens meubles corporels présents au domicile de ce dernier, retient que, la société B, ne justifiant pas de la qualité de dirigeant de fait de M. C, elle ne peut reprocher à ce dernier des fautes de gestion qui auraient abouti à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la sociéét B le 4 février 2014 ; qu’à titre « surabondant », la créance dont se prévaut la société B ne paraît pas « quantifiable au vu des pièces produites », en déduit qu’au vu de ces éléments, force est de constater que B ne justifie pas de l’apparence d’un principe de créance à l’égard de M. C ; que, l’une des conditions cumultives prévues par l’article L. 511-1 du CPCE faisant défaut en l’espèce, sans qu’il y ait lieu en conséquence de se prononcer sur la menace de recouvrement de la créance, il convient de rétracter l’ordonnance du 26 mars 2015 et d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 17 avril 2015 ;
Qu’en statuant par ces seuls motifs alors d’une part, qu’il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats et qu’il n’est pas contesté au demeurant par M. C aux termes de ses écritures devant la présente juridiction, qu’il était, en sa qualité d’administrateur de la société B et, en cette qualité, dirigeant de droit et responsable envers la société de ses fautes de gestion, en application des dispositions combinées des articles L. 225-35 et L. 225-251 du code de commerce et d’autre part, que l’apparence du principe de créance ne se confond pas avec le principe certain de créance et ne requiert pas une détermination précise du quantum de la créance, le juge de l’exécution n’a pas caractérisé l’absence des conditions cumulatives exigées s par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations que la société B justifie d’un moyen sérieux d’infirmation de la décision déférée à la cour ;
Qu’il convient en conséquence de fait droit à sa demande de sursis à exécution du jugement rendu le 16 juin 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris ;
Attendu que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; qu’en l’espèce, un tel comportement de la part de l’appelante n’est pas caractérisé ; que la demande de M. C est rejetée ;
Attendu que la partie n’a pas qualité pour demander la condamnation de l’autre à une amende civile, qui profite à l’Etat ; qu’il convient de rejeter la demande soutenue à cette fin par M. C ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, partie perdante, M. C supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le sursis à exécution du jugement rendu entre les parties le 16 juin 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris,
Rejetons les demandes de dommages-intérêts et d’amende civile soutenues par M. D C,
Rejetons la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. D C aux entiers dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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