- Code de la propriété intellectuelle
- ...
- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.
La demande d'enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par le présent titre et précisées par décret en Conseil d'Etat. Pour bénéficier d'une date de dépôt, elle doit comporter notamment la représentation de la marque, l'énumération des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, l'identification du demandeur et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance de dépôt.
Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alerté en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret.
Les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils départementaux peuvent demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alertés en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret.
Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute personne peut formuler, auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, des observations écrites précisant les motifs pour lesquels la demande d'enregistrement devrait être rejetée en application des 2° et 3° de l'article L. 712-7.
Dans le délai de deux mois suivant la publication du règlement d'usage, toute personne peut également formuler, auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, des observations écrites précisant les motifs pour lesquels la demande d'enregistrement devrait être rejetée en application des dispositions des articles L. 715-4 et L. 715-9.
Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une demande d'enregistrement en cas d'atteinte à l'un des droits antérieurs suivants ayant effet en France :
1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l'article L. 711-3 ;
2° Une marque antérieure jouissant d'une renommée en application du 2° du I de l'article L. 711-3 ;
3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
6° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;
7° Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.
Une opposition peut également être formée en cas d'atteinte à une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans les conditions prévues au III de l'article L. 711-3.
Peuvent former opposition sur le fondement d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes :
1° Le titulaire d'une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 712-4 ;
2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation d'une marque antérieure enregistrée mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 712-4, sauf stipulation contraire du contrat ;
3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° de l'article L. 712-4 ;
4° Le titulaire d'un nom de domaine mentionné au 4° de l'article L. 712-4 ;
5° Toute personne agissant au titre du 4° de l'article L. 712-4 sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l'enseigne désignant le lieu où s'exerce cette activité ;
6° Toute personne qui, agissant au titre du 5° de l'article L. 712-4, est autorisée à exercer les droits découlant de l'indication géographique concernée et notamment d'en assurer la gestion ou la défense ;
7° Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale au titre du 5° de l'article L. 712-4 dès lors que l'indication géographique comporte leur dénomination, ou au titre du 6° du même article ;
8° Toute personne morale de droit public agissant au titre du 7° de l'article L. 712-4 sur le fondement du nom sous lequel cette personne, ou ses services, exerce son activité ;
9° Le titulaire de la marque déposée sans son autorisation au nom de son agent ou de son représentant, en application du III de l'article L. 711-3.
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur l'opposition au terme d'une procédure contradictoire comprenant une phase d'instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
L'opposition est réputée rejetée si le directeur général de l'Institut n'a pas statué dans le délai, fixé par le même décret, qui court à compter de la date de fin de cette phase d'instruction.
L'opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l'opposant, sur requête du titulaire de la demande d'enregistrement, ne peut établir :
1° Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;
2° Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.
Aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis.
A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.
Si une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection industrielle a été enregistrée en France au nom de l'agent ou du représentant du titulaire de cette marque sans l'autorisation de son titulaire, ce dernier peut :
1° S'opposer à l'usage de la marque par son agent ou représentant ;
2° Demander la cession de la marque à son profit.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas si l'agent ou le représentant justifie sa démarche.
A moins que l'agent ou le représentant ne soit de mauvaise foi, l'action du titulaire se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle rejette la demande d'enregistrement :
1° Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 712-2 ;
2° Si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux 1° et 5° à 10° de l'article L. 711-2 ;
3° Si la marque est dépourvue de caractère distinctif en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2, à moins que le demandeur n'établisse que la marque a acquis un caractère distinctif à la suite de l'usage qui en a été fait avant la date de dépôt ;
4° S'il est fait droit à l'opposition dont elle fait l'objet en application de l'article L. 712-4.
Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel.
Si l'opposition est ultérieurement reconnue fondée, la décision d'enregistrement est rapportée en tout ou partie.
L'enregistrement d'une marque peut être renouvelé s'il ne comporte ni modification du signe ni extension de la liste des produits ou services. Le titulaire de la marque est informé par l'Institut national de la propriété industrielle de l'expiration de l'enregistrement, sans que l'institut puisse être tenu responsable de l'absence de cette information.
Le renouvellement est opéré et publié selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Il n'est soumis ni à la vérification de conformité aux dispositions de l'article L. 711-2, ni à celle des articles L. 715-4 et L. 715-9, ni à la procédure d'opposition prévue à l'article L. 712-4.
La nouvelle période de dix ans court à compter de l'expiration de la précédente.
Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l'objet d'un nouveau dépôt.
Le demandeur qui n'a pas respecté les délais mentionnés à l'article L. 712-2, et qui justifie d'un empêchement qui n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence, peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevé des déchéances qu'il a pu encourir.
Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, le droit de priorité est subordonné à la reconnaissance par ledit pays du même droit lors du dépôt des marques françaises.
Les syndicats peuvent déposer leurs marques dans les conditions prévues aux articles L. 2134-1 et L. 2134-2 du code du travail.