Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Le juge a soulevé d'office plusieurs moyens tirés du code de la consommation, dont la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts. […] I. […] Sur le sens de cette décision, le juge a fait une application stricte de l'article R312-35 du code de la consommation. […]
Lire la suite…La recevabilité de l'action en paiement Le juge a vérifié le délai de forclusion de deux ans prévu à l'article R 312-35 du Code de la consommation. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'empruunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : […] L'article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. […] Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17. »
[…] plan de remboursement du crédit initial bien que le numéro du crédit et les mensualités différent du contrat initial, en conséquence de quoi il devra être fait application de l'article R312-35 du code de la consommation qui reporte le point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé après le réaménagement ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1, […] Néanmoins en application de l'article R 312-35 ex-L 311-52 du code de la consommation lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, […]
[…] –3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, […] Le tribunal a soulevé d'office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation le moyen fondé sur la forclusion (R. 312-35), ainsi que sur la déchéance du droit aux intérêts pour non production d'une offre de crédit conforme aux prescriptions légales (L. 312-18 et L. 312-28), manquements dans l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (L. 312-16), information précontractuelle insuffisante (L312-12), absence d'une notice d'assurance (L. 312-29), et enfin, sur la validité du prononcé de la déchéance du terme.
Les conséquences de la forclusion sur l'action en paiement Le juge déclare l'action irrecevable car la demanderesse se trouve forclose en application de l'article R.312-35 du code de la consommation. Il précise que la transmission d'un décompte actualisé était nécessaire pour identifier la date des paiements antérieurs au 12 mai 2023. Faute de cette pièce, le premier incident non régularisé est nécessairement intervenu plus de deux ans avant l'assignation. La valeur de cette décision est de faire application stricte du délai de forclusion biennal. […] En conséquence, la demanderesse est condamnée aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
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