Confirmation 4 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 4 mai 2017, n° 14/12425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/12425 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 mai 2014, N° 13/02087 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2017
JLP
N° 2017/ 356 Rôle N° 14/12425
XXX
C/
L’INDIVISION X REPRENSENTEE PAR B C BOLOCHI VEUVE X
XXX
B X
Grosse délivrée
le :
à: Me Jean-François JOURDAN
Me Jean-Michel KARCENTY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Mai 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/02087.
APPELANTE
XXX, XXX, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET EUROPAZUR dont le siège est XXX
représenté par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT & BOULARD, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
XXX
dont le siège social est XXX représentée par Me Jean-Michel KARCENTY, avocat au barreau de NICE
INTERVENANT VOLONTAIRE
L’indivision X représentée par Madame B C D veuve X
XXX
représentée par Me Jean-Michel KARCENTY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
L’ensemble immobilier dénommé « Ciel de Fabron » situé XXX à Nice est composée de 12 bâtiments (A à L).
Par exploit du 11 avril 2013, la société civile immobilière JLF, propriétaire de divers lots dans le bâtiment A, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Ciel de Fabron en vue d’obtenir l’annulation de trois résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 décembre 2012 à savoir : 'la résolution 19 portant sur la réfection totale ou partielle de l’étanchéité de la terrasse jardin de l’appartement Al Omran (bâtiment B),
'la résolution portant sur l’approbation des comptes de l’exercice comptable du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 répartissant des travaux à hauteur de 95 589,88 €,
'la résolution concernant le budget prévisionnel de l’exercice comptable 2012/2013 fixant une provision sur travaux de 130 000 €.
B C D veuve X est intervenue volontairement dans l’instance, par conclusions notifiées le 25 mars 2014, en tant que propriétaire indivis de lots dans le bâtiment A, aux fins d’annulation des mêmes résolutions.
Le tribunal de grande instance de Nice, par jugement du 22 mai 2014, a notamment :
'déclaré Mme X irrecevable en son intervention volontaire,
'prononcé, sur la demande de la XXX, l’annulation de la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 4 décembre 2012, de la résolution portant sur l’approbation des comptes de l’exercice comptable du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 au titre de la répartition des travaux pour la somme de 95 589,88 euros et de la résolution concernant l’adoption du budget prévisionnel de l’exercice comptable 2012/2013 fixant une provision sur travaux de 130 000 €,
'condamné Mme X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Ciel de Fabron la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la XXX la somme de 2000 € sur le même fondement.
Le syndicat des copropriétaires a régulièrement relevé appel, le 23 juin 2014, de ce jugement, intimant la XXX.
Mme X représentant l’indivision X est à nouveau intervenue volontairement à l’instance d’appel par conclusions déposées le 1er avril 2015.
Par arrêt du 15 décembre 2016, la cour, réformant une ordonnance rendue le 22 mars 2016 par le conseiller de la mise en état, a déclaré irrecevables les conclusions de la XXX déposées le 31 mars 2015.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Ciel de Fabron demande à la cour (conclusions déposées le 10 février 2017 par le Z) de :
Vu les articles 27,42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965,
(')
'dire et juger que le règlement de copropriété et plus particulièrement son article 6 doit être interprété comme prévoyant une globalisation des charges de copropriété s’agissant des travaux de gros 'uvre,
'dire et juger que l’article 6 du règlement de copropriété sera réputé non écrites au sens de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 comme n’étant pas conforme à l’article 10 de la même loi,
En conséquence, s’agissant de la XXX : 'réformer le jugement du tribunal de Grande instance de Nice du 22 mai 2014 en ce qu’il a :
' prononcé l’annulation de la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 4 décembre 2012,
' prononcé l’annulation de l’approbation des comptes des exercices comptables du 1er octobre 2000 11 au 30 septembre 2012,
' prononcé l’annulation de l’approbation du budget prévisionnel de l’exercice comptable 2012/2013,
'débouter la XXX de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
'condamner la XXX à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
'condamner la XXX à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
S’agissant de l’indivision X :
'dire et juger irrecevable les demandes de l’indivision représentée par Mme X,
'confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de l’indivision représentée par Mme X et en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'débouter l’indivision X représentée par Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
'condamner l’indivision à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
'la condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’indivision X représentée par B C D veuve X sollicite de voir (conclusions déposées le 1er avril 2015 par le Z) :
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1960 5 et l’article 1er du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 5 et 6 du règlement de copropriété,
'constater que l’indivision, par pouvoir en date du 15 janvier 2014 et 9 avril 2014, a confié à Mme X mandat afin de la représenter en justice,
'dire et juger irrecevable son intervention volontaire à la présente procédure,
'réformer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Nice le 22 mai 2014 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme A pour défaut de pouvoir,
'constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence Ciel de Fabron impute à l’indivision X, copropriétaires de lots situés dans le bâtiment A, des charges communes exposées pour des travaux effectués au sein des parties communes aux copropriétaires du bâtiment B,
'confirmer « parte in qua » la décision du 22 mai 2014 en ce qu’elle a :
' prononcé l’annulation de la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 4 février 2013 en ce qu’elle ne respecte pas la ventilation des charges communes entre chaque bâtiment, mais les fait supporter par l’ensemble de la copropriété,
' prononcé l’annulation de la décision portant sur l’approbation des comptes de l’exercice comptable du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 répartissant les travaux hauteur de 95 589,88 €, alors que ces derniers incombent uniquement aux copropriétaires des parties communes du bâtiment B (résolution n° 5),
'condamner également le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 10 000 € de dommages et intérêts compensatoires pour résistance abusive,
'condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'dire et juger que l’indivision X sera dispensée du paiement desdites condamnations, par application des dispositions de l’article 10-1 § 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2017.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte de l’article 554 du code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; en l’occurrence, l’intervention volontaire en cause d’appel de l’indivision X représentée par Mme X est recevable, bien qu’en première instance, cette dernière ne soit intervenue qu’en qualité de copropriétaire indivis de divers lots dans le bâtiment A, et il est justifié des pouvoirs, qui lui ont été confiés par les autres indivisaires, les 15 janvier et 9 avril 2014, à l’effet de représenter l’indivision.
Rien n’interdit à un copropriétaire, dans le cadre d’une action en annulation de résolutions d’une assemblée générale engagée par un autre copropriétaire d’intervenir à la procédure, par voie de conclusions, afin de de corroborer l’action de celui-ci, dès lors qu’il est opposant ou défaillant aux résolutions contestées et que le délai de deux mois prévu par l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas expiré au moment où il intervient ; au cas d’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Ciel de Fabron, qui ne met pas en cause l’affirmation de Mme X selon laquelle elle était absente lors de l’assemblée générale du 4 décembre 2012, ne justifie pas d’une notification régulière du procès-verbal de l’assemblée générale à l’indivision X, permettant d’en déduire que la contestation de celle-ci est atteinte par la forclusion ; la cour observe d’ailleurs que le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 décembre 2012 n’est même pas produit aux débats, le syndicat se bornant à communiquer (en pièce 3) un procès-verbal d’assemblée générale du 4 février 2013.
L’article 6 du règlement de copropriété de l’ensemble immobilier dénommé « Ciel de Fabron », reproduit en page 5 du jugement dont appel, prévoit notamment au paragraphe B) « parties communes aux copropriétaires de chaque bâtiment », que les couvertures du bâtiment et toutes les terrasses accessibles ou non accessibles constituent des parties communes spéciales.
Le syndicat soutient que depuis 1981, les copropriétaires ont considéré que les dépenses concernant le gros 'uvre des blocs, qui étaient encastrés les uns dans les autres, devaient être réparties entre tous les blocs intéressés et qu’il s’agissait là d’une volonté claire et non contestable des copropriétaires d’adapter l’interprétation des dispositions du règlement de copropriété devenu obsolète et incompatible avec la réalité de la situation factuelle (sic) ; il fait ainsi valoir que les travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse d’un appartement du bâtiment B ne peut incomber aux seuls copropriétaires de parties communes dudit bâtiment B compte tenu de l’imbrication des bâtiments et qu’ainsi, l’article 6 du règlement de copropriété doit être interprété comme prévoyant une globalisation des charges s’agissant des travaux de gros 'uvre et réputé non écrit en application des articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est notamment versé aux débats une note en date du 16 septembre 2014 de la société AB2R, bureau d’études techniques, dont il résulte que la chaufferie centrale à l’ensemble des bâtiments est installée dans le bâtiment A, que le réseau de distribution chemine dans les parties communes en sous-sol de l’ensemble des bâtiments, que le transformateur ERDF de l’ensemble des bâtiments est situé dans le bâtiment A, que le gros 'uvre des bâtiments D et E, en particulier les dalles des toitures terrasses jardins, est lié au gros 'uvre du bâtiment A, que la rampe d’accès aux niveaux inférieurs des garages communs à tous les copropriétaires est couverte par une dalle jardin, partie commune à tous les copropriétaires, liaisonnant et couvrant le bâtiment E et qu’il existe des liaisons fonctionnelles, d’une part, entre les bâtiments A et E, A et D, constituées par des halls et couloirs de circulation munis de sas de sécurité et, d’autre part, entre les bâtiments B, F, G, également constituées par des halls et couloirs de circulation munis de sas de sécurité.
Pour autant, s’il existe entre les douze bâtiments A à L composant l’ensemble immobilier, des éléments d’équipement communs, des liaisons par le gros 'uvre, notamment entre le bâtiment A et les dalles des toitures terrasses des bâtiments E et D, et des communications entre bâtiments par des halls et couloirs de circulation, il n’en demeure pas moins que l’ensemble immobilier Ciel de Fabron se compose, au vu des plans joints à la note de la société AB2R, de bâtiments distincts les uns des autres, construits à des dates différentes, que certaines parties d’ouvrages, telles les fondations, les gros murs de façade et de refend, l’ossature du gros 'uvre, les murs pignons, le gros 'uvre des planchers, les couvertures et les terrasses ont pu ainsi être qualifiées de parties communes spéciales et que le règlement de copropriété a donc pu prévoir que les charges de réparation et d’entretien des parties communes spéciales de chaque bâtiment seraient réparties entre les seuls copropriétaires dont les lots composent le bâtiment considéré.
Le jugement entrepris, qui a annulé la résolution 19 de l’assemblée générale du 4 décembre 2012 mettant à la charge de tous les copropriétaires la réfection de l’étanchéité d’une terrasse jardin d’un appartement situé dans le bâtiment B, ainsi que les résolutions de la même assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2012 et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice 2012/2013 avec imputation des dépenses, doit dès lors être confirmé dans toutes ses dispositions.
Mme X au nom de l’indivision X ne justifie pas du préjudice, matériel et moral, qu’elle invoque à l’appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Succombant sur son appel, le syndicat des copropriétaires de la résidence Ciel de Fabron doit être condamné aux dépens, sans que l’équité commande l’application, au profit de l’indivision X, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; il y a lieu, en revanche, de dispenser l’indivision de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable l’intervention en cause d’appel de l’indivision X représentée par Mme X,
Au fond, confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 22 mai 2014,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence ciel de Fabron aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande de l’indivision X tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du même code,
Dispense l’indivision de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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