Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNDA, 16 févr. 2021, n° 19014231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19014231 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19014231
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. C Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________ (1ère section, 1ère chambre)
Audience du 26 janvier 2021 Lecture du 16 février 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 28 mars 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 janvier 2021, M. C Z, représenté par Me Y, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protec- tion subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Y en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Z, de nationalité afghane, né le […], soutient que :
- il D d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des taliban en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son origine ethnique hazâra sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
- il D d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de son oncle paternel en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’un conflit fon- cier sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
- il est fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire en raison de la situation de violence aveugle prévalant actuellement en Afghanistan ;
- il D d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autori- tés iraniennes en raison d’une affaire controuvée.
Vu :
- la décision attaquée ;
N° 19014231
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 mars 2019 accordant à M. Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteur ;
- les explications de M. Z, entendu en dari et assisté de Mme A, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Y.
Par un supplément d’instruction du 26 janvier 2021 ordonné en application de l’article R. 733-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président de la formation de jugement a invité le directeur général de l’OFPRA à produire des observations sur le mémoire produit par M. Z le 20 janvier 2021 avant le 8 février 2021 à 11h.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa reli- gion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. M. Z, de nationalité afghane, né le […] à […], sou- tient qu’il D d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les taliban en raison de son appartenance ethnique hazâra et qu’il risque d’être exposé à des atteintes graves par son oncle en raison d’un conflit foncier en Afghanistan. Par ailleurs, il soutient qu’il risque d’être exposé à des atteintes graves par les autorités iraniennes en raison d’une affaire controuvée dont il est victime en Iran. Il fait valoir qu’il est né en Iran de parents afghans originaires de la province de Balkh qui ont quitté l’Afghanistan en raison de la guerre. En 2015, il a été employé en tant qu’aide-ménagère chez un couple d’iraniens. Il a alors eu des relations intimes avec l’épouse de son employeur contre rémunération. Sur- pris par le mari, il a pris la fuite dès lors que la jeune femme avait prétexté qu’elle avait subi de graves sévices. En 2015, il a été arrêté par les autorités iraniennes puis renvoyé en Afghanistan en raison de son refus de combattre dans la brigade des Fatimides. Il s’est re- trouvé isolé en Afghanistan. Craignant pour sa vie et sa sécurité et notamment des at- teintes graves de la part de son oncle paternel qui a pris les terres de son père et l’a mena- cé de mort, l’intéressé a quitté l’Afghanistan pour rejoindre la France le 10 août 2017.
2
N° 19014231
3. Les déclarations constantes, précises et spontanées de M. Z ont permis à la Cour de tenir pour établies sa nationalité afghane, sa provenance de la province de Balkh ainsi que son ethnie hazâra. Il a, en outre, précisé qu’il était né en Iran, qu’il y avait vécu jusqu’à ses 18 ans et a été en mesure de rapporter ses conditions de vie en Iran en tant qu’Afghan et, en particulier, la dégradation progressive de sa situation ainsi que sur le re- fus qu’il a opposé aux autorités iraniennes de rejoindre la brigade des Fatimides. Ses craintes de retour en Afghanistan s’inscrivent dans un contexte documenté, l’organisation Humain Rights Watch dans un rapport publié le 20 novembre 2013 indiquant sur ce point que les afghans se retrouvant en Iran et renvoyés en Afghanistan, sont dans une situation de particulière vulnérabilité, exposés à de mauvais traitements en cas de retour. Le rapport précité intitulé « Des hôtes indésirables : La violation des droits des réfugiés et des mi- grants afghans par l’Iran » précise que le système d’asile défectueux de l’Iran conduit à un processus de détention et d’expulsion sans procédure régulière ni possibilité de recours juridique. En outre, il ressort du rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) de décembre 2017, intitulé « Afghanistan : Individuals targeted under social and legal norms » que les Afghans de retour d’Iran, qui sont péjorativement appelés « Irani- gak », ce qui signifie « petits Iraniens », sont considérés comme « iranisés » ou « occidentalisés » par la société afghane. Ils sont souvent victimes de discriminations, no- tamment en raison de leur accent ou de leur façon de se vêtir. Egalement, il ressort d’un rapport de Friedericke Stahlmann du 28 mars 2018, intitulé « Gutachten zu Afghanistan » que les Afghans de retour d’Iran sont particulièrement vulnérables, qu’ils risquent l’exclusion sociale et d’être victimes d’agressions, notamment car ils peuvent être consi- dérés comme des traîtres ou soupçonnés de soutenir politiquement l’Iran. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours, que M. Z D avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Ge- nève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays, en raison d’opinions politiques im- putées. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. M. Z ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circons- tances de l’espèce, et sous réserve que Me Y, avocat de M. Z renonce à perce- voir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Y.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 28 décembre 2018 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. C Z.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Y la somme de 1 000 (mille) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Y re- nonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
3
N° 19014231
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C Z, à Me Y et au direc- teur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
- M. X, président ;
- Mme E-F, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme B, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 16 février 2021.
Le président : La cheffe de chambre :
Ph. X C. Chirac
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à […], à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Coûts ·
- Forme des référés ·
- Périmètre ·
- Lettre de mission ·
- Protocole ·
- Code du travail ·
- Contestation ·
- Employeur ·
- Risque
- Groupe social ·
- Femme ·
- Côte d'ivoire ·
- Excision ·
- Mariage forcé ·
- Convention de genève ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Enfant
- Communauté urbaine ·
- Droit de préemption ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Consignation ·
- Prix ·
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Transport ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enlèvement ·
- Ordonnance ·
- Économie
- Indemnité d 'occupation ·
- Action ·
- Indivision ·
- Décès ·
- Demande ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Intérêt à agir ·
- Divorce
- Peine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récidive ·
- Code pénal ·
- Véhicule à moteur ·
- Permis de conduire ·
- Concentration ·
- Emprisonnement ·
- Amende ·
- Alcool
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cidre ·
- Ags ·
- Offre ·
- Brasserie ·
- Bière ·
- Administrateur judiciaire ·
- Cession ·
- Trésorerie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Site
- Réseau ·
- Opérateur ·
- Consommateur ·
- Site ·
- Offre ·
- Communication ·
- Orange ·
- Campagne publicitaire ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Technologie
- Sécurité privée ·
- Site ·
- Faute grave ·
- Partie ·
- Conseil ·
- Licenciement pour faute ·
- Préavis ·
- Indemnités de licenciement ·
- Faute ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Fermeture administrative ·
- Centre commercial ·
- Preneur ·
- Police ·
- Site ·
- Extensions ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Activité économique
- Assainissement ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Partie ·
- Vices ·
- Vendeur
- Valeur ·
- Loyer ·
- Singe ·
- Expert judiciaire ·
- Extrajudiciaire ·
- Bailleur ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.