Infirmation 28 février 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 févr. 2008, n° 06/06813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/06813 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 février 2006, N° 04/06139 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
19e Chambre – Section B
ARRET DU 28 FEVRIER 2008
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/06813
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/06139
APPELANTE
S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD
entreprise régie par le code des assurances – SA au capital de 841.736.768 €, RCS PARIS B 542 110 291 dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Maître François PALES (SCP NABA), avocat
INTIMES
Monsieur T, U, L X
né le 15.12.1960 à XXX à l’XXX
Madame V, W, M N épouse X
née le XXX à XXX à l’XXX
Monsieur AE, AF C
né le XXX à XXX à l’XXX
Madame Y, O D
née le XXX à XXX à l’XXX
représentés par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour
assistés de Maître Isabelle MICAELLI, avocat
S.C.I. V & V EPINAY SUR ORGE
dont le siège est XXX, ci-devant et actuellement XXX à XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assistée de Maître Sophie BRIVOAL substituant Maître ALIX, avocat
S.N.C. I R
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Maître FILMONT, avocat
Société F
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Maître NABONNE, avocat
Société E
SA dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour
assistée de Maître Patrice RODIER, avocat
Société HDI-P Q AG AH AG anciennement P AI AG AJ
société de droit allemand dont le siège est Riethorst 2- XXX en France HDI P Q dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Maître Nancy DUBOIS (SCP Anne-Françoise RUNGE), avocat
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR:
Rapport ayant été fait en application de l’article 785 du NCPC,
L’affaire a été débattue le 17 janvier 2008 en audience publique devant la Cour composée de:
Monsieur Z: Président
Monsieur RICHARD: Conseiller
Madame JACOMET: Conseiller
GREFFIER:
lors des débats:
Madame A
ARRET:
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Z, Président, lequel a signé la minute avec Mme Annie A, Greffier présent lors du prononcé.
La SCI V&V EPINAY SUR ORGE (ci-après ' la SCI') a fait édifier à Epinay sur Orge (91) un ensemble immobilier dénommé 'Le Domaine du Parc', destiné à la vente en état futur d’achèvement, comprenant notamment des maisons mitoyennes jumelées édifiées sur dalle commune. L’une de ces maisons, sise XXX à l’Huy, a été acquise par les consorts C-D le 25/5/1988 (lot 40); sa voisine (lot 41) est la propriété des époux X, qui l’ont acquise le 2/12/1994 des époux B (premiers acquéreurs suivant acte du 16/3/1988).
Sont notamment intervenus à ce programme de construction:
— la Société F, maître d’oeuvre d’exécution,
— la Société E, contrôleur technique,
— la Société SOLCOMPACT I, devenue I R, chargée des travaux de compactage des sols.
La SCI a souscrit auprès des AGF une assurance DO au bénéfice des acquéreurs, et une assurance CNR à son propre bénéfice.
La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier est du 14/12/1987 et les travaux ont été réceptionnés le 12/5/1989.
Le 18/3/1997, les époux X et les consorts C-D ont formalisé une déclaration de sinistre entre les mains de l’assureur DO (fissures diverses affectant les ouvrages, qui s’écartent l’un de l’autre). A l’issue de la procédure amiable, les AGF ont notifié le 15/5/1997 aux intéressés une position de non garantie.
Les époux X ont été victimes le 8/6/1998 d’un nouveau sinistre, provenant de la rupture du réservoir de la chasse d’eau d’un WC. Cette rupture a été attribuée par l’expert de leur assureur RC aux mouvements des maisons l’une par rapport à l’autre. Les époux X ont notifié ces conclusions à la DO le 26/6/1998, et ont formalisé une nouvelle déclaration de sinistre le 3/8/1998; les consorts C-D ont déclaré une aggravation le 3/9/1998. Les AGF ont confirmé le 23/9/1998 la non application de leurs garanties.
Une expertise amiable a été diligentée par la MACIF, assureur de l’un des demandeurs, diagnostiquant un tassement différentiel des fondations et un basculement de l’une des maisons. Les époux X et les consorts C-D ont engagé une procédure d’expertise judiciaire. Le juge des référés a désigné M. S H comme expert le 24/3/1999; la mission de ce dernier a été modifiée par 6 ordonnances complémentaires prises entre le 6/5/1999 et le 24/7/2002.
L’expert a déposé son rapport le 25/3/2003. Il en résulte principalement que:
1/ une grosse fissure évolutive sépare les deux maisons; l’une des deux ( le XXX) a tendance à se tasser par rapport à l’autre (le 11 rue du Coq), qui, elle, ne bouge pas. Les deux maisons sont affectés de divers dommages consécutifs à ce mouvement; en particulier, la semelle commune aux deux ouvrages est cassée. Le désordre est évolutif (1cm en deux ans); il n’est pas dû à un affouillement provoqué par une rupture de canalisation enterrée, mais à une mauvaise qualité des remblais, qui sont totalement insuffisants.
2/ le coût des reprises en sous-oeuvre représente, maîtrise d’oeuvre incluse, 135.743,44 € HT pour la maison X, et 129.977,50 € pour la maison C-D.
L’expert ajoute de manière nuancée: 'Toutefois, c’est la pavillon de M. C et de Mme D qui a basculé d’environ 3 cm vers l’extérieur du joint de dilatation, entraînant ainsi les désordres constatés. Même si la reprise des deux pavillons est la solution la plus sûre afin d’éviter tous nouveaux désordres, seule la reprise du pavillon C-D est nécessaire pour remédier aux désordres dans le cadre de notre mission.
Nous rappelons que dans le rapport d’étude géotechnique en date du 23/5/2001, il est conseillé d’effectuer une reprise en sous-oeuvre des deux ouvrages par micro-pieux chemisées sur la hauteur des remblais et ancrés dans les sables en place'.
3/ divers autres postes de préjudices sont admis et vérifiés,
4/ les constructeurs suivants sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée:
— F, maître d’oeuvre technique du compactage des terrains,
— I AB AC, chargé du compactage dynamique,
— E, chargé plus spécialement d’une mission de contrôle préalable concernant le compactage dynamique du terrain.
Sur assignation du 21/9/2005 des consorts X C D le Tribunal de Grande Instance de Paris s’est ainsi prononcé :
'-Rejette les fins de non recevoir tirées de l’acquisition de la prescription opposées par les AGF aux époux X et aux consorts C-D et par E,
— Dit irrecevable l’action dirigée par la SCI V&V EPINAY SUR ORGE à l’encontre de son assureur les AGF,
— Dit irrecevables les demandes dirigées tant à l’encontre d ela Société I AB TRAIEMENT que de son assureur la Cie P AI AG AJ,
— Condamne in solidum la SCI V&V EPINAY SUR ORGE, les AGF, la E et F à payer au titre des désordres matériels les sommes de:
. 135.743,44 € HT aux époux X,
. 129.977,50 € HT aux consorts C-D.
— Dit que cette somme sera actualisée à la date de ce jour en fonction de l’évolution de l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui de mars 2002, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du paiement et portera intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— Condamne en outre in solidum la SCI V&V EPINAY SUR ORGE, les AGF, la E et F à payer :
— au titre des préjudices matériels annexes:
* 39.789 € aux époux X,
* 28.843 € aux consorts C-D;
— au titre du préjudice personnel:
* 15.000 € aux époux X,
* 15.000 € aux consorts C-D.
— Dit que, dans les rapports entre co-obligés in solidum, la part finale de responsabilité incombant à E sera limitée à 10% des sommes susvisées, et à 30% pour celle incombant à F.
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamne in solidum la SCI V&V EPINAY SUR ORGE, les AGF, la E et F à payer au titre de l’article 700 du NCPC,
* aux époux X, la somme de 9.352,50 €
* aux consorts C-D, la somme de 9.352,50 €.
— Déboute les autres parties de leurs demandes formées à ce titre.
— Dit que cette somme sera répartie entre les intéressés comme pour les dépens.
— Ordonne l’exécution provisoire.
— Fait masse des dépens, qui comprendront les frais d’expertise. Dit qu’ils seront supportés in solidum par la SCI V&V EPINAY SUR ORGE, les AGF, la E et F, qu’ils seront partagés entre eux au prorata des sommes principales incombant aux intéressés après répartition.'
Par un jugement rectificatif du 6 avril 2006 le Tribunal de Grande Instance de Paris a complété son dispositif ainsi :
'Précise qu’il résulte tant du paragraphe précédent que du dernier paragraphe de la page 16 que la part incombant ainsi à la SCI et aux AGF est de 60%, et que la part mise à la charge d’F restera en outre à leur charge s’il s’avère qu’elle ne peut être recouvrée.'
Vu les dernières écritures des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE appelantes, tendant à voir réformer le Jugement en ce qu’il a rejeté la prescription biennale de l’action des consorts X-C D vis à vis des AGF assureur dommage ouvrage, le confirmer en ce qu’il a déclaré prescrite sur le même fondement l’action de la SCI V ET V contre les AGF assureur CNR, avec pour conséquence la mise hors de cause totale des AGF et subsidiairement à la réformation du jugement quant au quantum des réparations qui auraient dépassé le montant des dépenses strictement nécessaires, la part de responsabilité laissée à sa charge, outre ses recours contre les constructeurs.
Vu des dernières écritures de la SCI Vet V EPINAY SUR ORGE, mâitre d’ouvrage constructeur appelante incident tendant à voir à infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré prescrite sur le fondement biennal à l’égard des AGF assureur CNR et subsidiairement en garantie.
Vu les dernières écritures de la société F , maître d’oeuvre technique pour l’aménagement du terrain, appelante incident tendant à voir déclarer prescrites les demandes dirigées contre elle, à la non application de l’article 1792 du CC et au débouté de toute demande sur le terrain de la responsabilité délictuelle de droit commun, subsidiairement la garantie de la société I AB TRAITREMENT et de son propre assureur la société AXA FRANCE
La société AXA FRANCE assureur de la société F assignée en intervention forcée par son assuré n’a pas constitué avoué bien qu’assignée à personne habilitée
Vu les dernières écritures de la société I AB AC chargée des travaux de compactage des sols tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit l’action contre elle prescrite et subsidiairement en garantie contre la F, E et son propre assureur la Cie P
Vu les dernières écritures de la société HDI P Q AG AH AG assureur responsabilité civile de la société I AB TRAIREMENT en confirmation du jugement en ce qu’il a dit prescrite l’action à l’encontre de son assuré et subsidiairement à la limitation de ses garanties aux dispositions de sa police.
Vu les dernières écritures de E tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeter ses demandes de constatation de la prescription des actions engagées contre elle par les propriétaires, la SCI et la compagnie AGF assureur DO et CNR, subsidiairement en non responsabilité, plus subsidiairement en limitation de sa responsabilité au plus à 10% et en garantie
Vu les dernières écritures des époux X et des consorts C-D en confirmation du jugement
SUR CE
Considérant que la Cour adopte l’exposé des faits et des moyens des parties des Premiers Juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt.
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION DES CONSORTS X-C-D CONTRE LES AGF ASSUREUR DOMMAGES OUVRAGE
Considérant que la Cie AGF ne conteste pas l’interruption de la prescription biennale de l’article L 144-1 par des déclarations de sinistres successives et des lettres recommandées jusqu’à l’Ordonnance du 24 mars 1999 désignant M G, mais fait valoir qu’à compter de cette date il appartenait aux propriétaires d’interrompre régulièrement à nouveau le délai de deux ans, qu’il n’en a rien été le seul acte interruptif de prescription signifié à la Cie AGF ayant été l’assignation au fond du 6 avril 2004.
Considérant que le Tribunal a rejeté la demande des AGF au motif que les différentes ordonnances rendues pour rendre commune l’expertise à plusieurs parties avait valeur interruptive de prescription, que la Cie AGF a répliqué que les prescriptions doivent s’examiner entre les parties qu’elles concernent et que seule avait valeur interruptive un acte émanant de la partie à laquelle la prescription était opposable contre la partie en train de prescrire.
Considérant que les propriétaires ont opposé en premier lieu qu’ils avaient assigné les AGF par exploit du 31 octobre 2000 aux fins de voir condamner l’assureur dommage ouvrage au paiement d’une provision et qu’une ordonnance de référé a été rendue à ce titre le 8 décembre 2000 qui a eu un effet interruptif, en second lieu qu’à l’issue de l’ordonnance de référé ayant désigné M H, tant les AGF que la SCI Vet V EPINAY SUR ORGE ont attrait aux opération d’expertise, par voie d’assignations successives, tous les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs afin que l’ordonnance initiale leur soit opposable :
Ordonnances des 6/61999,2/7/1999,10/2/2000,14/9/2000,7/6/2001,24/7/2002, que ces mises en cause successives ont prolongé d’autant l’interruption de la prescription en relançant la mission d’expertise initiée par les demandeurs, que l’ordonnance du 24/7/2002 a prolongé jusqu’au 23/7/2004 le délai de prescription biennale, que leur assignation étant du 6/4/2004 la prescription biennale n’est pas acquise, ainsi qu’en a jugé le Tribunal.
Considérant que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties y compris à l’égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige, que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des AGF en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION DE LA SCI VetV EPINAY SUR ORGE CONTRE LES AGF AU TITRE DE LA POLICE CNR PRESCRIPTION BIENNALE ET DECENNALE
Considérant que le Jugement constatant qu’à partir d’une réception fixée au 12 mai 1989 la SCI Vet V n’avait recherché la garantie de son assureur CNR que par assignation de 3 février 2005, elle se trouvait prescrite au titre de l’article L 114-1, que les AGF demandent la confirmation de cette décision, que la SCI conclut à son infirmation en invoquant avoir interrompu la prescription par son assignation du 7 mai 1999 puis par deux courriers recommandés adressés à son assureur les AGF le 6 mars 2001 puis le 4 mars 2003, que dès lors l’assignation du 3 février 2005 se serait bien située dans le délai de 2 ans, que le dossier de la SCI comporte bien la copie des lettres invoquées et les accusés de réception, que cette notification n’est d’ailleurs pas contestée devant la Cour, que le jugement sera infirmé sur ce point la SCI étant en droit de se prévaloir de la garantie de son assureur CNR.
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION DES CONSORTS X C D CONTRE LES AGF AU TITRE DE LA POLICE CNR PRESCRIPTION DECENNALE
Considérant que le Jugement a décidé, pour les mêmes motifs que pour la prescription à l’égard de la dommages ouvrages que l’action directe des victimes n’était pas prescrite, qu’il y a lieu à confirmation.
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION DES CONSORTS X C D VIS A VIS DE LA E
Considérant que les Premiers Juges ont exactement rejeté la demande de constatation de la prescription formulée par la E aux motifs que la E a été attraite aux opérations d’expertise par assignation du 16 avril 1999 soit près d’un mois avant l’expiration du délai décennal ( 11 mai 1999), que l’effet interruptif de l’action est attaché à l’assignation régulièrement délivrée, et non à l’ordonnance et qu’il importe peu dès lors que celle ci ne lui ait pas été signifiée, qu’au moment de l’assignation au fond du 6 avril 2004 l’action des propriétaires n’était pas prescrite contre la E.
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION DE LA SCI CONTRE LA SOCIETE I R
Considérant que le Tribunal a jugé que l’action était prescrite au motif que la société I avait été appelée aux opérations d’expertise par assignation du 19 mai 1999 soit 17 jours après l’expiration du délai décennal, qu’en réalité cependant il n’est pas contesté que l’assignation interruptive est du 7 mai 1999 et se situe donc à l’intérieur du délai de prescription, que c’est en vain que la société I fait valoir que la date de réception qui lui serait opposable serait non le 12 mai 1989 mais le 25 décembre 1988 au motif d’une réception partielle concernant ses propres travaux, que la société I étant intervenue non à l’occasion d’une démolition d’un ouvrage précédent, mais dans le cadre de la construction de l’ouvrage litigieux, au titre du lot compactage du terrain, fait partie des constructeurs, que l’ouvrage ne peut fait l’objet, au regard des dispositions légales relatives à la responsabilité décennale des constructeurs, que d’une réception unique, en l’espèce le 12 mai 1989, que le jugement sera réformé en ce qu’il a dit prescrite l’action à l’encontre de la société I AB AC
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION DE LA SCI CONTRE E
Considérant que la E prétend que la prescription décennale lui serait acquise au motif que l’ordonnance de référé rendue par défaut le 6 mai 1999 ne lui aurait pas été signifiée dans les 6 mois de son prononcé, que cependant la caducité prévue par l’article 478 du NCPC n’emporte pas anéantissement de tous les actes de procédure et notamment pas de la citation initiale, régulière, qui a bien interrompue la prescription, qu’il en résulte que l’action en garantie de la SCI V et V est recevable pour avoir été diligentée dans le délai décennal.
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION A L’ENCONTRE D’F
Considérant que la société F chargé de la maîtrise d’oeuvre technique pour l’aménagement du terrain, qui a participé à l’expertise n’a pas constitué avocat devant le Tribunal, qu’elle oppose devant la Cour la prescription décennale de l’action engagée à son encontre, sa première mise en cause résultant d’une Ordonnance rendue le 10 février 2000 alors que la réception de l’ouvrage est du 12 mai 1989, que cette argumentation, d’ailleurs aperçue par le Tribunal, est fondée, sous réserve cependant de ce qui sera dit plus avant des actions des co-intervenants sur le chantier fondées elles sur l’article 1382 du Code Civil.
XXX
Considérant qu’il est constant et non contesté que les désordres sont dus au fait que la qualité des matériaux de remblais sont totalement insuffisants et comprennent des éléments dits évolutifs comme de la paille, du bois et des éléments hétéroclites comme des gravats et de la ferraille.
Considérant que la Cour rappelle les motifs détaillés du Jugement :
Les désordres atteignant les pavillons propriété des époux X et des consorts C-D consistent en une destabilisation des fondations, constituées par une semelle unique commune aux deux maisons implantée de façon relativement superficielle sur un AB hétérogène composé de remblais compatctés. Ils ont provoqué une désolidarisation des deux maisons, des fissurations diverses et des dommages à la toiture commune. Ils ont pour cause un défaut localisé du compactage du AB d’assise. Ils représentent une atteinte manifeste tant à la solidité qu’à la destination des ouvrages considérés. Ayant leur source dans un vice du AB, étant apparus après réception et ayant été dénoncés dans le délai de la garantie décennale, ils engagent de plein droit la responsabilité des constructeurs, qui n’ont pas justifié de cause d’exonération. Le point est d’ailleurs désormais acquis, et n’est plus remis en question par l’assureur DO, qui avait pourtant décliné sa garantie à deux reprises en 97 et 98 après un examen trop superficiel du sinistre.
Principalement, les époux X et les consorts C-D demande la financement de la reprise en sous-oeuvre des deux maisons, et non pas de la seule maison C-D. Les défendeurs, et en particulier, les AGF, s’opposent à cette prétention, au motif que seule la reprise des fondations de la maison C-D est 'strictement nécessaire'.
Le Tribunal retient que les deux ouvrages sont fondés sur une semelle unique et qu’ils étaient solidaires. L’analyse géotechnique effectuée en 2001 en cours d’expertise a conclu sans ambages que les deux maisons devaient être stabilisées, et non une seule, ce en raison de l’hétérogénéité lithologique, géométrique et mécanique des remblais d’assise. Une telle conclusion apparaît conforme tant à la logique qu’aux enseignements de l’expérience en la matière. Le Tribunal observe de surcroît que le maître d’oeuvre ayant assisté les demandeurs au cours des opérations d’expertise a précisé notamment que ' la couche compressible la plus importante et la plus près de la surface se situe notamment sous le pavillon X. De plus les points durs de surface ou 'points singuliers’ sont diamétralement opposés à l’axe passant par le refend mitoyen aux deux constructions. En conséquence, il nous paraît inconcevable de ne pas reprendre en sous-oeuvre le pavillon X'. Aucun élément des dossiers, et en particulier celui des AGF, ne vient à l’inverse démontrer avec certitude que la stabilisation d’une seule des maisons ne nuira pas à la maison voisine et ne provoquera pas de nouveaux désordres, puisque l’une sera désormais ancrée sur le AB profond par micro-pieux alors que l’autre restera sensible aux aléas de fondations superficielles restées assises sur un AB douteux; l’appréciation nuancées de l’expert sur ce point laisse suffisamment entendre qu’envisager les reprises au minimum laisse subsister une incertitude sérieuse. Dès lors, et à défaut de démonstration technique inverse quant à l’absence de risque, engageant la responsabilité de son auteur, force est de considérer que la reprise en sous-oeuvre des deux ouvrages est indispensable pour restaurer la solidité initiale de l’ensemble et empêcher la réapparition des désordres.
Considérant qu’il n’y a peu à ajouter à cette motivation, qu’il résulte clairement de l’expertise que de par la conception de leurs fondations les deux pavillons jumeaux construits sur une chape unique sont solidaires et constituent à cet égard un seul et même ouvrage, que si les désordres plus spécifiquement apparus sur l’un d’entre eux ( le pavillon X) sont le fait du basculement plus particulier de la partie C D, c’est bien l’ensemble de l’ouvrage qui est concerné et ce sont les fondations de l’ouvrage qui sont en cause, que la reprise globale conseillée en bon sens par le rapport d’étude géotechnique du 23 mai 2001, qui consiste à réassurer totalement l’assise unique de l’ouvrage dans son ensemble, ne s’écarte aucunement de la réparation nécessaire et directe des causes des désordres constatés, et ne constitue en rien des travaux d’amélioration destinés à pallier un risque non avéré ni même advenu, que le Jugement sera confirmé quant à la solution réparatoire globale et à son chiffrage résultant des devis examinés par l’expert.
XXX
Considérant que les consorts X C D demandent la réformation du jugement dans le sens d’une augmentation du montant de leurs préjudices indemnisables, les autres parties concluant au rejet des demandes ou tout au plus à la confirmation de la décision de première instance, laquelle a exactement motivé sa décision :
L’expert a vérifié diverses sommes représentant des frais annexes, exposés en cours d’expertise ou à exposer lors des travaux, ainsi que pour les époux X des frais financiers (intérêts des emprunts souscrits pour faire face aux coût de l’expertise). Ces sommes seront allouées, soit 26.883,18 € pour les époux X et 18.239,89 €, étant observé que c’est à juste titre que l’expert a écarté le 'différentiel de TVA', dont il n’est pas possible de savoir quel taux sera applicable lors du paiement.
Il est justifié d’y ajouter les honoraires des conseils techniques et des maîtres d’oeuvre dont les demandeurs ont dû s’entourer lors des opérations d’expertise, ces frais participant nécessairement du préjudice matériel conséquence du sinistre. Ils représentent 12.905,24 € pour les époux X, et 10.603,11 pour les consorts C-D.
Il sera donc alloué 39.788,42 €, arrondis à 39.789 € aux époux X et 28.843 € aux consorts C-D.
Chacun des foyers a été troublé dans la jouissance paisible de son bien pendant 9 années, considérées entre la date de la première déclaration de sinistre et la date de ce jour. Ce trouble a été aggravé par la durée des opérations d’expertise, et les soucis et tracas qui l’accompagnent, ainsi que par la durée de la présente procédure, alors qu’il est manifeste que, compte tenu des caractéristiques des ouvrages et des sols d’assise, le sinistre aurait dû faire l’objet d’un AC par l’assureur DO au moins à la suite de la déclaration d’aggravation du 03/08/1998, si ce n’est en 97.Que la somme sollicitée en réparation de ce préjudice personnel apparaît donc particulièrement justifiée.
qu’en tout état de cause le préjudice moral et psychologique invoqué par Mme X n’est pas en relation de causalité directe avec les désordres dès lors qu’il tient de l’état de santé propre, antérieur, de l’intéressée.
SUR LA PRISE EN CHARGE DES DOMMAGES ET LES RESPONSABILITES
Considérant que le Tribunal a condamné in solidum la SCI Vet V EPINAY SUR ORGE, les AGF en leur qualité d’assureur dommages ouvrage, la E et F à payer aux Consorts X C D les sommes qu’il a retenu comme fondées.
Considérant que vis à vis des Consorts PIOGGIOLI C D la Cie AGF assureur dommage ouvrage est tenue d’accorder sa garantie.
Considérant que vis à vis des mêmes parties la SCI, maître d’ouvrage et vendeur en l’état de futur achèvement est présumée responsable et ne rapporte pas la preuve d’une cause extérieure exonératoire, qu’il en est de même de la société I AB AC chargée du lot compactage directement à l’origine des désordres, qu’il en est encore de même de E qui avait reçu mission d’effectuer le contrôle préalable du compactage du terrain d’assise des fondations des constructions envisagées que c’est à raison que le jugement a retenu le principe d’un imputabilité du désordre à E en soulignant que 'Cette mission comportait notamment la vérification des essais effectués pour s’assurer que la consolidation prévue avait bien été obtenue, étant observé que le caractère hétérogène des soles et la présence de matériaux divers était connu depuis l’origine, comme cela ressort de l’étude préalable réalisée par I. La survenance du désordre objet de ce litige, imputable à un vice du AB après compactage, démontre à lui seul la défaillance du contrôleur technique, qui voit de la sorte sa responsabilité engagée.'
Considérant cependant que la Cour met hors de cause la société F pour cause de prescription et constate qu’aux termes de leurs écritures d’appel qui concluent à la confirmation du jugement entrepris aucune demande n’est formulée par les consorts K C D à l’encontre de la société I AB AC, que la Cour condamnera donc in solidum au paiement au profit de ces propriétaires les AGF assureur dommage ouvrage, la SCI et les AGF assureur décennal sur le fondement de l’action directe, et E.
Considérant que la COMPAGNIE AGF en sa qualité d’assureur DO subrogé est en droit de recourir contre les constructeurs reconnus responsables des désordres, sans avoir à subir en sa qualité d’assureur dommage une quelconque part de responsabilité pour une prétendue légèreté dont elle aurait fait montre selon le jugement dans la conduite de sa procédure notamment amiable, qu’elle exerce ses recours contre la société I AB AC, F et E
Considérant que la société F a à juste titre opposé la prescription de l’action intentée à son encontre, que demeurent seuls concernés la société I AB AC et E qui seront condamnées in solidum à garantir la Compagnie AGF assureur Dommages ouvrage subrogé.
Considérant que la SCI V et V EPINAY SUR ORGE a formulé des appels en garantie contre la société F, I AB AC et E., que l’action contre la société F est prescrite.
Considérant que dans les rapports entre intervenants à la construction l’expert a proposé de retenir les responsabilités de la société I AB AC à hauteur de 60%, de F à hauteur de 30%, de E pour 10%.
Considérant que la société F a à juste titre opposé la prescription de l’action intentée à son encontre par la SCI et l’assureur DO, qu’il en est de même dans les rapports entre intervenants à la construction, sur le fondement de l’article 1382 du CC et la faute prouvée, la prescription décennale et non celle trentenaire alléguée étant encourue par les co-intervenants à l’acte de construire, à savoir dans les rapports entre I AB AC, E et F.
Considérant que le Tribunal a omis de statuer sur les actions récursoires du contrôleur technique, que la société E, qui n’est pas constructeur, peut dans les rapport entre intervenants à l’acte de construire faire valoir l’absence de faute prouvée dans la mesure où sur un chantier comportant 130 pavillons, seul l’ouvrage litigieux s’est avéré concerné par le défaut de compactage du remblai en un point très précis, et alors que la E n’est pas tenu à un contrôle constant mais ne doit agir que par sondages, que les faits et l’expertise ont démontré que précisément les désordres tenaient à une cause ponctuelle, occasionnelle, non décelable par sondage.
Considérant que seule demeure tenue, entre intervenants à l’acte de construire, la société I AB AC qui a procédé au compactage des sols.
Considérant que la SCI V et V EPINAY SUR ORGE a formulé des appels en garantie contre la société F, I AB AC et E, que toute action contre la société F est prescrite.
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE HDI P Q ALLEGEMEINE AH AG ASSUREUR DE I AB AC
Considérant que la société HDI P est l’assureur responsabilité civile de la société I AB AC, que la police exclut de sa garantie les dommages matériels auxquels l’assuré est tenu en vertu des articles 1792 et suivants, que cependant elle inclut les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel de nature décennale dans la limite de 10.000.000 de F.
Considérant qu’au vu du rapport d’expertise et du Jugement ne peuvent être pris en charge par l’assureur que les sommes suivantes :
Pour les époux X la somme de 26.8883,18 euros – ( 1840, 25,92,18,29,92,24) =
16 255,44 euros, plus le dédommagement accordé au titre des honoraires des conseils techniques et des maîtres d’oeuvre soit 12.905,24 euros et 15 000 euros au titre du préjudice moral, soit au total la somme de 44.160,68 euros
Pour les époux C D la somme de 18.239,89 euros – (1700,25,92,18,29,92,24)=16.403,44 euros, plus le dédommagement accordé au titre des honoraires des conseils techniques et des maîtres d’oeuvre soit 10.603,11 euros et 15 000 euros au titre du préjudice moral, soit au total la somme de 42.006,55 euros
Considérant que sont applicables les franchises prévues au contrat.
Considérant que les dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et les dépens d’appel seront à la charge in solidum de la SCI Vet V EPINAY SUR ORGE, des AGF, de la société I AB AD, avec répartition entre eux par part virile.
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X et des consorts C-D leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel, les autres parties conservant les leurs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— Rejeté les fins de non recevoir tirées de l’acquisition de la prescription opposées par les AGF aux époux J et aux consorts C D
— Rejeté les fins de non recevoir tirées de l’acquisition de la prescription opposées par la E aux époux K et aux consorts C D
— Chiffré le montant des désordres matériels aux sommes de
135.743,44 euros HT pour les époux X
129.977,50 euros HT pour les consorts C D
— Fixé les préjudices annexes aux sommes de :
39.789 euros pour les époux X
28.843 euros pour les consorts C D
— Fixé le préjudice moral personnel aux sommes de :
15.000 euros pour les époux X
15.000 euros pour les Consorts C D
REFORMANT et AJOUTANT,
DIT recevable l’action dirigée par la Société V et V EPINAY SUR ORGE contre la Compagnie AGF en sa qualité d’assureur CNR.
DIT recevable l’action dirigée à l’encontre de la Société I AB AC et son assureur la Cie P AI ALLEGEMEINE AH AG
DIT recevable les actions en garantie exercées par la Société V et V EPINAY SUR ORGE contre la E et I AB AD.
DIT prescrites toutes actions dirigées contre F.
CONDAMNE in solidum la SCI V et V EPINAY SUR ORGE, les AGF, E à payer aux époux X et aux consorts C D les sommes sus indiquées et confirmées par la Cour.
DIT que ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui de mars 2002 jusqu’au présent arrêt, augmentée de la TVA en vigueur à la date du paiement et avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
CONDAMNE in solidum la société AGF assureur CNR, la E, la société I AB AD à garantir la SCI V et V EPINAY SUR ORGE de toutes condamnations prononcées contre elle.
CONDAMNE la société I AB AC et E à garantir la Compagnie AGF assureur dommage ouvrage.
CONDAMNE la société I AB AC à garantir la E.
CONDAMNE la Cie P AI ALLEGEMEINE AH AG à garantir la société I AB AC à hauteur des sommes suivantes :
— la somme de 44.160,68 euros pour les époux X
— la somme de 42.006,55 euros pour les Consorts C D
avec application des franchises contractuelles.
CONDAMNE in solidum la SCI Vet V EPINAY SUR ORGE, les AGF, la société I AB AD, aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et d’appel avec répartition entre eux par part virile.
CONDAMNE in solidum la SCI Vet V EPINAY SUR ORGE, des AGF, de la société I AB AD à payer au titre de l’article 700 du CPC
— La somme de 13 000 euros aux époux X
— La somme de 13 000 euros aux consorts C D
avec répartition entre eux par part virile.
ADMET les avoués concernés au bénéfice de l’article 699 du CPC.
Le Greffier Le Président
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