Infirmation partielle 28 mai 2021
Rejet 15 février 2023
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 28 mai 2021, n° 19/03032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03032 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 mai 2019, N° 17/01650 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
28/05/2021
ARRÊT N°2021/ 430
N° RG 19/03032 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NB5V
APB-AR
Décision déférée du 23 Mai 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/01650)
F G
H X
C/
SAS URETEK
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 28 MAI 2021
à
Me Anne TUXAGUES
Me K L’HOTE
POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur H X
[…]
Représenté par Me K L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS URETEK FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège :
[…]
Représentée par Me Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Ariane BARBET SCHNEIDER, avocat au barreau de BLOIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.PIERRE BLANCHARD et F.CROISILLE-CABROL, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. P, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. N
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. P, présidente, et par A. N, greffiere de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Uretek France est une entreprise spécialisée dans les travaux de construction et plus particulièrement d’injection de résine expansive qui permet de stabiliser des fondations, de relever des dallages et de restaurer des maçonneries. Pour commercialiser ses procédés, la société Uretek France France fait appel à un ensemble d’ingénieurs commerciaux.
M. H X a été embauché à compter du 6 mai 2015 par la société Uretek France en qualité d’ingénieur d’affaire commercial, coefficient 120, statut cadre/VRP, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment du 1er juin 2004.
Selon l’article 4.3 de son contrat de travail, M. X était en charge des départements de l’Ariège, l’ Aveyron, la Haute-Garonne et le Tarn, l’attribution des territoires et/ou départements s’est faite de façon non exclusive.
Le 31 mai 2017, M. X a adressé au directeur général un mail relatif à un problème lié à la mauvaise ambiance au sein de la société Uretek France. La société Uretek France a estimé que ce
mail était injurieux et que son envoi était fautif.
Le 21 juin 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 4 juillet 2017 et a fait l’objet d’une dispense de travail lui interdisant de se présenter à la réunion annuelle de l’entreprise des 21 et 22 juin 2017.
Il a été demandé à M. X de finaliser des contrats commerciaux pour lesquels il a travaillé.
Par courrier du 10 juillet 2017, M. X a été licencié pour faute grave.
Le 21 juillet 2017, M. X a été mis en demeure de restituer le matériel appartenant à la société Uretek France et notamment son véhicule de fonction, après de nombreuses tentatives amiables.
Le 27 juillet 2017, M. X a répondu à la société Uretek France France qu’il était en congés, qu’il ne pouvait répondre à la mise en demeure, et qu’il était dans l’attente de ses documents de fin de contrat.
M. Y a saisi en référé le 8 août 2017 le conseil de prud’hommes de Meaux, aux fins d’obtenir la condamnation de la société Uretek France à diverses sommes à titre de dommages et intérêts, et à la remise sous astreinte de ses documents de fin de contrat.
Le 16 août 2017, la société Uretek France a adressé à M. X ses documents en fin de contrat en estimant que l’action en référé avant toute demande amiable sur des documents quérables était abusive.
Le 16 août 2017, la somme de 11 842, 06 € a été virée à M. X sur son compte bancaire en guise de solde de tout compte.
Le 8 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Meaux statuant en référé, a entériné le désistement d’instance de M. X.
Le 25 septembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse au fond pour contester son licenciement et solliciter un rappel de commissions.
Le 16 avril 2018, M. X a également saisi le conseil de prud’hommes en référé pour obtenir la communication de devis, son attestation Pôle emploi modifiée outre des provisions de rappels de salaires et de dommages intérêts.
Par ordonnance de référé du 22 juin 2018, M. X a été débouté de l’intégralité de ses demandes, et condamné aux dépens.
Par jugement du 23 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— rejeté la demande de sursis à statuer de la SAS Uretek France,
— dit et jugé que le licenciement de M. X reposait sur une faute grave,
— débouté M. X de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, d’indemnité de clientèle, de rappel de salaire sur commissions, et de remise de documents rectifiés,
— condamné M. X aux entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions déposées au greffe le 8 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du licenciement de M. X,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner la société Uretek France à verser à M. X les sommes suivantes :
* 10 677 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 067,70 € au titre des congés payés y afférents ;
* 2 570,04 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 38 472 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
* 169 677,62 € au titre de l’indemnité de clientèle,
* 40 508,58 € à titre de rappel de salaire sur les commissions dues, outre la somme de 4050,86 € au titre des congés payés y afférents,
— ordonner la communication des bulletins de paie rectifiés et détaillés, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner la société Uretek France à verser à M. X la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Uretek France de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Uretek France aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 8 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Uretek France demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 23 mai 2019,
— constater que le licenciement de M. X repose bien sur une faute grave,
— constater que la société Uretek France n’est redevable d’aucun rappel de commissions au profit de M. X,
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à régler à la société Uretek France la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient à la société Uretek France qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. X de rapporter la preuve de la faute grave qu’elle a invoquée à l’encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
M. X a été licencié pour faute grave par courrier du 10 juillet 2017 motivé comme suit :
'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable pour le mardi 4 juillet 2017 à 9 heures en vue de votre éventuel licenciement.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Après réexamen de votre dossier, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, pour les motifs suivants :
Le 31 mai 2017, vous nous avez adressé un email, contenant notamment des propos particulièrement agressifs, voire insultants à l’égard de Monsieur Z B, Directeur Administratif et Financier.
Vous avez ainsi écrit :
'- Les dirigeants (en dehors de Z B) : disponibles, fiables, compétents et appréciés.
Les points faibles :
- Je m’en excuse par avance, mais l’ensemble de la société, et j’insiste sur ce point, l’ensemble de la société s’accorde à dire que Z abuse arbitrairement de ses prérogatives et freine de fait la croissance du business. Personne ne te l’a peut-être dit mais aujourd’hui, tout le monde évite la confrontation avec Z car ce qui en ressort est au mieux stérile, au pire négatif.
[…]
Enfin, tout simplement, son contact pédant et odieux, incapable de répondre à une question simple, même s’agissant de finance (il suffit de se rappeler de la réunion de l’année dernière à propos de la trésorerie'). D’autres dossiers bien sûr.
Alors voilà, je le dis, je pense que Z est nuisible. Certes, un DAF doit contrôler les dépenses et je peux le comprendre, ayant été responsable du plan d’économie d’AXA, mais les dépenses sont constituées par les écritures et les manques à gagner.
Aujourd’hui, et je me fais le porte-voix secret (car, sache-le, je ne parlerai à personne de notre discussion) de toute l’entreprise, IA et administration confondue, Z B est détesté et dangereux. Détesté parce que détestable et dangereux car incompétent.'
Ces accusations à l’égard du Directeur Administratif et Financier de la Société, ne reposent sur aucun élément matériel concret, mais surtout, pour certains mots utilisés, constituent des injures qui ne peuvent être acceptées.
Monsieur Z B n’est pas votre supérieur hiérarchique, et vous n’avez eu presqu’aucun contact avec lui de votre embauche. De surcroit, à aucun moment avant l’envoi de cet email, vous n’avez attiré notre attention sur d’éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer avec ce dernier.
Le fait que vous prétendiez représenter toute la Société, qui serait unanime sur le fait que Monsieur Z B serait « détesté et dangereux » ne peut correspondre à aucune réalité, puisque, indépendamment du fait que vous n’êtes pas un représentant élu du personnel, vous ne disposez que d’une faible ancienneté au sein de notre Société, et vous ne connaissez pas tous les salariés du siège.
Vos accusations et dénonciations auprès de nous, dénuées de tout fondement, caractérisent un manque de retenue inacceptable, et une attitude déloyale vis-à-vis d’un salarié cadre et membre du Comité Directeur.
Vous avez commis une faute contractuelle grave, d’autant plus inadmissible que votre propre classification hiérarchique de cadre aurait dû vous inciter à adopter des propos modérés et basés sur des faits concrets.
Vous n’avez pas souhaité vous rendre à l’entretien préalable auquel vous étiez convoqué pour vous expliquer sur votre attitude.
Nous vous informons que nous avons, au vu de tout ce qui a été rappelé ci-dessus, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envoi du présent courrier, soit le 7 juillet 2017.
Nous vous rappelons que votre contrat de travail comporte une clause de non-concurrence. Cependant, nous vous dispensons de l’application de cette clause. Par conséquent, vous ne bénéficierez pas de l’indemnité compensatrice de non-concurrence.
Votre Responsable de Région prendra contact avec vous pour organiser la restitution du matériel appartenant à notre société, dont notamment votre véhicule, votre ordinateur et votre téléphone. ['] »
La société Uretek France estime que le mail avait pour objet de dénigrer le directeur administratif et financier en propos outranciers et justifiait le licenciement pour faute grave, que le salarié, cadre de surcroît, a outrepassé sa liberté d’expression. En effet, il n’est pas légitime à parler pour les autres salariés, car il n’est pas délégué du personnel et n’a informé aucun de ses deux supérieurs hiérarchiques d’une quelconque difficulté avec M. Z.
La société Uretek France considère avoir licencié M. X pour ces propos injurieux et non pour la dénonciation d’un prétendu harcèlement dont il aurait été témoin. De plus ce salarié s’appuie sur l’attestation d’une salariée en litige avec l’employeur, déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral.
M. X indique pour sa part que son mail s’inscrit dans un climat psycho-social dégradé.
Il estime ne pas avoir employé de propos injurieux, et n’avoir fait qu’user de sa liberté d’expression ; de plus le mail était confidentiel, et c’est le supérieur hiérarchique de M. X, destinataire du mail, qui a diffusé celui-ci.
Il explique que le DAF critiqué avait un comportement discourtois avec M. X et que son mail visait à dénoncer des faits de harcèlement moral car certains collègues se sentent effectivement harcelés. Ainsi, son licenciement pour avoir dénoncé de tels faits est nul.
Sur ce,
À titre liminaire, la cour rappelle que la société dont l’effectif est d’une cinquantaine de salariés, est dépourvue de représentants du personnel et justifie avoir vainement organisé des élections en juin 2015 et en décembre 2019 ; elle produit des procès-verbaux de carence du 31 juillet 2015 et du 6 janvier 2020.
M. X n’était pas délégué du personnel mais les représentants du personnel, dont le rôle est de défendre les intérêts des salariés, étaient inexistants dans l’entreprise.
Il résulte des dispositions de l’article L.1152-2 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L1152-3 précise quant à lui que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de l’article précité est nulle.
En l’espèce, le licenciement de M. X trouve sa cause dans l’envoi par ce salarié d’un mail du 31 mai 2017 à M. A, le directeur général de la société Uretek France.
La cour observe que seules certaines phrases de ce mail sont extraites et reprises dans la lettre de licenciement, alors que :
— ce mail débute par un long descriptif des points positifs que M. X relève dans la société et du plaisir qu’il a à y travailler, en rappelant au directeur son investissement et sa loyauté,
— M. X émet des jugements de valeur sur M. B mais n’emploie aucun terme injurieux dans son mail,
— ce texte poursuit ensuite sur les difficultés posées par M. B, directeur administratif et financier ; M. X illustre ses propos par des exemples concrets qui ne sont pas repris dans la lettre de licenciement ; et surtout il mentionne clairement: ' enfin, certaines personnes au siège se sentent harcelées par notre cher DAF (et certains IA de même), sache-le'.
Il s’agit ici de manière non équivoque d’une dénonciation à l’égard de l’employeur de faits de harcèlement que subiraient certains collaborateurs de M. X à raison de M. B.
À cette date, il est constant qu’au moins l’une des salariés concernés, Mme K L, avait saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement et solliciter des dommages intérêts pour harcèlement moral. L’issue de ce procès était inconnue lorsque M. X a dénoncé les faits de harcèlement dans son mail du 31 mai 2017.
De plus, la société Uretek France n’établit nullement que M. X aurait dénoncé ces faits de mauvaise foi, c’est-à-dire en sachant qu’ils étaient faux.
Les attestations produites par l’employeur sur le comportement désagréable de Mme C ou les
qualités professionnelles de M. B sont inopérantes sur ce point.
La cour relève également qu’il s’agissait d’une dénonciation faite par un cadre membre du comité directeur au directeur général, de manière confidentielle afin que celui-ci puisse connaître la situation et le cas échéant prendre les mesures adéquates, et qu’il entretenait des relations de proximité avec lui au regard du tutoiement employé entre ces personnes.
Ainsi, non seulement M. X n’a pas excédé la liberté d’expression dont il dispose dans l’entreprise, mais encore, il ne pouvait être licencié à raison d’un mail par lequel il portait à la connaissance de l’employeur des faits de harcèlement moral susceptibles de se dérouler dans l’entreprise.
Un tel licenciement est nul en application des dispositions des articles L1152-2 et L1152-3 du code du travail.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement reposait sur une faute grave, et la cour indemnisera le salarié du préjudice subi en raison de la nullité de son licenciement.
M. X avait acquis deux ans et deux mois d’ancienneté au sein de la société, était âgé de 37 ans lors de son licenciement et percevait en dernier lieu un salaire de 4327,67 € brut (moyenne des trois derniers mois complets travaillés).
Il justifie être resté sans emploi jusqu’au 20 décembre 2018 et avoir suivi une formation de reconversion en boulangerie.
Le préjudice subi par M. X à raison de la nullité de son licenciement sera réparé par l’allocation de la somme de 26'000 € à titre de dommages-intérêts.
La convention collective des cadres du bâtiment prévoit un préavis de trois mois lorsque le salarié a acquis plus de deux ans d’ancienneté, ce qui est le cas en l’espèce.
Il sera fait droit, par infirmation du jugement entrepris, aux demandes de M. X sollicitant la somme de 10'677 € à titre d’indemnité compensatrice outre 1067,70 € au titre des congés payés y afférents.
Il sera fait application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail à l’égard de la société Uretek France, dans la limite de trois mois d’indemnisation.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
M. X indique avoir été brutalement évincé, alors qu’il avait récemment refusé une proposition d’embauche dans une autre société ; il lui a été fait interdiction de se rendre sur les chantiers qu’il suivait, et à la réunion annuelle.
Toutefois, la cour relève que la société a engagé une procédure de licenciement pour faute grave, l’autorisant à prononcer une mise à pied conservatoire à l’égard de son salarié. Aucune man’uvre vexatoire ne résulte de cette procédure ; par ailleurs il n’est pas établi l’existence de 'manoeuvres déstabilisantes’ telles que dénoncées par le salarié pour la remise du matériel de la société, et au regard de la procédure suivie, la société était en droit de réclamer la restitution des outils de travail.
Ainsi l’existence d’un préjudice distinct de la rupture du contrat de travail n’est pas démontrée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire et brutal.
Sur la remise des documents sociaux :
Il ressort des éléments produits que M. X a réclamé l’envoi des documents sociaux et a engagé une instance en référé 7 jours ouvrés après sa demande ; or de tels documents sont quérables, la société Uretek France a transmis ceux-ci huit jours après la saisine du conseil de prud’hommes en référé.
M. X indique par ailleurs qu’il aurait été privé de la prise en compte, dans l’assiette de calcul de l’ARE, de la somme de 9116,74 € puisque l’employeur a mentionné sur l’attestation pôle emploi pour le mois de juillet 2017 la somme de 9116,74 € sous la dénomination ' salaire forfait’ sans distinguer les salaires des différentes commissions de sorte que pôle emploi a écarté cette somme ; au regard de ces éléments, il sera fait droit par infirmation du jugement déféré à la demande de M. X de délivrance d’un bulletin de paie rectifié en considération de la présente décision, sans que le prononcé d’une astreinte soit néanmoins nécessaire, étant précisé que le salarié ne sollicite pas dans le dispositif de ses écritures la délivrance d’une attestation Pôle emploi rectifiée.
Sur l’indemnité de clientèle et l’indemnité de licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L.7313-13 du code du travail qu’en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.
M. X soutient avoir développé la clientèle de la société notamment au sein du réseau CIRT, alors que la société Uretek France fait observer que M. X s’est contenté de se rendre chez les clients dont la liste était fournie par l’employeur et n’a jamais effectué de réel travail de prospection, car ce travail était effectué par M. D, directeur de région et supérieur hiérarchique de l’intéressé. Elle indique par ailleurs avoir quitté en 2018 le CIRT.
La cour constate que pour justifier de sa demande d’indemnité de clientèle, M. X verse aux débats son rapport d’évaluation 2016 dont il ressort qu’il 'excelle dans les relations créées avec les experts régionaux', des éléments relatifs à l’organisation d’un événement festif avec 12 experts (invitation à un match de rugby), un échange de mails avec son supérieur au sujet d’un rendez-vous avec un salarié de la MAIF, et enfin des échanges de mails sur la participation de M. X à certaines réunions du club des industriels de la région toulousaine (CIRT) dont il est aujourd’hui le vice président.
Or, si ces éléments montrent qu’il nourrissait des contacts avec les clients et la clientèle potentielle de la société Uretek France, ce qui faisait partie de ses attributions, ils ne sont pas de nature à établir qu’il a personnellement développé une clientèle au profit de la société Uretek France, laquelle rappelle que le salarié travaillait avec les clients et les contacts apportés par elle.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de clientèle de M. X.
En l’absence d’indemnité de clientèle, M. X est fondé à obtenir à raison de son licenciement nul une indemnité de licenciement.
Considérant son ancienneté, l’indemnité conventionnelle s’élève à 3/10 de mois de salaire par année d’ancienneté ; il sera donc fait droit par infirmation du jugement entrepris à sa demande présentée à hauteur de 2570,04 €.
Sur le rappel de commissions :
Il est constant entre les parties que M. X percevait une rémunération constituée d’une commission de 6 % du chiffre d’affaires hors taxes facturé et réglé par le ou les clients situés sur le ou les territoires qui lui étaient attribués.
Une avance sur commissions lui était versée chaque mois afin de lui assurer un revenu minimum d’un montant de 3200 € bruts par mois, et une régularisation des commissions réellement dues avait lieu deux fois par an, en juillet et en janvier.
Par ailleurs, le contrat de travail garantissait ce système de commissionnement durant les six mois suivant la rupture du contrat de travail à hauteur de 100 % de la commission pour les contrats signés avant la rupture et réalisés après (soit 6 % du chiffre d’affaires hors taxes) et à hauteur de 50 % pour les contrats non encore signés avant la rupture mais ayant fait l’objet d’un devis ou d’une proposition écrite et signée et réalisés après (soit 3 % du chiffre d’affaires hors taxes).
En application de ces règles, M. X estime ne pas avoir été rempli de ses droits et demande un rappel de commissions de 29 461 €, ce que conteste l’employeur.
La société Uretek France produit en pièces numéros 11, 11 b et 23 la liste des devis réalisés par M. X, leur date de facturation, leur montant, leur date de paiement, et le détail des commissions dues sur chaque affaire.
Contrairement aux affirmations de M. X, ces éléments chiffrés permettent de vérifier le calcul des commissions fait par l’employeur ; il s’agit de décomptes fournis régulièrement au salarié que celui-ci n’a pas contestés durant la relation contractuelle et qu’il critique dans le cadre de la présente instance aux motifs que dans le tableau de la pièce n° 23 il manquerait certaines mentions sur trois devis et que des dates auraient été inversées. Or les pièces n° 11 et 11 bis permettent de retrouver les mentions manquantes et les dates exactes.
De plus, la société démontre au moyen de deux procès-verbaux de constats établis par voie d’huissier le 18 mars 2021 que les données figurant dans ces tableaux sont obtenues par le biais d’une extraction du logiciel interne 'Salesforce’ comportant l’ensemble des données clients de la société, et n’ont pas été établis unilatéralement pour les besoins de la cause.
M. X critique également les données chiffrées mentionnées sur trois devis différents alors que la société explique sans être utilement contredite par le salarié et au moyen d’un exemple concret pouvant être vérifié sur ses tableaux que certains devis comportent plusieurs lignes, car les règlements du client se font en deux fois ou plus, et que l’ingénieur d’affaires est réglé à chaque encaissement.
M. X ne peut réclamer une commission sur la globalité du devis à chaque encaissement partiel.
S’agissant en revanche des dossiers Vidotto, Estrada, Van de Vondele et E, M. X établit par les mails produits ainsi que les devis signés et/ou commandes passées, que la société restait lui devoir les sommes suivantes :
— dossier Vidotto : 956 €
— dossier Estrada : 492,90 €
— dossier Van de Vondele : 1064,16 €
— dossier E : 835,59 €
Soit un total de 2513,06 €.
Toutefois la cour estime au vu des éléments produits par la société, des bulletins de paie du salarié et des relevés de commissions remises à celui-ci que M. X a été rempli de ses droits puisqu’à la date de son départ, les commissions qui lui étaient dues ne couvraient pas la totalité des avances sur commissions faites à lui mensuellement, de sorte qu’au moment de son départ il existait en sa défaveur un solde de 10'380,34€.
Déduction faite des commissions non prises en compte par la société hauteur de 2513,06 €, force est de constater que les avances sur commissions perçues mensuellement par M. X restaient supérieures à son droit à commission.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de commissions présentée par M. X, ainsi que la demande de congés payés y afférents.
Sur le surplus des demandes :
La société Uretek France, succombante au principal, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à M. X la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, d’indemnité de clientèle, de rappel de salaire sur commissions et des congés payés y afférents,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit et juge que le licenciement de M. X est nul,
Condamne la société Uretek France à payer à M. X les sommes suivantes :
-10'677 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1067,70 € brut au titre des congés payés afférents au préavis,
-2570,04 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 26'000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul,
Ordonne à la société Uretek France de délivrer à M. X un bulletin de paie rectifié en considération de la présente décision,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne la société Uretek France à rembourser au pôle emploi Occitanie les indemnités chômage versées à M. X, dans la limite de trois mois d’indemnisation,
Condamne la société Uretek France à payer à M. X la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Uretek France aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par O P, présidente, et par M N, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
M N O P
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Suppression ·
- Comptabilité générale ·
- Offre ·
- Charges sociales ·
- Entreprise
- Musique ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Hôtel ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Concession ·
- Lot ·
- Diffusion
- Démission ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Magasin ·
- Police ·
- Plainte ·
- Vol ·
- Relations humaines ·
- Témoin ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Forfait ·
- Chauffage ·
- Assemblée générale ·
- Agence ·
- Charges ·
- Assemblée nationale ·
- Lot ·
- Titre
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Bande ·
- Concurrence déloyale ·
- Revendication ·
- Site ·
- Titulaire du brevet ·
- Appel d'offres ·
- Plan ·
- Construction
- Signature ·
- Contrat de prêt ·
- Auteur ·
- Expertise ·
- Cautionnement ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Nationalité ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Assurances ·
- Prime ·
- Rémunération ·
- Tva ·
- Titre ·
- Demande ·
- Intérêt légal
- Viaduc ·
- Associations ·
- Développement ·
- Prénom ·
- Gestion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Santé publique ·
- Responsabilité
- Fondation ·
- Garantie ·
- Contrat de construction ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Consorts ·
- Permis de construire ·
- Livraison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Carolines ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordre du jour ·
- Lot ·
- Nullité ·
- Décret ·
- Dommages et intérêts ·
- Tantième
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Carrière ·
- Facture ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Conciliation ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.