Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 21 (VD)
Sont affranchis de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A :
1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables contractés à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1929 et avant le 1er janvier 1965, par les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics auprès de la caisse des dépôts et consignations, du crédit foncier, la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et des caisses d'épargne.
Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables émis directement dans le public par les mêmes collectivités, à partir de l'entrée en vigueur de ladite loi et avant le 1er janvier 1965.
L'exonération s'applique à tous les emprunts négociables émis par les mêmes collectivités avant le 1er janvier 1930, quand l'impôt aura été pris en charge par lesdites collectivités.
Toutefois, elle ne profite pas aux emprunts négociables contractés à partir du 1er mars 1942, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, tant par les organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941, que pour le compte de ces organismes (1) ;
2° (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-142 du 21 février 1996, articles 1er, 11 et 12 30°) ;
3° Les titres d'obligations négociables non cotées en bourse que les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ont émis postérieurement au 1er janvier 1939 et avant le 1er janvier 1965.
Toutefois, cette exemption n'est pas applicable aux titres afférents à des emprunts contractés à partir du 1er mars 1942 par les organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris en exécution de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 ou pour le compte de ces organismes (1) ;
4° Les titres d'obligations cotées en bourse que les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ont émis postérieurement au 1er avril 1945 et avant le 1er janvier 1965.
Toutefois, cette exemption n'est pas applicable aux émissions destinées à assurer le remboursement anticipé d'emprunts non exonérés jusqu'à l'échéance normale de ces emprunts, ainsi qu'aux titres afférents à des emprunts négociables contractés par des organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris en exécution de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 ou pour le compte de ces organismes (1).

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N° 474966 – Société Infocom France 9 ème et 10 ème chambres réunies Séance du 24 mai 2024 Lecture du 18 juin 2024 Conclusions Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, rapporteure publique Créée par la loi du 30 juin 1956 portant institution d'un fonds national de solidarité, la taxe sur les véhicules des sociétés a connu, avant sa suppression en 2022, nombre d'évolutions ayant abouti, par accumulation sans réel toilettage des dispositions successives ayant élargi et précisé son champ et son assiette, à faire de cette taxe et de l'article 1010 du CGI qui la prévoit, une illustration fiscale modeste du …
Lire la suite…Des plus-values nettes résultant pour les sociétés absorbées (dissoutes), de l'apport de leur actif à la société absorbante ou nouvelle, pour une valeur supérieure à sa valeur comptable; Des divers éléments du bénéfice dont l'imposition a été différée telles que les provisions régulièrement constituées conformément aux dispositions de l'article 10 du C.G.I. et ayant conservé leur objet; Des autres résultats réalisés; […] au lieu de l'imposition de la société absorbée au titre des produits générés de leur évaluation au prix du marché ; l'exonération des droits d'enregistrement pour les opérations prévues à l'article […] 133 (I- D- 10°) du CGI (constitution, […]
Lire la suite…[…] L'article 133 du même code dispose que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d'imposition au litige : « Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, […] qu'aux termes de l'article 1654 du même code : « Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'État ou des collectivités locales, (…) doivent – sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, […]
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. (…) » ; et qu'aux termes de l'article 1654 du même code : « Les établissements publics, (…) doivent sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations. (…) » ;
Les personnes exonérées de l'IR ou percevant des revenus fonciers selon l'article 61-I du CGI restent hors du champ de cette retenue. […] Exonération des droits d'enregistrement sur les transferts d'actifs au sein des groupes de sociétés Art. 129-IV-8°-d du CGI À compter du 1er janvier 2026, la LF 2026 prévoit que les transferts d'éléments d'actif réalisés par les sociétés de groupes dans le cadre du régime de restructuration prévu à l'article 161 bis-I du CGI sont exonérés des droits d'enregistrement afférents à la prise en charge du passif. […] En cas de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, […]
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