Confirmation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 1er juin 2021, n° 19/04664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04664 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°227/2021
N° RG 19/04664 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P5WL
M. C X
Mme K L épouse X
C/
Mme D X épouse Y
M. E Y
Mme F Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte G, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame M-N O, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mars 2021 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre-Yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
Madame K L épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-Yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Madame D X épouse Y
née le […] à ARZAL
Le Cosquer
[…]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Martine BELLEC, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur E Y
né le […] à VANNES
Le Cosquer
[…]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Martine BELLEC, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Madame F Y
née le […] à VANNES
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Martine BELLEC, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C X et Madame K L épouse X sont propriétaires de plusieurs parcelles de terrain cadastrées […], […] et […] au lieudit Le Cosquer, sur la Commune d’ARZAL. Ces parcelles ont été recueillies dans le cadre du partage successoral des parents de M. X, selon acte notarié des 8 et 13 novembre 1991.
De manière contiguë à leurs fonds, se trouvent les parcelles cadastrées […], […], B n°1367 et B N° 1369, appartenant en indivision à Madame D Y née X et ses enfants, Monsieur E Y et Madame F Y ( ci-après les consorts Y).
Ces parcelles ont été acquises aux termes d’un acte notarié du 18 août 1992 par Madame D Y et son défunt époux Monsieur G Y, auprès de Monsieur C X, à l’exception de la parcelle B1365, achetée à Madame H I née X.
Suivant acte d’huissier des 14,17 et 18 septembre 2018, les époux X ont assigné Madame D Y et ses enfants, Monsieur E Y et Madame F Y, devant le tribunal d’instance de VANNES aux fins de bornage judiciaire, au visa de l’article 646 du code civil.
Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal d’instance de Vannes a :
— jugé recevable l’action de Mme K L épouse X
— jugé irrecevables les époux X en leur demande de bornage
— les a condamnés aux dépens.
Suivant déclaration du 11 juillet 2019, Monsieur et Madame X ont formé appel de tous les chefs de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 25 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux X demandent à la cour de :
-Dire et juger que les faits exposés par Monsieur et Madame X sont de nature à justifier de la mise en 'uvre d’une procédure de bornage judiciaire,
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de VANNES le 9 mai 2019 en ce qu’il a rejeté la demande de bornage judiciaire formulée par Monsieur et Madame X,
Statuer de nouveau,
— Juger recevable la demande de bornage présentée par Monsieur et Madame X au visa de l’article 646 du Code Civil,
— Renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de VANNES, de manière à ce qu’il désigne tel Expert qu’il lui plaira de nommer avec pour mission de :
— Se faire remettre l’ensemble des documents relatifs à ce dossier,
— Se rendre sur les lieux du litige après avoir convoqué les parties pour assister à cette réunion d’ouverture des opérations d’expertise,
— Décrire les lieux dans leur état actuel et en dresser le plan ou le croquis en tenant compte des bornes éventuellement existantes,
— Consulter les titres de propriété des parties s’il en existe, en décrire le contenu en précisant les limites et contenances y figurant,
— Rechercher tous les indices permettant d’établir le caractère et la durée des possessions des parcelles décrites,
— Rechercher tous les indices et notamment, ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, des pièces administratives déposées pour d’éventuels permis de construire ou les précédents documents d’arpentage,
— Proposer une délimitation des parcelles n° 1364, 1366, 1368, 1370 par rapport aux terrains n° 1363, 1365, 1367, 1369
— Constater l’accord éventuel des parties sur les limites ainsi proposées et procéder à l’implantation et/ou au repositionnement des bornes.
— Déposer son rapport au greffe du tribunal d’instance de VANNES,
— Condamner les consorts Y à payer à Monsieur et Madame X une somme globale de 2 500 Euros, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les dépens d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 11 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, les consorts Y demandent à la cour de :
— Juger Monsieur et Madame C X mal fondés en leur appel du jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal d’instance de VANNES,
— Con’rmer ce jugement en toutes ses dispositions ;
Y additant,
— Condamner Monsieur et Madame C X à payer aux consorts Y, intimés, une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et aux dépens ;
A titre très subsidiaire,
— Donner acte à Madame D Y, Monsieur E Y et Madame F Y de leurs plus expresses réserves sur la demande de renvoi devant le Tribunal afin de désignation d’un expert et sur la mission que Monsieur et Madame X entendent voir donner à cet expert,
— Dire qu’il serait donné mission à l’expert désigné de, notamment, prendre connaissance des titres de propriété des parties, ainsi que de l’ensemble des actes relatifs aux parcelles litigieuses, du document d’arpentage de Monsieur Z en date du 3 février 1988, de décrire les lieuxet le tracé du ruisseau, prendre toutes mesures sur place et entendre tous sachants,
— Dire que la mission de l’expert désigné serait limitée à la recherche des trois bornes implantées par Monsieur Z en 1988, ou de vérifier leur emplacement pour celle retrouvée, et que ce n’est qu’à défaut de trouver ces bornes, qu’il devrait rétablir, par tous moyens, le bornage établi par Monsieur Z suivant document d’arpentage de 1988,
— Condamner Monsieur et Madame C X aux dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 646 du code civil énonce que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais commun.
La contiguïté des parcelles implique que celles-ci se jouxtent, ce qui exclut de l’action en bornage les parcelles séparées par une limite naturelle. Il est admis que cette limite peut correspondre à la présence d’un cours d’eau à la condition que celui-ci borde la totalité du fonds dont il est demandé le bornage. La Cour de cassation a censuré un arrêt ayant admis une action en bornage de deux fonds qui étaient séparés par un ruisseau, formant entre eux une limite naturelle ( Cass.3e civ, 12 octobre 2004, n°03-12.737).
La recevabilité de l’action en bornage implique qu’aucun bornage antérieur et régulier n’ait été effectué. Il est constant qu’un bornage antérieurement réalisé par voie amiable ou judiciaire ne fait pas obstacle à une action fondée sur l’article 646 du code civil, si aucune limite divisoire n’a été matérialisée par des bornes ou lorsqu’il n’est plus possible de matérialiser la limite séparative des deux fonds, les bornes ayant disparu.
1°/ Sur la recevabilité de l’action de Mme K L épouse X
Les époux X ont formé appel de la disposition du jugement ayant statué sur la recevabilité de l’action en bornage de Mme K L épouse X, pour cependant en solliciter la confirmation.
Aucun appel incident n’a été formé par les consorts Y.
Le jugement ayant jugé recevable l’action de Mme K L épouse X en sa qualité de propriétaire de la parcelle n°1366 ne peut qu’être confirmé.
2°/ Sur la recevabilité de la demande en bornage
a. Sur l’absence de bornage antérieur
Il est observé que les parcelles sont issues de la division d’un même fond qui appartenait à M. J X et à son épouse Mme H X.
Madame H X est décédée en 1982 et son époux en 1983.
Dans le cadre des opérations de succession et de partage, un document d’arpentage a été établi par M. Z, géomètre-expert, le 3 février 1988 et publié sous le numéro 646 au service de la publicité foncière.
Pour soutenir l’existence d’un bornage antérieur, les consorts Y font valoir que ce document d’arpentage :
— a été publié,
— a été établi dans le cadre des opérations de succession-partage, conformément à un piquetage effectué sur le terrain, de sorte qu’il a nécessairement été signé par Mme Y et M. X,
— a donné lieu à la pose de trois bornes ainsi qu’il résulte de la facture datée du 18 février 1988 émise par M. Z et produite par Mme Y.
Cependant, ce document d’arpentage n’est pas produit et il n’est fait état d’aucun document tel qu’un procès-verbal d’apposition de bornes, permettant de connaître avec précision la position des bornes. Dans son constat du 4 février 2021, Me CARIOU, huissier de Justice indique avoir retrouvé deux bornes non loin l’une de l’autre, à l’extrémité Sud-Est de la parcelle n°1366, mais rien ne permet d’affirmer à quoi correspondent les bornes ainsi retrouvées. D’autant que dans les souvenirs de Mme Y, une seule borne issue du piquetage de 1988 pourrait éventuellement correspondre à cette découverte.
Par ailleurs, dans son procès-verbal de carence consécutif à l’échec de la tentative de bornage amiable, M. B a considéré que le document d’arpentage est inexploitable car les cotes y figurant sont trop imprécises pour rétablir la limite divisoire
.
Il y donc lieu de considérer que ce document d’arpentage ne peux s’analyser en un bornage amiable antérieur, de nature à faire obstacle à la demande de bornage judiciaire.
b. Sur l’existence d’une délimitation naturelle
Les consorts Y estiment par ailleurs que la demande de bornage judiciaire est irrecevable compte tenu de la présence d’une limite séparative naturelle constituée par la présence d’un ruisseau bordant l’intégralité des parcelles concernées par la demande de bornage.
Les époux X contestent la qualification de ruisseau et évoquent l’existence d’un simple fossé d’évacuation situé en milieu de parcelle n° 1364.
S’agissant de la localisation de cet écoulement, les consorts Y produisent un constat d’huissier dressé le 03 avril 2018 par Me LIGONNIERE, aux termes duquel elle constate qu’un ruisseau sépare les parcelles […] et 1365 appartenant aux consorts Y des parcelles voisines appartenant aux époux X. D’après ce constat, l’écoulement part de la route en passant sous la voie, longe ensuite l’intégralité des parcelles […] et 1365 et débouche à l’Est à l’extrémité de la parcelle n°1365. Dès lors, cet écoulement longe et englobe l’intégralité des parcelles concernées par le bornage et n’est pas situé en milieu de parcelle n° 1364 comme l’affirment les appelants.
S’agissant de la qualification de cet écoulement, en cours d’instance, les époux Y ont sollicité une expertise de la DDTM et de l’Agence Française pour la Biodiversité afin de savoir si l’écoulement sur la commune Arzal sur les parcelles n°1363-1365-1366 de la section cadastrale B01 pourrait être constitutif d’un cours d’eau au regard des conditions posées par l’article L.215-7-1 du code de l’environnement.
Après une visite de terrain réalisée le 5 juin 2019 , le rapport de la DDTM du Morbihan a conclu que « l’écoulement identifié présente toutes les caractéristiques d’un cours d’eau tel qu’identifiées à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement. En effet, celui-ci présente un lit naturel à l’origine, est alimenté par une source et présente un débit suffisant la majeure partie de l’année. Les indices complémentaires suivants, déjà mobilisé par la jurisprudence ont également été observés :
-une continuité amont-aval
-la présence de berges et de substrats différenciés
la présence de vie aquatique. »
Ce rapport d’expertise a été adressé en copie à la Mairie d’ARZAL qui avait précédemment indiqué qu’aucun ruisseau n’avait été recensé dans le hameau du Cosquer. Par ailleurs, les résultats de cette expertise ont été intégrés à la cartographie départementale de sorte que le ruisseau apparaît aujourd’hui sur le site Géoportail du réseau hydrographique et sur la cartographie du service de la DDTM du Morbihan ( pièce n)10 et 11 intimés).
Ces éléments permettent de conclure définitivement que l’écoulement constaté est bien constitutif d’un ruisseau et non d’un simple fossé d’évacuation. En outre, cette expertise confirme, d’après les cartes produites, que ce ruisseau prend sa source au niveau de la parcelle DP 218, qu’il passe sous la voie communale de l’autre coté de laquelle il débouche, qu’il longe les parcelles 1367, 1368, 1369, 1370 avant de se poursuivre, comme l’avait constaté l’huissier de Justice Me LIGONNIERE, le long des parcelles 1363,1364, 1365, 1366.
Il importe peu que ce ruisseau n’ait pas été mentionné par les experts géomètres. Il convient à cet égard de relever que l’expert Z n’était intervenu que pour réaliser un document d’arpentage et placer des bornes d’après un piquetage déjà réalisé par les parties. Il n’était donc pas mandaté pour définir la ligne divisoire.
Quant à l’expert B, sa mission était limitée au bornage des parcelles […] et 1367 (limite Ouest) avec le domaine public de sorte qu’il n’y avait pas lieu de s’intéresser au ruisseau.
En définitive, il existe bien une limite naturelle séparant les parcelles B 1367, 1369, 1363 et 1365 appartenant aux consorts Y d’une part, et les parcelles B 1368, 1370,1364 et 1366 appartenant aux époux X d’autre part.
C’est donc à juste titre que le tribunal a jugé irrecevable la demande de bornage des époux X.
Le jugement sera confirmé.
3°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement ayant condamné les époux X aux dépens sera confirmé.
Succombant de nouveau en cause d’appel, ces derniers seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer aux consorts Y la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal d’instance de VANNES en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum Monsieur C X et Madame Madame K L épouse X à payer à Madame D Y née X, Monsieur E Y et Madame
F Y la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Monsieur C X et Madame K L épouse X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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