Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°91-883 du 9 septembre 1991
Est codifié par : Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (M)
I. - Pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à l'exception de celles prévues aux articles 1465 et 1465 B, l'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette de la base d'imposition par rapport à celle de l'année précédente multipliée, selon les cas, par le coefficient de majoration forfaitaire annuel défini à l'article 1518 bis ou par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives résultant de l'application des dispositions des I et IV de l'article 1518 ter.
Les coefficients mentionnés au premier alinéa du présent I sont ceux applicables pour l'année de référence définie à l'article 1467 A.
La base d'imposition mentionnée au premier alinéa du présent I s'entend, le cas échéant, de celle résultant de l'application de l'article 1647 D.
II. - Pour le calcul de l'augmentation nette de la base d'imposition de l'établissement définie au I, il n'est pas tenu compte de l'évolution de la base d'imposition résultant :
1° Des changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 ;
2° Des changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 ;
3° De la perte du bénéfice des dispositions du III de l'article 1518 A quinquies ;
4° De l'application des articles 1518 A, 1518 A bis, 1518 A quater ;
5° De l'application des II et III de l'article 1518 ter ;
6° De l'application du V de l'article 1478 ;
7° Pour les établissements au sein desquels sont exercées conjointement une activité imposable et une activité exonérée, de l'évolution de la fraction de la valeur locative imposable ;
8° De l'application de l'article 1647 D.
Une actualité du 22 décembre 2021, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 120 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 instaure une exonération facultative de la cotisation foncière des entreprises (CFE) en faveur des entreprises pour leurs établissements nouvellement créés ou ceux au profit desquels elles réalisent des investissements fonciers à compter du 1er janvier 2021 en permettant, […] de reporter […] Cette exonération est prévue à l'article 1478 bis du code général des impôts (CGI). […] codifiée à l'article 1468 bis du CGI. © LegalNews 2022 (...)
Lire la suite…hors taxes au sens de l'article 29 du CGI. […] L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette de la base d'imposition par rapport à celle de l'année précédente multipliée selon les cas, par le coefficient de majoration forfaitaire annuel défini à l'article 1518 bis du CGI ou par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives résultant de l'application des dispositions des I et IV de l'article 1518 ter du CGI, conformément aux dispositions de l'article 1468 bis du CGI. […] Le I de l'article 1639 A bis du CGI fixe le régime des délibérations que peuvent prendre les communes ou leurs groupements en faveur des entreprises bénéficiant de l'article 1478 bis du CGI. […]
Lire la suite…[…] qu'aux termes des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° (…) a. […] et qu'aux termes de l'article 1469 A bis du même code alors en vigueur : (…) la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A. (…) Les bases retenues pour le calcul de la réduction s'entendent avant application des réductions prévues à l'alinéa précédent et aux articles 1468, 1468 bis, […]
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1469 A bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1993 : « Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A. Les bases retenues pour le calcul de la réduction s'entendent avant application des réductions prévues à l'alinéa précédent et aux articles 1468, 1468 bis, […]
[…] art. 77, I-1° et art. 99, I-1°, 6° et 7°) Le I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts (CGI) prévoit que, sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, […] par le coefficient de majoration forfaitaire annuel défini à l'article 1518 bis du CGI ou par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives résultant de l'application des dispositions des I et IV de l'article 1518 ter du CGI, conformément aux dispositions de l'article 1468 bis du CGI (pour plus de précisions, […]
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