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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 19 janv. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | US ROBOTICS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94541187;EM143735 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL38;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Cartes modems informatiques |
| Référence INPI : | M19990227 |
Sur les parties
| Parties : | 3 COM (venant aux droits de la Ste US ROBOTICS PCD) (SA) intervenant volontaire, US ROBOTICS LOGISTICS (SARL), US ROBOTICS ACCESS Corp. (Ste, Etats-Unis) c/ CIBOTRONIC (SA), Me S (Renaud, en qualite d'administrateur judiciaire de la Ste CIBOTRONIC), Me B (Leila, en qualite de representant des creanciers de la Ste CIBOTRONIC) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société US ROBOTICS SA a déposé à l’INPI le 20 octobre 1994 la marque semi- figurative « US ROBOTICS » enregistrée sous le n 94/541 187 pour désigner des produits et services des classes 09, 38 et 42 de la classification internationale et notamment des cartes modems informatiques. Par ailleurs, la société US ROBOTICS ACCESS CORPORATION serait titulaire de la marque communautaire semi-figurative « US ROBOTICS » déposée le 1er avril 1996 sous le numéro EM 1 43 735 dans la classe de produits n 9. Dans les numéros d’août et septembre 1997 du magazine « Micro-Achat » paraissait une publicité mentionnant la vente de produits US ROBOTICS par la société CIBOTRONIC. OR le matériel mentionné obsolète par ailleurs n’avait pas été livré par les sociétés US ROBOTICS. Par acte du 27 novembre 1997, les sociétés US ROBOTICS PCD, US ROBOTICS LOGISTICS et US ROBOTICS ACCESS CORPORATION assignent la société COBOTRONIC aux fins de voir : *dire que la commercialisation sur le territoire français de la carte modem « US ROBOTICS Winmodem » constitue des faits de contrefaçon des marques des demanderesses, *dire que la société CIBOTRONIC s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale en commercialisant ces cartes sans autorisation de la DGPT et en proposant celle-ci à un prix très bas, *interdire la poursuite des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale sous astreinte, *ordonner la destruction des cartes modems en cause, *condamner la société CIBOTRONIC à payer à la société US ROBOTICS une somme de 300.000 francs au titre du préjudice subi du fait de la contrefaçon et la somme de 250.000 francs au titre des actes de concurrence déloyale ainsi qu’aux sociétés demanderesses une indemnité de 20.000 francs en application de l’article 700 du NCPC, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir. La société CIBOTRONIC et ses mandataires au redressement judiciaire plaident que : *en application de l’article L 713-4 du code de la propriété intellectuelle, la commercialisation sur le territoire européen des 100 cartes US ROBOTICS winmodem n’est pas fautive,
*l’importation de matériel non agréé n’est pas répréhensible et la mention de l’absence d’agrément était portée sur les cartes proposées à la vente, *le prix de vente a été calculé par rapport aux prix d’importation et ne peut être considéré comme un prix d’appel. Aussi, les défendeurs sollicitent le débouté des demandes et l’allocation d’une somme de 10.000 francs en application de l’article 700 du NCPC. Les sociétés demanderesses répliquent que : *elles n’ont jamais commercialisé dans l’Union Européenne les cartes proposées par la société CIBOTRONIC, *l’article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle ne s’applique pas, les USA ne faisant pas partie de l’union européenne et aucune autorisation pour cette commercialisation n’ayant été donnée par elles ; *le code général des postes et télécommunications impose l’agrément des matériels pour leur connexion sur le réseau public et l’absence d’agrément est poursuivi pénalement, *de plus le matériel en cause n’a pas été revêtu du marquage CE conformément aux dispositions du même code ; *la société CIBOTRONIC a utilisé la marque « US ROBOTICS » à titre de marque d’appel compte-tenu de la notoriété des produits ainsi dénommés ; *les cartes modems sont généralement vendues entre 690 et 3.490 francs alors que la carte Winmodem en cause était vendue 198 F TTC par la société défenderesse, ce qui constitue manifestement un prix d’appel. Dans des écritures du 28 septembre 1998, les demanderesses précisent que la société US ROBOTICS PCD a été absorbée par la société 3 COM qui vient aux droits et obligations de cette dernière radiée du registre du commerce le 1er juillet 1998.
DECISION Il ressort de l’extrait du registre du commerce et des sociétés de ROUBAIX- TOURCOING versé aux débats que la société US ROBOTICS PCD a fait l’objet d’une radiation en date du 1er juillet 1998 suite à sa fusion-absorption par la société 3 COM, intervenante volontaire à la présente procédure.
I – SUR LA CONTREFAÇON DES MARQUES : Les sociétés 3 COM, venant aux droits de la société US ROBOTICS PCD, US ROBOTICS LOGISTICS et US ROBOTICS ACCESS CORPORATION se plaignent de la contrefaçon de la marque française N 94 541 187 USROBOTICS et de la marque communautaire US ROBOTICS n EM143735. Le tribunal relève qu’aux termes du certificat d’identité produit, la marque française précitée appartient à la société US ROBOTICS SA qui n’est pas dans la cause. Les cessions de propriété alléguées ne sont justifiées par aucune pièce officielle, la reproduction des écrans ICIMARQUES étant insuffisante pour établir celles-ci ainsi que leur publication pour les rendre opposables au tiers conformément à l’article L.714-7 du code de la propriété intellectuelle. Dans ces conditions, la demande en contrefaçon de cette marque française est rejetée. S’agissant de la marque communautaire qui appartiendrait à la société USROBOTICS ACCESS CORP le tribunal n’est en possession là encore que d’une reproduction d’un écran ICIMARQUES. Cette pièce est insuffisante pour établir la propriété de cette société sur la marque alléguée et ce, d’autant qu’il s’agirait d’une marque semi-figurative dont le tribunal n’a même pas la reproduction! La demande de ce chef est dans ces conditions rejetée. II – SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA CONCURRENCE DELOYALE : Il résulte des pièces versées aux débats et non contestées que la société CIBOTRONIC a mis sur le marché français à la vente 100 cartes Sportster Winmodem US ROBOTICS qu’elle a acquises aux USA. Ces cartes qui étaient devenues obsolètes du fait de l’évolution technologique ne bénéficiaient pas d’un agrément par les services de l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART) française, obligatoire aux termes de l’article R 20-13 du code général des Postes et Télécommunications ni d’un marquage « CE » conformément aux dispositions des articles R 20-13 et R 20-14 du même code. Par ailleurs ces cartes étaient proposées au prix de 198 F TTC, prix largement inférieur au prix couramment pratiqué pour ce type de produit. La société CIBOTRONIC est fautive d’avoir commercialisé dans de telles conditions les cartes litigieuses et ce comportement est sanctionné au titre de la concurrence déloyale. Toutefois, au vu des pièces produites, le tribunal est dans l’impossibilité de déterminer quelle société demanderesse est susceptible d’avoir subi un préjudice en raison des faits de concurrence déloyale précités, aucun élément n’étant versé aux débats sur l’activité de
chacune des sociétés au regard de la commercialisation des produits des marques US ROBOTICS en cause. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que débouter les demanderesses de ce chef. III – SUR LES AUTRES DEMANDES : L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du NCPC en l’espèce. PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Donne acte à la société 3 COM venant aux droits de la société US ROBOTICS PCD de son intervention volontaire, Déboute les parties de leurs demandes, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du NCPC, Condamne les sociétés 3 COM, US ROBOTICS LOGISTICS et US ROBOTICS ACCESS CORPORATION aux entiers dépens et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du NCPC aux avocats qui en ont fait la demande.
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