Confirmation 10 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 juin 2014, n° 13/18441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18441 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 septembre 2013, N° 13/55328 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 10 JUIN 2014
(n° 372 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/18441
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/55328
APPELANT
Monsieur A X
4 bis F G H
XXX
Représenté par Me Y-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
assisté de Me Khadija CHATOUANI, substituant Me Michel SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 446
INTIMEES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU GROUPE ASSOMPTION Représenté par son Syndic, la société LOISELET & DAIGREMONT dont le siège est sis
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Eléni LIPSOS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE SIS 4/4 BIS F G HEBRAR D A PARIS 75016 Représenté par son Syndic, la SA Y Z, dont le siège est sis
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Eléni LIPSOS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
M. A X est copropriétaire dans l’immeuble sis à Paris 16e, 4 F G Hebrard situé en rez-de-chaussée, et dispose aux termes du règlement de copropriété de la jouissance exclusive d’un jardinet au droit de la façade de son lot.
Le syndicat des copropriétaires du groupe Assomption et celui, secondaire, du 4/4 bis F G Hebrard créé pour gérer l’immeuble sis à cette adresse, lui reprochant un défaut d’entretien de son jardin et l’installation sans autorisation d’une palissade le long de la clôture, l’ont assigné par acte du 14 juin 2013 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de sa condamnation à supprimer les massifs de bambou du jardinet, à enlever la palissade installée et à replanter des arbustes similaires à ceux formant haie le long de l’F, à savoir des troènes, le tout sous astreinte ;
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 septembre 2013, le juge des référés saisi a :
— enjoint à M. X de supprimer les massifs de bambous du jardinet dont il a la jouissance exclusive, d’enlever la palissade installée dans le jardinet et de replanter des troènes dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de 100 € par jour qui courra pendant un délai d’un mois,
— condamné M. X à payer au deux syndicat des copropriétaires une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .
M. X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises le 8 novembre 2013, M. X poursuit l’infirmation de l’ordonnance entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau :
— de déclarer nulle l’assignation en référé délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires du groupe Assomption agissant par son syndic le Cabinet Loiselet Daigremont ,et celui du 4/4 bis F G Hebrard agissant par son syndic la SA Y Z,
— de débouter ces syndicats des copropriétaires agissant par leur syndic de l’ensemble de leurs demandes et de toutes demandes en ce qu’elles seraient contraires aux présentes,
— de condamner solidairement les deux syndicat des copropriétaires agissant par leur syndic à lui verser 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que l’action en justice a été engagée à son encontre avant l’expiration du délai de contestation de 2 mois de la résolution de l’AG ayant donné pouvoir au syndic pour ce faire, qu’ il en a subi un préjudice car il était à cette période hospitalisé, et n’a pas pu se présenter en première instance.
Subsidiairement que les seules obligations pesant sur lui aux termes du règlement de copropriété sont d’entretenir son jardin et sa haie d’arbustes, de veiller à ce que celle-ci soit taillée, et de pourvoir à son remplacement à ses frais, à l’exclusion de la suppression du massif de bambous, de la suppression de la palissade et de l’obligation de replanter des troènes, et souligne que depuis qu’il a recouvré la santé, le jardin est entretenu.
Les syndicats des copropriétaires intimés, aux termes de leurs écritures transmises le 30 janvier 2014 concluent au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile à l’irrecevabilité de l’appel et à son mal fondé, au débouté des demandes de M. X, à la confirmation de l’ordonnance déférée et à la condamnation de M. X à leur verser 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, en ce compris le coût des constats d’huissier.
Ils font valoir que l’immeuble de M. X fait partie d’un ensemble d’immeubles, qu’ils ont fait constater par huissier que l’harmonie des clôtures est rompue par sa palissade qui dépasse de la clôture et est totalement dégradée, qu’à la place des haies de troènes, il a planté une haie de bambous non entretenue, et que le jardin est à l’état d’abandon ; que les mises en demeure sont demeurées vaines, ce qui a justifié leur action ;
Ils opposent à la nullité soulevée que les décisions d’assemblée générale de copropriété peuvent être exécutées tant qu’elles n’ont pas été annulées, qu’ils n’ont pas agi avec précipitation puisqu’une première autorisation d’assigner leur avait été donnée en 2012, et que les problèmes de santé de M. X ne justifient pas ses carences ;
Que leurs demandes sont conformes aux prescriptions du règlement de copropriété qui décrit l’état des jardins et insiste sur leur uniformité, que l’état du jardinet de M. X nuit à l’harmonie de cette résidence de standing que cette contravention aux dispositions du règlement de copropriété caractérise un trouble manifestement illicite.
SUR CE LA COUR
Sur la nullité de l’assignation en référé
Considérant qu’aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification des dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des article 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa ';
Considérant qu’en l’espèce, réunie le 23 mai 2013, l’assemblée générale des copropriétaires du 4/4bis F G H a renouvelé le pouvoir déjà donné lors d’une assemblée générale du 20 juin 2012 au syndic pour engager une procédure judiciaire contre M. X en vue de le contraindre à supprimer les massifs de bambous et à enlever la palissade installée dans le jardin dont il a l’entretien devant l’immeuble, ainsi qu’à replanter à leur place des arbustes similaires (troènes) à ceux formant haie le long de l’F ;
Que cette autorisation à agir n’est pas soumise aux dispositions du dernier alinéa;
Considérant que l’assignation en référé en exécution de cette autorisation est intervenue le 14 juin 2013, soit moins d’un mois après cette décision, que le délai de contestation de la décision n’était donc pas expiré ;
Considérant que si M. X en déduit que l’assignation était par conséquent prématurée et nulle, les syndicats des copropriétaires lui opposent à bon droit que les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée, et qu’en l’espèce, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une annulation de la délibération incriminée, ni même d’aucune contestation de la délibération antérieure ou postérieure à la délivrance de l’assignation, cette décision demeure valable ;
Considérant qu’au demeurant, conformément aux dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, l’autorisation du syndic pour agir en justice au nom du syndicat n’est pas nécessaire pour les actions qui relèvent des pouvoirs du juge des référés.
Que la nullité soulevée ne peut qu’être écartée ;
Sur le principal
Considérant qu’aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ;
Considérant qu’il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; que la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets ;
Considérant qu’un procès-verbal de constat de la selarl Cherki & Rigot, huissiers de justice à Paris, dressé le 25 mars 2013, montre qu’alors que les entrées des immeubles du groupe sont encadrées de clôtures en fer doublées côté jardin d’une haie de troènes, au niveau de l’appartement de M. X a été posée une palissade verte en PVC qui double la clôture coté jardin, qu’elle dépasse, que cette clôture est en mauvais état, que les troènes ont été remplacés par des bambous à l’état d’abandon ;
Qu’un second constat du même huissier, daté du 23 décembre 2013 met en évidence que la palissade en PVC est toujours en place, que les bambous atteignent le premier étage de l’immeuble et débordent sur le jardinet, que l’ensemble n’est pas entretenu ;
Considérant que le règlement de copropriété mentionne en son article 15 que les zones non aedificandi des avenues, place et squares ainsi que les lignes séparatives des lots seront cloturés par une grille en fer… Les acquéreurs d’un îlot complet pourront pour se clore établir une grille de deux mètres de hauteur à compter du dessus du bahut , cette grille devra être absolument semblable comme composition à celle des zones non aedificandi et les plantations formant rideau de verdure devront être les mêmes … Les propriétaires ne pourront jamais apporter une modification quelconque à ces zones, notamment aux plantations faites ne jamais procéder à la taille des arbustes et plantes rampantes afin de conserver à ces zones l’uniformité voulue.;'
Considérant que ces installations et plantations, non autorisées par le syndicat des copropriétaires, portent incontestablement atteinte aux exigences du règlement de copropriété ci-dessus rappelées , manifestement prescrites dans un souci d’homogénéité et d’harmonie, et caractérisent le trouble manifestement illicite qui justifie la demande de remise en état du syndic ;
Que M. X qui prétend n’être tenu qu’à une obligation d’entretien du jardin et de la haie, se borne à expliquer que cet entretien a été délaissé en raison d’une hospitalisation : qu’outre le fait qu’il n’a été hospitalisé que huit jours au cours du mois d’août 2013, ce qui ne suffit pas à expliquer le défaut d’entretien, la modification de la clôture et de la nature des plantations n’est pas contestée ;
Considérant que c’est par conséquent à juste titre qu l’ordonnance déférée a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires du groupe assomption et de son syndicat secondaire ;
Considérant que devant la cour, M. X prétend avoir fait réaliser les travaux requis, qu’il ne produit que des factures d’entretien du jardin et, pour l’une, de taille des haies sans mention de l’arrachement des bambous; qu’il ne s’est donc pas conformé aux exigences du règlement de copropriété, que l’ordonnance qui a prononcé les injonctions demandées sous astreinte sera confirmée ;
Considérant que le premier juge a fait une exacte appréciation du sort de l’indemnité de procédure ;
Qu’à hauteur de cour, M. X se verra condamné à verser au syndicat des copropriétaires tenu d’exposer de nouveaux frais irrépétibles pour se défendre, une indemnité complémentaire de 2000 € ;
Considérant que , partie perdante, M. X ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et devra supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne M. X à verser au syndicat des copropriétaires du Groupe assomption représenté par son syndic la société Loiselet & Daigremont, et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 4/4bis F G Hebrard à XXX représenté par son syndic la SA Y Z, une indemnité complémentaire de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute autre demande,
Condamne M. X aux entiers dépens, en ce compris le coût des constats d’huissier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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